Texte intégral
N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGZW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00123)
rendue par le Tribunal Judiciaire de GAP
en date du 15 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE SAFER PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
M. [Z] [L]
né le 21 avril 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES plaidant par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant formulaire du 2 décembre 2019, Maître [W] [K], notaire à [Localité 6], a avisé la SAFER PACA ( la SAFER) d'une intention d'aliéner des époux [G] [R] / [M] [S] une parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] (05) au profit de Monsieur [Z] [L], moyennant le prix de 800,00€.
Par courrier du 10 janvier 2020, la SAFER a fait valoir son droit de préemption sur ladite parcelle sur le critère de consolidation des exploitations agricoles.
Suivant exploit d'huissier du 20 janvier 2021, Monsieur [L] a fait citer la SAFER en nullité de la déclaration de préemption du 10 janvier 2020.
Sur incident déposé par la SAFER, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a, par ordonnance juridictionnelle du 15 décembre 2021, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SAFER, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et réservé les dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2022, la SAFER a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2022, la SAFER PACA demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de juger les demandes adverses irrecevables comme prescrites ou pour défaut d'intérêt à agir et de condamner Monsieur [L] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
l'action en nullité intentée par Monsieur [L] est enfermée dans un délai de 6 mois tel que visé à l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime (le code rural),
en effet, Monsieur [L] ne conteste pas les objectifs de la préemption mais bien la décision de préemption elle-même,
la décision de préemption a été affichée en mairie le 7 février 2020, de sorte que Monsieur [L] avait jusqu'au 8 août 2020 pour solliciter l'annulation de la décision de préemption,
l'avis d'acquisition par préemption avec la signature du maire de la commune de Puy [Localité 8] vaut attestation d'affichage pour 15 jours,
contrairement à ce que prétend Monsieur [L], les termes de son assignation ne remettent pas en cause le respect des objectifs visés à l'article L 413-2 du code rural,
la qualification de la parcelle établie unilatéralement par Monsieur [L] ne saurait constituer une remise en cause des dits objectifs,
Monsieur [L] a manifestement confondu la motivation de la SAFER pour préempter et l'opportunité de son projet,
au regard de l'article L 412-8 du code rural, elle doit réaliser l'acte authentique de vente dans les deux mois ce qui signifie que Monsieur [L] aurait pu la mettre en demeure de régulariser l'acte de vente dès le 10 mars 2020,
l'action en nullité d'une décision de préemption pour non réalisation de la vente dans le délai visé à l'article L 412-8 du code rural n'est pas incompatible avec la règle spéciale de forclusion édicté à l'article L 143-13 du même code,
c'est à tort que le premier juge a retenu une prescription quinquennale,
le défaut de réalisation de la vente ne lui est pas imputable puisque la succession de Monsieur [S] n'est toujours pas réglée,
si le décès de Monsieur [S] est intervenu après l'écoulement du délai de deux mois, il est en tout état de cause antérieur à la mise en demeure adressée le 15 septembre 2020 par Monsieur [L],
c'est également à tort que le premier juge a pu retenir que les objectifs visés à l'article L 143-2 n'était pas respectés,
il a opéré une confusion entre l'action en contestation de la motivation de la préemption laquelle est prescrite dans le délai de 6 mois à compter de l'affichage en mairie et l'action mettant en cause le respect des objectifs de la préemption lorsqu'elle rétrocède le bien,
Monsieur [L] prétend que la préemption de la SAFER est contraire à son objectif de consolidation puisqu'elle va affaiblir son activité apicole et que son courrier du 20 janvier 2020 constitue une remise en cause du respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural,
en réalité, dans ce courrier, Monsieur [L] reproche à la SAFER de ne pas lui avoir laissé le bénéfice de la vente estimant qu'il rempli mieux que quiconque les objectifs poursuivis,
le respect des objectifs de l'article L 143-2 ne doit pas être apprécié en fonction de l'acquéreur évincé mais du choix de la SAFER de préempter,
Monsieur [L] souhaite passer outre le processus de l'appel d'offre qui permettra d'attribuer la parcelle,
c'est uniquement si Monsieur [L] n'est pas choisi qu'il pourra vérifier si la SAFER a bien respecté les objectifs de l'article L 143-2.
Au dernier état de ses écritures en date du 4 mai 2022, Monsieur [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, le déclarer recevable pour son action principale en nullité du fait du retard anormal de régularisation de la vente dans le délai légal et pour son action subsidiaire pour non respect des objectifs de préemption et, y ajoutant, de condamner la SAFER à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
la SAFER n'a pas régularisé la vente dans le délai de deux mois de l'article L 412-8 du code rural,
conformément au texte, il a adressé une mise en demeure à la SAFER de passer l'acte,
en l'absence de régularisation , la SAFER tente de faire supporter sa propre carence au notaire en alléguant le décès de Monsieur [S] qui, pourtant, est survenu postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la décision de préempter,
il reconnaît que ses demandes initiales en nullité pour défaut de pouvoir et au titre de la nature des parcelles sont irrecevables comme prescrites en raison de son défaut d'action dans le délai de 6 mois de l'article L 143-13 du code rural,
il a alors régularisé de nouvelles conclusions au titre de la nullité pour défaut de régularisation de la vente dans le délai de deux mois et pour non respect des objectifs de l'article L 143-2 du code rural,
l'article L 143-13 du code rural ne traite que de la décision de préemption alors que son action en nullité repose sur le respect du délai pour régulariser la vente.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L]
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] poursuit la SAFER en nullité, d'une part, pour non réalisation de la vente dans le délai visé à l'article L 412-8 du code rural et, d'autre part, pour non respect des objectifs que la SAFER doit poursuivre en application de l'article L 143-2 du même code.
La SAFER oppose à Monsieur [L] la prescription de son action au regard de l'article L 143-13 du code rural qui dispose:'A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les SAFER intentées au delà d'un délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
Monsieur [L], qui conteste à titre subsidiaire le respect des objectifs définis à l'article L 143-2, est recevable sur ce point par application même de l'article susvisé dont la SAFER revendique l'application.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il ne s'agit pas, à ce stade de la procédure, d'apprécier si Monsieur [L] est bien fondé en sa contestation des objectifs poursuivis par la SAFER mais de relever que sa contestation portant sur les dits objectifs, le délai de prescription de 6 mois de l'article L 143-13 du code rural ne s'applique pas.
Concernant la demande principale de Monsieur [L], l'article L 412-8 du code rural prévoit: En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. Passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure à lui faîte par acte d'huissier de justice et restée sans effet.
L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.
L'action en nullité de Monsieur [L] fondée sur ces dispositions ne constitue pas une contestation de la décision de préemption du 10 janvier 2020 mais porte sur la mise en 'uvre de la procédure postérieure à la décision de préemption, imposant la vente de la parcelle ZD [Cadastre 5] dans le premier délai de deux mois suivant cette décision et dans le deuxième délai de 15 jours suivant la mise en demeure de Monsieur [L] délivrée par acte d'huissier du 15 septembre 2020.
La SAFER ne peut se prévaloir de ce que la vente ne peut se réaliser du fait du décès du vendeur, Monsieur [S].
En effet, Monsieur [S] est décédé le 5 avril 2020 postérieurement au délai de 2 mois de l'article L 412-8 du code rural expirant le 10 mars 2020 dont elle ne peut s'affranchir en prenant en compte seulement le deuxième délai et en alléguant une faute du notaire dans le défaut de règlement des opérations de liquidation de la succession.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu, pour rejeter la fin de non recevoir élevée par la SAFER, que le délai de prescription de l'article L 143-13 du code rural n'était pas applicable à l'action de l'article L 412-8 du même code.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur [L].
Enfin, la SAFER, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAFER PACA à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAFER PACA aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment