Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDU ETRANGER :
M. [C] [V]
né le 16 juin 1993 à [Localité 2] en ALBANIE
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 25 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [V] interjeté par courriel du 29 janvier 2024 à 18h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [V], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. [C] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut d'avis au procureur de la République du placement en garde à vue :
M. [C] [V] fait valoir que le procureur de la République n'a pas été avisé immédiatement dès le début de son placement en garde de cette mesure. Cette irrégularité entache la procédure et doit entraîner sa remise en liberté.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, il résulte de la procédure que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès la présentation à l'OPJ à 9H35 ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur le PV qui indique 'informons le tribunal judiciaire de Strasbourg de la présente mesure de garde à vue'. Le fait qu'il n'y ait pas de PV spécifique d'avis au procureur de la République à ce moment précis, ne rend pas irrégulière la procédure.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté le moyen doit être confirmée sur ce point.
- Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention :
M. [C] [V] fait valoir que le placement en rétention est disproportionné dès lors qu'il est parent de deux enfants mineurs [G] et [L], scolarisés en France et que son fils [G] présente un handicap moteur avec retard de développement global qui nécessite un important suivi médical.
Il résulte de la procédure pénale et des différentes auditions que l'enfant [G], qui est en situation de handicap, est pris en charge au sein d'un foyer comprenant sa mère et l'aide de sa grand-mère maternelle et qu'il est scolarisé en institut médico-éducatif (IME). En conséquence, la rétention temporaire de Monsieur [V], qui a pour seul objectif de permettre l'exécution de la 5e mesure d'éloignement dont il fait l'objet, n'est pas manifestement disproportionnée.
Le moyen est en conséquence rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 janvier 2024 à 09h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 janvier 2024 à 15h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDU
M. [C] [V] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 30 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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