Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 21/00513 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI7P
AFFAIRE :
[I] [G] épouse [C]
...
C/
Société [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-0668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [G] épouse [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée
APPELANTE
****************
Société [15]
Chez [12]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
S.A. [10]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [14] CHEZ [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [19]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [20]
Chez [25] - Service surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SAS [24]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SIP [Localité 22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
TRESORERIE [Localité 23]- [Localité 22] CH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [13]
Chez [26] - [Adresse 16]
[Adresse 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le recours de M. et Mme [C] rece vable,
- constaté qu'ils ne soutiennent pas leur demande,
et, sur la demande reconventionnelle du [15],
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [C] de bénéficier de la procédure de surendettement,
- 'infirmé les mesures imposées par la commission',
- prononcé la clôture de la procédure engagée par M. et Mme [C] le 30 juin 2017.
La cour d'appel a été destinataire d'une déclaration d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2021, à l'encontre de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé par Mme [C] à une date non précisée par l'agent du service de la poste, et n'a pas été retiré par M. [C].
Par arrêt avant dire droit du 20 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, de la procédure antérieure et des débats, la présente cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2022 pour permettre à M. [K] [C] et à Mme [I] [G] épouse [C] de justifier, pour le premier, de son inscription actuelle au répertoire national des métiers, pour la seconde de sa radiation du RCS, le cas échéant, et soumettre à la contradiction le moyen tiré de l'irrecevabilité de M. [K] [C] et Mme [I] [G] épouse [C] à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de leurs statuts,
- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- dit que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,
- réservé les dépens.
Après un renvoi à la demande écrite de Mme [C] (courriel du 8 septembre 2022), toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [C] dont la lettre de convocation a été retournée portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
M. [C] est représenté par son conseil qui explique que ce dernier n'a pas été informé du dépôt d'un dossier de surendettement par son épouse et n'a rien signé en ce sens, qu'il a été évincé de la procédure par cette dernière et n'a ainsi pas comparu à l'audience devant le premier juge dont il ignorait l'existence, qu'il n'a pas interjeté appel et n'a été informé de la procédure d'appel que par la notification de l'arrêt avant dire droit, que les époux [C] sont en instance de divorce, que M. [C] entend déposer plainte pour le délit de faux et usage de faux, qu'en tout état de cause, il ne demande pas à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que si la déclaration d'appel est établie au nom de M. et Mme [C] ('nous soussignons M. [C] [K] et Mme [G] [I] épouse [C] faisons appel à la suite du jugement à notre encontre en date du 19 janvier 2021'), elle n'est signée que par Mme [C] qui doit donc être considérée comme seule appelante.
Il ressort également des pièces aux débats que le courrier de contestation de mesures imposées par la commission a été signé par Mme [C] seule de sorte que c'est par erreur que le premier juge a considéré que M. [C] était aussi requérant.
Dès lors, la décision de recevabilité du recours ne peut être confirmée que pour Mme [C].
Par ailleurs, aux termes de l'article 469 du code de procédure civile si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, Mme [C] a comparu et un arrêt avant dire droit a été rendu le 20 mai 2022 dont elle a reçu notification.
Ayant sollicité un report de l'audience de réouverture des débats fixée au 9 septembre 2022, il lui appartenait de s'enquérir de la date de l'audience de renvoi à défaut d'avoir retiré la lettre recommandée de convocation.
La procédure est donc régulière à son égard et il y a lieu des statuer en l'état.
L'article L. 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives à la procédure de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Aux termes des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, sont applicables à «toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, quelle que soit la nature de l'endettement et même s'il est purement personnel.
C'est à la date où il statue que le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures du code de commerce et est dès lors exclu de la procédure de surendettement.
En l'espèce, Mme [C] a été immatriculée au RCS le 31 janvier 2020 pour une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé et, contrairement à l'engagement pris à l'audience, n'a jamais adressé le justificatif de sa radiation au RCS. A ce jour, la preuve n'est pas rapportée de cette radiation.
Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
En revanche, il sera infirmé sur le surplus. En effet, le premier juge ne pouvait pas statuer au fond après une décision d'irrecevabilité et n'était en tout état de cause pas le juge d'appel de la décision de la commission.
Quant à M. [C], il sera constaté qu'il ne demande pas à bénéficier de cette procédure, étant observé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les faux et usages de faux dont il impute la responsabilité à Mme [C].
Seule appelante, et partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles uniquement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [I] [G] épouse [C] et déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [G] épouse [C] à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement,
L'infirme sur le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Constate que M. [K] [C] ne demande pas à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Dit n'y avoir lieu à des mesures de redressement à son profit,
Condamne Mme [I] [G] épouse [C] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 27],
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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