Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
mm
N° 2024/ 8
Rôle N° RG 16/02649 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6DKW
[MV] [WK] épouse [PW]
[CS] [PW]
E autres...
C/
[SL] [EH]
[AV] [WM]
[PY], [CU] [LZ] [VO]
[WG], [MX] [XE] épouse [VO]
Et autres...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre MUSACCHIA
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Annette VENZAL
Me Laure CAPINERO
Me Radost VELEVA-REINAUD
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Gaëlle CROCE
Me Déborah [EF]
l'AARPI CABINET [FB] REBUFAT & ASSOCIES
Me Valérie WATRIN
Me [IW] POTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01206.
APPELANTS
Madame [MV] [WK] épouse [PW]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [CS] [PW]
demeurant ou [Adresse 14]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [LF] [ZN] épouse [WI]
demeurant ou [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [OM] [WI]
demeurant ou [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [PC] [JS]
demeurantou [Adresse 66] - ESPAGNE
représenté par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [SL] [EH] désormais dénommé [SL] [BX], suite à un changement de nom en cours de procédure
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Maître [AV] [WM] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI HSFC,demeurant LA NATIVITE Bât. D, [Adresse 13]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 09.05.2016 à étude
défaillant
Monsieur [PY], [CU] [LZ] [VO]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [WG], [MX] [XE] épouse [VO]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [FB] [EJ]
demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [OG] [BY] épouse [EJ]
demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BF] [HI]
demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [YU] [DN] [E]
demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LJ] [RA]
demeurant [Adresse 60]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [OK] [GO] épouse [RA]
demeurant [Adresse 60]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [YP] [C]
demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [MB] [J] épouse [C]
demeurant [Adresse 58]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [KN] [UV]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [JA], [BH] [AB]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [FV] [RU]
demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [UB] [XY]
demeurant [Adresse 56]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [VR] [XG]
demeurant [Adresse 59]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [JU] [RS] épouse [XG]
demeurant [Adresse 59]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [IE] [SN]
demeurant [Adresse 57]
représenté par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [SN]
demeurant [Adresse 57]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [AF] [DP]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [BD] [MD] épouse [K]
demeurant [Adresse 65]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [HK] [B]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 43], désigné en cette qualité par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 12 Mai 2016.
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [UX], intervenante volontaire par conclusion du 29 juin 2016 au lieu et place de :
- Monsieur [PY], [CU] [LZ] [VO]
demeurant [Adresse 2]
- Madame [WG], [MX] [XE] épouse [VO]
demeurant [Adresse 2]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 62], demeurant ' [Adresse 54]
représentée par Me Annette VENZAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [SJ]
demeurant [Adresse 52]
défaillant
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 45]
défaillant
Madame [AD] [M]
demeurant [Adresse 45]
défaillante
Monsieur [T] [TH]
demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [XW] [ZP]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [OM] [N]
demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [TZ] [AT]
demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [X] [PE]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [IW] [IG]
demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [YA] [IG]
demeurant [Adresse 49]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [JP] [H]
demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [FT] [H]
demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [IY] [UT]
demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [TF]
demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [D] épouse [XC]
demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BX] [G]
demeurant [Adresse 44]
défaillant
Madame [LH] [A]
demeurant [Adresse 44]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseille
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE:
[SL] [EH], devenu depuis le 6 octobre 2022 [SL] [BX], est propriétaire sur la commune de [Localité 63] (Bouches-du-Rhône) d'une parcelle anciennement cadastrée au [Adresse 61], section EM n° [Cadastre 10]. Cette parcelle a fait l'objet d'un bornage contradictoire, notamment avec l'ancien propriétaire de la parcelle EM n° [Cadastre 11], suivant procès-verbal établi le 5 février 1992 par M. [PG] géomètre-expert.
La société civile immobilière HSFC, au sein de laquelle [Z] [K] et [BD] [MD], son épouse, étaient associés, est devenue propriétaire de la parcelle EM n° [Cadastre 11], ainsi que de la parcelle contiguë EM n° [Cadastre 12].
Sur la base d'un permis de construire délivré le 7 février 2002 par le maire de Martigues, prorogé le 20 janvier 2004, et d'un permis modificatif délivré le 23 mars 2005, la SCI HSFC a entrepris la réalisation, sur la parcelle EM n° [Cadastre 11], d'une opération immobilière dénommée « [Adresse 53] » consistant en un groupe d'habitations de 9 logements et 9 box de garage, qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement, après avoir fait procéder à la division de la parcelle EM n° [Cadastre 11] en 20 nouvelles parcelles, EM n° [Cadastre 16] à [Cadastre 31], la parcelle EM n° [Cadastre 31] servant de voie de circulation à l'ensemble immobilier.
Elle a confié, par contrat du 5 janvier 2005, à [AF] [DP], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète.
Pour la réalisation des box de garages, au cours du 1er semestre 2005, la parcelle cadastrée EM n° [Cadastre 11] et une petite partie de la parcelle EM n° [Cadastre 12] ont été décaissées en limite de la parcelle EM n° [Cadastre 10] appartenant à M. [EH].
Celui-ci s'est plaint de la disparition de la borne n° 92 plantée lors du bornage de 1992 et d'un empiétement sur son fonds. M [EH] a fait valoir que « la falaise » résultant du décaissement se trouvait sur sa propriété et qu'il ne pouvait donc implanter une clôture en limite de sa parcelle.
Par lettre du 30 août 2005, [SL] [EH] a mis en demeure la SCI HSFC de replacer la borne n° 92 à son niveau antérieur et de rétablir la limite divisoire consolidée, en invoquant le caractère instable de la falaise rocheuse.
La SCI a poursuivi son opération immobilière.
Ayant obtenu un second permis de construire, le 29 novembre 2005, la SCI HSFC a entrepris la réalisation, sur la parcelle EM n° [Cadastre 12] et la parcelle EM [Cadastre 22], d'un ensemble de trois maisons d'habitation avec garages, correspondant à la partie haute du groupe d'habitations « [Adresse 53] », ayant vocation à être constitué en copropriété et dont l'assiette foncière a été divisée en neuf nouvelles parcelles cadastrées EM [Cadastre 32] à [Cadastre 40] , les parcelles EM n° [Cadastre 35] et [Cadastre 40] étant en nature de voies d'accès et d'espaces boisés à usage exclusif de la copropriété.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 18 avril 2006, saisi par M [EH], une mesure d'expertise, finalement confiée à M. [NO], géomètre-expert, a été ordonnée au contradictoire de la SCI HSFC. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à l'ensemble des acquéreurs de lots dans le lotissement « [Adresse 53] », dont [FB] [EJ] et [OG] [BY], son épouse, auxquels M. et Mme [K] avaient vendu, le 6 décembre 2006, la maison et le box de garage construits sur les parcelles EM n° [Cadastre 21] et [Cadastre 26].
Aux termes du rapport déposé le 30 juin 2008, l'expert judiciaire a notamment conclu:
' qu' avant les travaux réalisés pour le compte de la SCI HSFC, les deux terrains cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 11] étaient à la même hauteur, comme le confirme le plan de bornage d'origine établi par M. [PG] qui n'indique aucune dénivellation au droit de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
' que le décaissement sur la parcelle [Cadastre 11], en limite de la parcelle [Cadastre 10], a créé un dénivelé variant de 4,26 m à 9 m ;
' que le front de taille résultant de ce décaissement peut présenter un danger d'éboulements en commençant par des effritements des matériaux naturels composant la falaise, tel que cela ressort notamment du rapport établi par l'entreprise Fondasol ;
' qu'il serait en conséquence nécessaire d'effectuer des travaux pour la mise en sécurité de la falaise ainsi créée par les décaissements, et ceci le plus rapidement possible ; soit par mise en place d'un grillage plaqué en acier avec câbles et ancrages en tête et en pied, recouvert de béton projeté, armé par treillis soudés, recouvrant la crête du talus. Cela nécessiterait des ancrages dans le sous-sol de M. [EH], ce que celui-ci refuse ne voulant pas être responsable d'un ouvrage dont les points d'ancrage seraient situés sur son fonds;
' que cette solution, préconisée par l'expert, sous réserve que la limite de propriété soit modifiée de façon à ce que M. [EH] ne soit plus propriétaire de cette falaise, implique l'acquisition, par les copropriétaires du « [Adresse 64] », de la superficie correspondant aux empiétements, de 34 m² ;
' que faute d' accord des parties sur cette solution, celle-ci ne pourra être mise en 'uvre que par la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; l'évaluation du coût des travaux nécessitant, au préalable, que la décision de justice soit rendue pour savoir si le tribunal retiendra le principe de cette solution ou non.
' que la construction d'un mur de soutènement nécessite d'importants travaux et notamment un décaissement supplémentaire à réaliser sur la propriété [EH] pour pouvoir installer la semelle indispensable à la bonne tenue de ce mur: dans cette hypothèse, les inconvénients que subirait M. [EH], et le coût des travaux, seraient beaucoup plus importants.
' qu'il est nécessaire de désigner en urgence un expert spécialisé en béton armé, qui, seul, pourra définir de façon précise les travaux à réaliser et évaluer leur coût.
Par exploits des 16, 17 et 18 février 2011, [SL] [EH] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI HSFC, ainsi que [YS] [VO] et [MX] [XE] son épouse, M et Mme [EJ], [BF] [HI] et [YU]-[DN] [E], [LJ] [RA] et [OK] [GO] son épouse, [YP] [C] et [MB] [J] son épouse, [KN] [UV] et [JA] [AB], [FV] [RP] et [UD] [XY], M et Mme [SN], [VR] [XG] et [JU] [RS], M et Mme [K], [CS] [PW] et [MV] [WK] son épouse, [OM] [WI] et [LF] [ZN] son épouse et [PC] [JS], en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 544, 545 et 1382 du code civil, l'exécution des travaux nécessaires à la mise en sécurité des lieux et à la cessation de l'empiétement, outre l'indemnisation de son préjudice.
M et Mme [K] ont appelé en garantie M [DP] par exploit du 30 avril
2012.
En cours d'instance, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HSFC, convertie le 10 juin 2013 en liquidation judiciaire, M. [WM] étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de l'action engagée par M [EH], le tribunal a notamment, par jugement du 17 septembre 2015:
-dit que la SCI HSFC a commis un empiétement sur la propriété de M [EH] de 34 m²,
-rejeté le moyen de M et Mme [K] tiré du défaut d'intérêt à agir,
-déclaré la demande de M [EH] à l'encontre de M et Mme [K],
recevable,
-déclaré le rapport d'expertise opposable à M [DP],
-rejeté le moyen de M [DP] tiré de l'irrecevabilité et déclaré la demande de M [EH] recevable à son encontre,
-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], et déclaré la demande de M [EH] recevable à leur encontre,
-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] et déclaré la demande de M [EH] recevable à leur encontre,
-dit que la SCI HSFC, M et Mme [K] et M [DP] ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'ils sont donc responsables du dommage subi par M [EH],
-condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M. et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête « AB » et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la décision, passé lequel délai, les requis doivent être condamnés à effectuer lesdits travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-désigné à cette fin M [SJ], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, pour définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût,
-condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à payer à M [EH] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamné in solidum M et Mme [K] et M [DP] à relever et garantir l'ensemble des propriétaires des condamnations mises à leur charge,
-dit que la faute de M et Mme [K] et celle de M [DP] ont concouru chacune pour moitié à la réalisation du dommage,
-débouté M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires du surplus des chefs de leur demandes reconventionnelles respectives,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à payer à M [EH] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé la créance de M [EH] au passif de la SCI HSFC,
-débouté M [EH] du surplus des chefs de sa demande principale,
-condamné in solidum M [WM] en sa qualité de liquidateur de la SCI HSFC, M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2015, M [DP] a régulièrement relevé appel de ce jugement, intimant M [EH], M [WM], ès qualités, et M et Mme [K].
M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] ont également formé appel régulier de ce jugement, le 16 février 2016, intimant M [EH], M [WM], ès qualités, M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN], M et Mme [XG], ainsi que M [DP] et M et Mme [K].
Les deux procédures, enrôlées sous les numéros 15/20004 et 16/02649 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 avril 2016, sous le numéro 16-02649.
M [DP] a demandé à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-constater que toute demande dirigée contre lui se heurte au jeu de la prescription,
-constater qu'il ne pouvait être condamné à une obligation de faire,
-constater que le rapport d'expertise de M. [NO] ne s'est pas déroulé à son
contradictoire et dire et juger que ce rapport lui est inopposable,
-constater que les conditions de l'ancien article 1382 du code civil ne sont démontrées ni à l'encontre de M. et Mme [K], ni encore moins à son encontre,
-constater qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer sa mission de maître d''uvre compte tenu des liens étroits entre le maître d'ouvrage et les entreprises en charge de la réalisation des travaux,
-débouter M [EH], M et Mme [K], ainsi que toute autre partie de toute
demande qui serait formée à son encontre,
-condamner tout succombant à payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] ont demandé à la cour de :
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, recevoir leurs écritures et déclarer irrecevables les conclusions et pièces leur ayant été signifiées par M [EH] le 30 mai 2017 et inopposables les pièces et conclusions de celui-ci du 1er avril 2016,
-déclarer nul le jugement entrepris pour irrégularité de fond,
-les mettre purement et simplement hors de cause, les demandes de M [EH] étant à leur encontre irrecevables, prescrites, mal fondées, injustifiées et mal dirigées,
-condamner M [EH] à leur payer la somme de 4000 €, chacun, pour procédure manifestement abusive, maligne et vexatoire,
Subsidiairement :
-surseoir à statuer sur les demandes de M [EH] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M [SJ] qu'il y aura lieu de commettre aux frais avancés de M [EH] avec pour mission rectifiée de définir les travaux de mise en sécurité des lieux à réaliser, évaluer leur coût et déterminer leur durée d'exécution,
(')
A titre infiniment subsidiaire :
-condamner in solidum le promoteur, la SCI HSFC, pris en la personne de son mandataire ad hoc, M [B], M et Mme [K], en leur qualité d'actionnaires de la SCI HSFC, le maître d''uvre, M [DP], comme les propriétaires des travaux litigieux (à savoir M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN], M et Mme [XG]) à les relever et garantir indemnes de la moindre condamnation en principal, intérêts et frais, qui par impossible serait mise à leur charge,
-fixer au passif de la SCI HSFC le montant desdites condamnations,
En toute hypothèse :
-condamner M [EH] ou tout succombant à leur payer la somme de 6000 € pour
frais irrépétibles.
M [B], mandataire ad hoc de la SCI HSFC, désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence en date du 12 mai 2016, a demandé de :
-dire et juger irrecevable toute action et toute demande formée à l'encontre de la SCI HSFC en l'état du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence clôturant la procédure de liquidation judiciaire de ladite SCI pour insuffisance d'actif,
Subsidiairement,
Sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 14 et 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
-dire et juger irrecevable l'action introduite par M [EH] à l'encontre des copropriétaires individuellement, sans mise en cause du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, en l'absence de syndic ainsi qu'en l'absence de toute régularisation de cet état,
-dire et juger irrecevables les demandes formées individuellement à l'encontre des propriétaires de lots en l'absence de mise en cause de l'association syndicale libre,
-dire et juger qu'il appartenait à M [EH] de faire désigner, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, un administrateur sur le fondement de
l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
-dire et juger irrecevables les demandes de M [EH], les parties communes empiétant sur son fonds n'étant pas identifiées, alors que chacune des deux entités, syndicat des copropriétaires et ASL, ne peut répondre que pour sa propre assiette de propriété et non pour celle de l'autre,
-condamner les succombants à lui payer, en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [UX], intervenant en lieu et place de M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN], M et Mme [XG] ont demandé à la cour de :
A titre principal :
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il les a condamnés à effectuer les
travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et faire cesser l'empiétement, à payer à M [EH] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger irrecevable l'action introduite par M [EH] à l'encontre des copropriétaires individuellement, sans mise en cause du syndicat des copropriétaires et en l'absence de mise en cause de l'ASL,
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M [DP] et M et Mme
[K] à relever et garantir l'ensemble des propriétaires de toutes les condamnations mises à leur charge,
-condamner M. [EH] à leur payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
-déclaré le rapport d'expertise opposable à M [DP],
-rejeté le moyen de M [DP] tiré de l'irrecevabilité,
-déclaré que M [DP] a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et est donc responsable du dommage subi par M [EH],
Infirmer le jugement en ce qu'il a:
-rejeté son moyen tiré du défaut d'intérêt à agir et déclaré la demande de M [EH] recevable à son encontre,
-déclaré qu'il a également commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et est donc responsable solidairement du dommage subi par M [EH],
-prononcé les diverses condamnations in solidum à son encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-dire et juger irrecevable M [EH] en son action pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,
A titre subsidiaire :
-débouter M [EH] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
-débouter M [DP] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que M [DP] a commis une faute professionnelle engageant totalement sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage et l'ensemble des propriétaires,
-condamner M [DP] à relever et garantir le maître d'ouvrage et l'ensemble des propriétaires des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause :
-condamner solidairement M [DP] et M [EH] ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [MD] épouse [K] a conclu également à l' infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête « AB » et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus, à payer à M. [EH] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance et à relever et garantir l'ensemble des propriétaires des condamnations mises à leur charge. Elle a réclamé en outre la condamnation de M. [EH] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [EH] a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M et Mme [K], M [DP] et l'ensemble des propriétaires, à savoir M et Mme [PW], M et Mme [WI], M [JS], M et Mme [VO], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG] à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête AB et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus, et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification du jugement, passé lequel délai, les requis doivent être condamnés à effectuer desdits travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a désigné à cette fin M [SJ], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, pour définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable le rapport d'expertise à M [DP], en ce qu'il a rejeté le moyen de celui-ci tiré de l'irrecevabilité et en ce
qu'il a déclaré que M [DP] a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'il est donc responsable du dommage par lui subi,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les époux [K] avaient
également commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage et qu'ils sont donc responsables du dommage subi par lui,
-débouter les époux [K] et les autres propriétaires du [Adresse 64] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sauf leurs demandes dirigées à l'encontre de l'architecte, maître d''uvre de l'opération, M [DP],
-rejeter l'exception d'irrecevabilité présentée par les époux [K] et l'architecte M [DP],
-dire et juger que le jugement est définitif vis-à-vis des propriétaires riverains qui auront, en tout état de cause, à exécuter le jugement et faire réaliser les travaux qui seront définis par l'expert [SJ],
-dire et juger qu'il s'agit d'effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et pour faire cesser l'empiétement, à savoir une étude de consolidation jusqu'à la crête AB et la construction d'un mur de soutènement construit sur la propriété du [Adresse 64] pour stabiliser le talus et qu'il y a urgence à les faire,
-dire et juger que la mission de l'expert [SJ], expert spécialisé en béton armé et en étude de sol, est simplement de définir les travaux à réaliser et évaluer leur coût, car toutes les autres questions et points de mission ont déjà été tranchées par l'expert [NO] depuis 2008, à savoir notamment la fixation de la limite séparative, l'importance des décaissements, les causes, les imputabilités, les responsabilités,
-dire et juger qu'il appartient au débiteur de l'obligation de travaux de les faire réaliser
sous le contrôle de l'expert désigné, M [SJ], pour que les travaux entrepris soient à la fois efficaces et conformes aux règles de l'art,
-lui donner acte qu'il est d'accord pour faire l'avance des frais d'expertise de M [SJ] et que la provision sera réglée dès qu'elle sera fixée,
-dire et juger qu'il existe un problème de sécurité des biens et des personnes avec risque d'éboulement de la falaise et qu'il y a urgence à ce que les travaux soient réalisés,
-constater qu'il s'est fait relever de la forclusion par le juge-commissaire et que sa créance peut donc être fixée au passif de la SCI HSFC,
-constater l'empiétement sur son fonds du fait de la SCI HSFC et du décaissement qu'elle a effectué et du maître d''uvre, M [DP],
-dire et juger que du fait du décaissement, les lieux présentent une dangerosité et un
risque d'éboulement,
-dire et juger que l'architecte, maître d''uvre de l'opération, avait une mission complète,
-dire et juger que l'architecte, maître d''uvre de l'opération, M [DP], est également responsable de cette situation et qu'il engage sa responsabilité à ce titre, notamment pour manquement à son obligation de suivi et de contrôle du chantier,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il ne lui a accordé qu'une somme
de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
-condamner in solidum M et Mme [K] et M [DP] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
-condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 5 octobre 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs retenus, la cour a :
' Infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
' Dit que le décaissement réalisé lors des travaux de construction du groupe d'habitations « [Adresse 53] » sur la parcelle cadastrée à [Localité 63], section EM n° [Cadastre 10], appartenant à M [EH], à l'origine d'une démolition partielle du sol et du sous-sol de cette parcelle, doit être regardé comme constitutif d'un empiétement sanctionné par l'article 545 du code civil et que cet empiétement engage la responsabilité de :
-la SCI HSFC, maître d'ouvrage de l'opération de construction,
-M [DP], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète,
-Mme [UX], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], propriétaires actuels de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 11] constituant le terrain d'assise de la première tranche de travaux,
-M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 12], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux,
Avant de statuer sur les modalités de réparation de l'empiétement, les recours en garantie et les préjudices invoqués par M [EH], ordonné une expertise aux frais avancés de ce dernier et commis pour y procéder M [I] [SJ] avec notamment pour mission de:
' définir, éventuellement après étude de sol, les modalités d'exécution d'un mur de soutènement à ériger sur la parcelle EM n° [Cadastre 10] ; en chiffrer le coût estimatif,
' dire, dans l'immédiat, si des mesures visant à assurer la mise en sécurité du talus ou falaise s'avèrent nécessaires,
Dit que l'affaire sera appelée pour un nouvel examen à l'audience du mardi 17 avril 2018 à 14 heures 15 et que la clôture interviendra le jour même, préalablement à l'ouverture des débats,
Mis purement et simplement hors de cause M et Mme [K],
Rejeté les demandes d'irrecevabilité d'appel ou de conclusions et pièces, la demande
de nullité du jugement, ainsi que les divers moyens d'irrecevabilité des demandes ou
d'inopposabilité du rapport d'expertise,
Réservé le sort des dépens en fin d'instance,
Dit toutefois n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile au profit de M et Mme [K],
Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi et l'expert M [SJ] a déposé son rapport d'expertise le 13 septembre 2018.
Aux termes de ses travaux, l'expert a fourni les éléments d'appréciation suivants:
' Le confront de la parcelle EM [Cadastre 10] appartenant à M [EH] est constitué du Nord au Sud par les parcelles EM[Cadastre 32], EM[Cadastre 35], EM[Cadastre 25], EM[Cadastre 31] et EM[Cadastre 26] à EM[Cadastre 30] ;
' L'opération immobilière de la SCI a entraîné en limite de la propriété de M [EH], la création d'une falaise orientée Nord Sud intéressant les parcelles EM[Cadastre 35], EM[Cadastre 25] et EM[Cadastre 31] ;
' D'une longueur totale de 16,30m, elle présente de faibles risques d'évolution par chute de blocs, mais il convient de la mettre en sécurité par la pose d'un grillage sur la partie de la falaise entre les garages ( au droit de la parcelle EM[Cadastre 31]) pour un coût estimé de 3000 euros TTC ;
' Deux solutions réparatoires sont envisageables : la première consiste à construire un mur entièrement implanté sur la parcelle EM [Cadastre 10], la seconde, un mur dont le parement et la fondation seraient ancrés sur les parcelles voisines ;
' La construction d' un mur de soutènement sur la parcelle EM[Cadastre 10] présente des inconvénients compte tenu de ce qu'elle provoquerait des vibrations importantes sur les ouvrages environnants et en particulier sur le mur en crête qui ne parait pas pouvoir les encaisser sans désordres importants ;
' Le coût de ce mur, selon la deuxième solution, s'élèverait à 130924,80 euros TTC selon le devis de l'entreprise SMCBTP ; la durée du chantier serait de deux mois avec création d'une zone de travaux neutralisant l'accès aux garages ;
' S'il est construit, ce mur de soutènement sera nécessairement en béton banché et ferraillé, donc coulé en pleine masse et il entraînera la démolition et la reconstruction du garage implanté sur la parcelle EM[Cadastre 25] ;
' Une solution alternative par béton projeté existe qui aboutirait également à rétablir la limite de propriété, et qui aurait moins d'impact ( pas de démolition de garage, durée moindre de réalisation et travaux moins invasifs) et serait d'un coût moins élevé - 75822,06 euros TTC - incluant une étude géotechnique préalable.(toutefois, cette solution nécessite la mise en 'uvre de clous d'ancrage de 3 mètres de long dans le tréfonds de la falaise , ce que refuse M [EH], pour ne pas engager sa responsabilité, l'ouvrage étant alors ancré sur sa parcelle).
L'expert est d'avis que la réparation pourrait être imputée dans les proportions de 78,9% à l' ancienne parcelle [Cadastre 11] (partie basse) et 21,1 % à l' ancienne parcelle [Cadastre 12] (partie haute).
Les parties ont de nouveau conclu.
M [DP] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que M [EH] doit rapporter la preuve de ce que le concluant, en sa qualité d' architecte du projet de construction entrepris par la SCI HSFC, a commis une faute à l'occasion de l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, à l'origine d' un préjudice direct et certain ; que tel n'est pas le cas en l'espèce car le terrassement s'est fait sans son intervention, de sorte qu'il n'a pris aucune part aux travaux litigieux. Il se prévaut en outre de la clause du contrat d'architecte qui stipule qu'il n'assumera les responsabilités professionnelles édictées par les textes et en particulier par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles, et ne pourra pas être tenu responsable solidairement ou in solidum des fautes commises par les autres intervenants à l'opération couverte par ledit contrat. Il ajoute que la solution variante de béton projeté proposée par l'expert M [SJ] est celle qui doit être retenue, comme étant la plus proche d'une remise en état du fonds [EH] au plus près de sa configuration initiale. Il s'interroge en tout état de cause sur le lien de causalité entre la faute de conception qui pourrait lui être imputée et l'empiétement subi par M [EH] .
Les consorts [UX], [EJ], [HI] et autres, ont demandé à titre principal leur mise hors de cause au motif qu'ils n'ont pas participé à la construction litigieuse et n'ont donc pas commis de faute; subsidiairement, ils ont demandé à la cour de retenir la solution alternative (béton projeté) préférée par l'expert [SJ], puis à titre infiniment subsidiaire, de confirmer la condamnation de M [DP] à les relever et garantir, de débouter M [EH] de sa réclamation au titre du préjudice de jouissance et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 euros.
Mme [BD] [MD] épouse [K] a demandé à la cour de réformer des dispositions du jugement querellé portant condamnation à son égard.
M. [EH] invoquant en particulier la théorie des troubles anormaux de voisinage, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, et rappelant que le principe de responsabilité a déjà été tranché dans l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, a demandé à la cour, au principal,
' le rétablissement de sa propriété décaissée, sous astreinte, par la réalisation d'un mur de soutènement auto porteur sur la propriété du [Adresse 64], sous astreinte et sous contrôle de l'expert [SJ],
' la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce qu'il a été demandé à l'expert de fixer les modalités d'exécution d'un mur sur la parcelle EM[Cadastre 10] qui lui appartient,
' si elle le juge nécessaire, la désignation de l'expert M.[SJ] aux fins d'exécuter un complément d'expertise portant sur le chiffrage d'un mur autoporteur à édifier sur la propriété du [Adresse 64],
' à défaut de cette expertise et subsidiairement, la condamnation des requis sur la base de la solution n°2 préconisée par [SJ] selon un devis de l'entreprise SMCBTP d'un montant de 130924,80 euros TTC,
' la condamnation de ses adversaires au paiement d'une somme de 50000 euros à titre de dommages intérêts outre 6000 euros pour frais irrépétibles de procédure,
' la fixation de sa créance d'un montant de 130924,80 euros et de celle de 50000 euros au passif de la SCI HSFC ,
' le rejet de toutes les prétentions adverses.
Les consorts [PW], [WI] et [JS] ont notamment demandé à la cour le rabat de la clôture et, à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause, aux motifs qu'ils n'ont pas participé à la construction litigieuse et n'ont donc pas commis de faute, ne sont pas bénéficiaires des décaissements opérés, ni propriétaires des parcelles supportant les garages construits, mais sont au contraire victimes d'un empiétement commis par la SCI HSFC et le maître d'oeuvre sur la parcelle EM[Cadastre 12] au pied de la falaise ; de débouter M [EH] de ses prétentions, mais subsidiairement, de retenir la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que leur part dans la réparation finale doit être limitée à 21,1% selon les conclusions du rapport d'expertise, puis condamner les autres parties à les relever indemnes et M [EH] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros pour les avoir appelés tardivement en cause après l'expertise de M [NO], outre une indemnité de procédure de 6000 euros qui devrait être mise à la charge de tout succombant.
M [HK] [B], agissant ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI HSFC, n'a pas conclu après le dépôt du rapport, et le détail de ses écritures du 7 juin 2016 figure dans l'arrêt mixte du 5 octobre 2017.
L'avocat de M [K] a indiqué par message RPVA du 3 décembre 2018 qu'au regard de l'arrêt précité prononçant sa mise hors de cause, il n'entendait pas conclure.
Maître [AV] [WM], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI HSFC, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte du 24 octobre 2019 , la cour a :
Vu l'arrêt mixte n° 2017/692 rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2019,
Dit que la responsabilité de la SCI HSFC, de M [DP] et des consorts [UX], [EJ], [HI] et autres, et des consorts [PW], [WI] et [JS] est définitivement acquise,
Dit et jugé que les recours en garantie formés par les consorts [UX], [EJ], [HI] et autres, et les consorts [PW], [WI] et [JS] à l'égard de la SCI HSFC et de M [DP] sont fondés,
Dit et jugé que M [DP] sera condamné pour ses manquements personnels et non in solidum avec les autres parties co responsables,
Avant dire droit sur les modalités de réparation de l'empiétement, les recours en garantie et les préjudices invoqués par M [EH],
Ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder M [I] [SJ] avec notamment pour mission de :
' dire s'il est possible de mettre en 'uvre une solution réparatoire qui n'empiéterait pas sur la parcelle EM [Cadastre 10],
' dans l'affirmative, éventuellement après étude de sol, en déterminer les modalités d'exécution et proposer si possible l'édification d'un mur de soutènement sur la parcelle EM n° [Cadastre 11] ; en chiffrer le coût estimatif,
' dans le cas contraire, préconiser la solution la moins invasive pour le fonds de M [EH],
' proposer une estimation des préjudices matériel et de jouissance invoqués par M [EH] du fait de l'empiétement,
' d'une manière générale, donner toutes informations à la cour qui pourraient s'avérer utiles à la résolution du litige,
' s'expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties, qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions;
Condamné in solidum M [DP], Mme [UX], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS] à payer à M [EH] une somme de 3000 euros au titre des travaux de mise en sécurité de la falaise,
Dit que l'affaire sera appelée pour un nouvel examen à l'audience du mardi 24 mars 2020 à 14heures15 et que la clôture interviendra le jour même, préalablement à l'ouverture des débats,
Réservé l'ensemble des autres moyens et demandes restant en débat, y compris la fixation des créances au passif de la SCI HSFC, les dépens et les frais irrépétibles,
Par requête enregistrée sous le numéro RG 20-04973, reçue le 25 mai 2020, les consorts [PW], [WI] et [JS] ont saisi la cour sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en omission de statuer, pour lui demander de:
« Compléter sa décision du 24 octobre 2019 rendue dans la procédure les opposant à Monsieur [EH], Monsieur [HK] [B], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HSFC, Maître [AV] [WM] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SCI HSFC, Monsieur [AF] [DP], Monsieur [Z] [K], Madame [BD] [MD] épouse [K], Monsieur [PY] [KL] [VO], Madame [WG] [MX] [XE] épouse [VO], Monsieur [FB] [EJ], Madame [OG] [BY] épouse [EJ], Monsieur [BF] [HI], Madame [YU] [DN] [E], Monsieur [LJ] [RA], Madame [OK] [GO] épouse [RA], Monsieur [YP] [C], Madame [MB] [J] épouse
[C], Monsieur [KN] [UV], Madame [JA] [BH] [AB], Monsieur [FV] [RP], Madame [UB] [XY], Monsieur [VR] [XG], Madame [RS] épouse [XG], Monsieur [IE] [SN], Madame [Y] [SN] et Madame [W] [UX];
Pour ce faire, statuer sur la demande des Consorts [PW], [WI] et [JS] dans les termes qui suivent:
« Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [SJ] et ses éléments nouveaux, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS] qui ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l'implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 10] de Monsieur [EH], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux réalisés pour l'implantation des garages au pied de la falaise sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], partie basse du [Adresse 64]...
Et par conséquent,
Réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur [EH] de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant vis-à-vis des Consorts [PW], [WI] et [JS] mal dirigées et infondées.
Mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS],
Et s'agissant de leurs demandes annexes
Condamner Monsieur [EH] à porter et payer aux Consorts [PW], [WI] et [JS] la somme à chacun de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense.
Dire et juger que les frais avancés par les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS], aux fins de désignation de Monsieur [B] en qualité d'administrateur ad hoc représentant en appel la SCI HSFC, à concurrence d'une somme de 2.500 €, seront répartis entre toutes les parties à l'instance, hormis la SCI HSFC, par parts égales et les condamner à en faire le remboursement aux concluants.
Condamner tout succombant à porter et payer aux époux [PW], aux époux [WI] et à Monsieur [JS], la somme de 6.000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;
Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision. »
L' expert M. [I] [SJ] a déposé son second rapport le 12 mai 2021, maintenu la solution déjà proposé dans son précédent rapport et a rejeté la solution alternative proposée par M [EH] consistant à réaliser des poteaux supportant une dalle en encorbellement afin de restituer la surface détruite par le terrassement que l'expert a estimée à 10 m².
Il a indiqué qu'il ne peut être envisagé une solution réparatoire n'empiétant pas sur la parcelle EM [Cadastre 10] de M [EH].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par les consorts [PW] [WI] et [JS] qui demandent à la cour de :
Vu les articles 564 et suivant du Code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil,
Vu le jugement entrepris,
Vu l'arrêt du 5 octobre 2017,
Vu l'arrêt du 24 octobre 2019,
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer notifiée le 15 mai 2020,
Vu le rapport d'expertise [NO] (non contradictoire aux concluants),
Vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [SJ] et ses éléments nouveaux,
Vu le rapport d'expertise en l'état de Monsieur [SJ] du 12 mai 2021
Sur la demande de Monsieur [EH] visant la condamnation de Monsieur [JS] à supprimer de prétendus empiétements de la semelle de fondation d'un ancien mur de clôture, s'entendre :
Rejeter cette nouvelle demande en cause d'appel comme étant irrecevable, illégitime, infondée et même abusive,
Sur les demandes de Monsieur [EH] concernant les empiétements ou, plus exactement, les décaissements réalisés sur son fonds et le jugement dont appel :
Principalement,
Par application de l'article 463 du code de procédure civile,
Compléter sa décision du 24 octobre 2019 rendue dans la procédure les opposant à Monsieur [EH], Monsieur [HK] [B], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HSFC, Maître [L] [WM] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SCI HSFC, Monsieur [AF] [DP], Monsieur [Z] [K], Madame [BD] [MD] épouse [K], Monsieur [PY], [KL] [VO], Madame [WG] [MX] [XE] épouse [VO], Monsieur [FB] [EJ], Madame [OG] [BY] épouse [EJ], Monsieur [BF] [HI], Madame [YU] [DN] [E], Monsieur [LJ] [RA], Madame [OK] [GO] épouse [RA], Monsieur [YP] [C], Madame [MB] [J] épouse [C], Monsieur [KN] [UV], Madame [JA],[BH] [AB], Monsieur [FV] [RP], Madame [UB] [XY], Monsieur [VR] [XG], Madame [RS] épouse [XG], Monsieur [IE] [SN], Madame [Y] [SN], Madame [W] [UX],
Pour ce faire,
Statuer sur la demande des Consorts [PW], [WI] et [JS] dans les termes qui
suivent:
Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [SJ] et ses éléments nouveaux, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS] qui ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l'implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 10] de Monsieur [EH], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux réalisés pour l'implantation des garages au pied de la falaise sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], partie basse du [Adresse 64]...
Et par conséquent,
Réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur [EH] de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant vis-à-vis des Consorts [PW], [WI] et [JS] mal dirigées et infondées,
Mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS],
Condamner Monsieur [EH] à porter et payer aux Consorts [PW], [WI] et [JS] la somme à chacun de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense,
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Subsidiairement,
S'entendre réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Rejeter la demande de Monsieur [EH] aux fins de condamnation in solidum de la SCI HSFC et des propriétaires voisins, dont les Consorts [PW] [WI] et [JS], à faire sous astreinte d'impossibles travaux de réparation et de remise en état sans empiéter sur sa parcelle EM [Cadastre 10],
Par conséquent,
Débouter Monsieur [EH] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
S'entendre réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Cantonner la dette de voisinage,
Et par conséquent,
Rejeter la demande de condamnation in solidum de Monsieur [EH],
Retenir et au besoin ordonner, à titre de solution réparatoire, la solution variante par béton projeté décrite et chiffrée à la page 11 du 1er rapport de Monsieur [SJ] à la somme de 75.822,06 € TTC,
Limiter la part de la dette de voisinage, de ses accessoires et le cas échéant, de l'obligation de faire par impossible mise à la charge des Consorts [PW], [WI] et [JS] dans la limite d'une part, du taux de 18,28 % résultant du rapport d'expertise [SJ] et d'autre part, de la seule parcelle EM [Cadastre 35] les concernant,
Condamner in solidum le promoteur, la SCI HSFC prise en la personne de son mandataire ad hoc, le maître d'oeuvre, Monsieur [DP], comme les propriétaires et bénéficiaires des travaux litigieux réalisés pour l'implantation des constructions au pied de la falaise, sur les parcelles EM [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28],
[Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] de la Commune de [Localité 63], savoir Mme [UX] ; M et Mme [EJ] parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 26] et leurs acquéreurs les époux [H]; M [HI] et Mme [E] parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 23] et leurs acquéreurs, les époux [M]; M et Mme [RA] parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 28] et leurs acquéreurs, les époux [IG]; M et Mme [C]; M [UV]; Mme [AB]; M [RP] et Mme [XY] parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 24] et leurs acquéreurs, les consorts [TH] et [ZP]; M et Mme [SN] parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 25] et leurs acquéreurs, les consorts [N] et [AT]; M et Mme [XG] parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 27] et leur acquéreur, Madame [PE] « ou celui ou celle contre lequel ou laquelle, l'action la mieux compétera », à venir relever et garantir les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS] indemnes de la moindre condamnation qui sera mise à leur charge, y compris au titre des dépens,
Fixer au passif de la SCI HSFC, prise en la personne de son mandataire ad hoc, le montant desdites condamnations,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [EH] à relever et garantir indemne les Consorts [PW], [WI] et [JS] de toutes condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et de procédure, prononcées à leur endroit au profit de leurs acquéreurs respectifs savoir: Monsieur [TF], Madame [UT] et Madame [D],
Condamner Monsieur [EH] ou tout succombant à porter et payer aux époux [PW], aux époux [WI] et à Monsieur [JS], la somme à chacun de 6.000 € pour frais irrépétibles,
Dire et juger que les frais de Monsieur [B] en qualité d'administrateur ad hoc représentant en appel la SCI HSFC seront supportés entre toutes les parties à l'instance, hormis la SCI HSFC, par parts égales,
S'agissant de la somme de 2.500 € avancées par les Consorts [PW], [WI] et [JS],
Condamner toutes les autres parties à la présente instance à rembourser dans la limite de leur quote-part ce qu'ils doivent aux concluants de ce chef de dépense, hormis la SCI HSFC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandre Musacchia avocat sous son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par [SL] [EH] qui demande à la cour de :
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu l'article 545 du Code civil,
Vu l'article 662 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum la SCI HSFC et les consorts [UX], [C], [UV], [AB], [M], [G], [A], [ZP], [N], [AT], [PE], [IG], [H], [UT], [TF] et [XC] à réaliser les travaux préconisés par l'expert tels que décrits dans son rapport d'expertise en page n° 10 § 5- 1-2 consistant à la création d'un mur dont le parement et la fondation seront implantés sur les parcelles cadastrées section EM n°s [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 31], en excluant la pose d'éléments de confortement sur la propriété de Monsieur [EH], le tout sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la SCI HSFC et les consorts [UX], [C], [UV], [AB], [M], [G], [A], [ZP], [N], [AT], [PE], [IG], [H], [UT], [TF] et [XC] à remettre en état la parcelle n° [Cadastre 10] en mettant un terme à l'empiétement de 21m² d'enrochement le tout sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [XC] à supprimer les empiétements de la semelle de l'ancien mur constatés par l'expert [IC] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum les défendeurs, à l'exception de Monsieur [DP], aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire résultant des arrêts mixtes des 5 octobre 2017 et 24 octobre 2019 (expert [SJ]) ainsi que ceux résultant de l'arrêt du 18 février 2016 (expert [IC]) et de l'ordonnance de référé du 18 avril 2006 (expert [NO]).
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par les consorts [H] [PE] [IG] qui demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 545 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code civil
A titre principal :
Juger irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de Monsieur [SL] [EH] à l'encontre de Monsieur [IW] [IG] et Madame [FX] [EZ] épouse [IG], Madame [X] [PE], Monsieur [JP] [H] et Madame [FT] [S] épouse [H] à réaliser des travaux sur les parcelles EM n° [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 31] et à faire cesser un empiétement sur la parcelle EM n°[Cadastre 10] et à la remise en état de cette parcelle, dans la mesure où ils ne sont propriétaires d'aucune parcelle sur lesquelles les travaux doivent être réalisés ou responsables de l'empiétement,
Juger prescrites les demandes de Monsieur [SL] [EH] à l'encontre de Monsieur [IW] [IG] et Madame [FX] [EZ] épouse [IG], Madame [X] [PE], Monsieur [JP] [H] et Madame [FT] [S] épouse [H],
En conséquence,
Débouter Monsieur [SL] [EH] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [IW] [IG] et Madame [FX] [EZ] épouse [IG], Madame [X] [PE], Monsieur [JP] [H] et Madame [FT] [S] épouse [H].
Mettre hors de cause Monsieur [IW] [IG] et Madame [FX] [EZ] épouse [IG], Madame [X] [PE], Monsieur [JP] [H] et Madame [FT] [S] épouse [H],
A titre subsidiaire :
Condamner :
Monsieur [LJ] [RA] et Madame [OK] [GO] à relever et garantir Monsieur [IW] [IG] et Madame [FX] [EZ] épouse [IG],
Monsieur [EF] [XG] et Madame [JU] [RS] épouse [XG] à relever et garantir Madame [X] [PE],
Monsieur [FB] [EJ] et Madame [OG] [BY] épouse [EJ] à relever et garantir Monsieur [JP] [H] et Madame [FT] [S] épouse [H],
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SCI HSFC, représentée par son mandataire ad hoc, et Monsieur [AF] [DP] à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [SL] [EH] à verser :
La somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [IG] au titre des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La somme de 2000 euros à Madame [PE] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [H] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et toute autre partie succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intervention forcée de Monsieur [OM] [N] et de Madame [DL] [AT], notifiées le 30 mai 2022, qui demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 545 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1221 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Mettre hors de cause Monsieur [OM] [N] et Madame [DL] [AT],
Débouter Monsieur [SL] [EH] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [OM] [N] et Madame [DL] [AT],
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Monsieur [IE] [SN] et Madame [Y] [HM] épouse [SN] à relever et garantir Monsieur [OM] [N] et Madame [DL] [AT] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SCI HSFC, représentée par son mandataire ad hoc, et Monsieur [AF] [DP] à relever et garantir Monsieur [OM] [N] et Madame [DL] [AT] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause :
Adopter la solution la plus équitable et proportionnelle pour réintégrer Monsieur [SL] [EH] dans ses droits concernant l'empiétement dont il se plaint,
En cas de destruction du garage appartenant à Monsieur [OM] [N] et Madame [DL] [AT] et situé sur la parcelle EM[Cadastre 15] :
Ordonner la reconstruction à l'identique du garage,
En cas de reconstruction impossible :
Fixer le montant de la perte financière à la somme de 34 672 €,
Fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 10 000 €,
Condamner à titre principal solidairement Monsieur [IE] [SN] et Madame [Y] [HM] épouse [SN] à payer ces sommes ,
Condamner à titre subsidiaire solidairement la SCI HSFC, représentée par son mandataire ad hoc et Monsieur [AF] [DP] à payer ces sommes,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [OM] [N] et Madame [DL] [AT] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par Madame [P] [YU] [D] (divorcée [XC]), appelée en intervention forcée et qui demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 545 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement l'acte de vente du 24 juin 2021 et le protocole d'accord transactionnel du 24 mai 2022,
Débouter Monsieur [SL] [EH] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [P] [D],
Dire qu'au terme du protocole d'accord transactionnel conclu entre Monsieur [JS] et Madame [GM] divorcée [JS], vendeurs, et Madame [P] [D], acquéreur, le 24 mai 2022, les vendeurs se sont engagés à prendre à leur charge l'ensemble des conséquences, dommages et intérêts ainsi que les frais de procédure et d'expertise, résultant de la procédure en cours initiée par Monsieur [EH], et ce sans limitation de temps, de sorte que l'acquéreur ne puisse être inquiété à quelque titre que ce soit,
Et par voie de conséquence,
Déclarer Monsieur [SL] [EH] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [P] [D] faute d'intérêt à agir à son égard,
Mettre purement et simplement hors de cause Madame [P] [D],
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [JS] et Madame [GM] divorcée [JS] à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [DP] et la S.C.I HSFC, représentée par Monsieur [B] en qualité de mandataire ad hoc, à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant à verser à Madame [P] [D] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2022 par
1- Madame [W] [UX], intervenante volontaire aux lieu et place de Monsieur [PY] [VO] et Madame [WG] [XE] épouse [VO]
2-Monsieur [FB] [EJ] Et Madame [OG] [BY] épouse [EJ]
3. Monsieur [BF] [HI] et Madame [YU]-[DN] [E],
4. Monsieur [LJ] [RA] Et Madame [OK] [GO] épouse [RA]
5. Monsieur [YP] [C] Et Madame [MB] [J] épouse [C]
6. Monsieur [KN] [UV] Et Madame [JA] [BH] [AB]
7. Monsieur [FV] [RU] et Madame [UB] [XY]
8. Monsieur [IE] [SN] Madame [Y] [SN]
9. Monsieur [VR] [XG] et Madame [JU] [RS] épouse [XG]
tendant à
Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil,
S'entendre réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
A titre principal,
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les concluants à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des lieux et faire cesser l'empiétement, à payer à Monsieur [SL] [EH] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et à la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Sieur [DP] pour ses manquements personnels,
A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement le Sieur [EH], de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sollicités,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [DP], à relever et garantir l'ensemble des propriétaires de toutes les condamnations mises à leur charge,
Condamner in solidum le promoteur, la SCI HSFC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [B] et Monsieur [DP], architecte à venir relever et garantir les concluants de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prises à leur encontre, en principal, intérêts et frais,
Condamner le Sieur [EH] et tout succombant à payer aux concluants la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Annette Venzal, avocat sous son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2022 par [O] [TF], appelé en intervention forcée, qui demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'acte de vente du 25 septembre 2020,
Mettre hors de cause M. [TF] et débouter M. [SL] [EH] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement M. [CS] [PW] et Mme [MV] [WK] à relever et garantir indemne M. [TF] des condamnations éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement la SCI HSFC et M. [AF] [DP] à relever et garantir indemne M. [TF] des condamnations éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
Condamner M. [SL] [EH] et tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [SL] [EH] et tout succombant au paiement des dépens.
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par Madame [IY] [UT] intervenante forcée qui demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 545 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement l'acte de vente du 12 janvier 2018,
Débouter Monsieur [SL] [EH] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [IY] [UT],
Dire qu'au terme de l'acte de vente conclu entre Monsieur [WI] et Madame [ZN] épouse [WI], vendeurs, et Madame [IY] [UT], acquéreur, le 12 janvier 2018, les vendeurs se sont engagés à prendre à leur charge l'ensemble des conséquences, dommages et intérêts ainsi que les frais de procédure et d'expertise résultant de la procédure en cours initiée par Monsieur [EH], et ce sans limitation de temps, de sorte que l'acquéreur ne puisse être inquiété à quelque titre que ce soit,
Et par voie de conséquence,
Déclarer Monsieur [SL] [EH] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [IY] [UT] faute d'intérêt à agir à son égard,
Mettre purement et simplement hors de cause Madame [IY] [UT],
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [WI] et Madame [ZN] épouse [WI] à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [DP] et la S.C.I HSFC, représentée par Monsieur [B] en qualité de mandataire ad hoc, à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant à verser à Madame [IY] [UT] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 25 Avril 2022 par Madame [XW] [ZP], et Monsieur [T] [TH], intervenants forcés qui demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 545 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, et plus particulièrement les actes de vente des 1er mars 2019 et 15 octobre 2021,
Débouter Monsieur [SL] [EH] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [XW] [ZP] et Monsieur [T] [TH],
Dire qu'au terme de l'acte de vente conclu entre Monsieur [FV] [RU] et Madame [UB] [XY], vendeurs, et Monsieur [T] [TH] et Madame [XW] [ZP], acquéreurs, le 1er mars 2019, les vendeurs se sont engagés à prendre à leur charge l'ensemble des conséquences, dommages et intérêts, ainsi que les frais de procédure et d'expertise résultant de la procédure en cours initiée par Monsieur [EH], et ce sans limitation de temps, de sorte que les acquéreurs ne puissent être inquiétés à quelque titre que ce soit,
Dire que Madame [XW] [ZP] et Monsieur [T] [TH] n'ont plus la qualité de propriétaires des parcelles EM n°[Cadastre 17] et [Cadastre 24], issues de la division parcellaire de la parcelle anciennement cadastrée EM n°[Cadastre 11], depuis le 15 octobre 2021, date de signature de l'acte de vente au bénéfice des époux [G] / [A],
Et par voie de conséquence,
Déclarer Monsieur [SL] [EH] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Madame [XW] [ZP] et Monsieur [T] [TH] faute d'intérêt à agir à leur égard,
Mettre purement et simplement hors de cause Madame [XW] [ZP] et Monsieur [T] [TH],
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [FV] [RU] et Madame [UB] [XY] à relever et garantir les concluants de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Monsieur [DP] et la S.C.I HSFC, représentée par Monsieur [B] en qualité de mandataire ad hoc, à relever et garantir les concluants de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant à verser à Madame [XW] [ZP] et Monsieur [T] [TH] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [SL] [EH] et tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées le 27 décembre 2018 par Monsieur [AF] [DP], architecte, tendant à
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence le 17/09/2015 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Constater que Monsieur [DP] ne pouvait être condamné à une obligation de faire
Constater que les conditions de l'ancien article 1382 du code civil ne sont démontrées ni a l'encontre de M. et Mme [K], ni encore moins à l'encontre de Monsieur [DP] Constater que Monsieur [DP] dont le contrat contient une clause d'exclusion de solidarité ne saurait être tenu des conséquences des fautes commises par les autres intervenants à l'acte de construire et notamment par le maître d'ouvrage
Constater que Monsieur [DP] a été dans l'incapacité d'exercer sa mission de maître d'oeuvre compte tenu des liens étroits entre le maître d'ouvrage et les entreprises en charge de la réalisation des travaux
Débouter Monsieur [EH], Monsieur et Madame [K] ainsi que toute autre partie de toute demande qui serait formée à l'encontre de Monsieur [DP],
Constater en toute hypothèse que la solution variante par projection de béton doit être retenue.
Dire et juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder 38 970 euros HT
Constater que Monsieur [EH] ne justifie d'aucun préjudice
Le débouter du surplus de ses demandes.
Condamner tout succombant à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Monsieur [HK] [B], mandataire ad hoc de la SCI H.S.F.C, Société Civile Immobilière, désigné en cette qualité par ordonnance de Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 12 Mai 2016. n'a pas reconclu après l'arrêt du 5 octobre 2017. Ses dernières conclusions en date du 7 juin 2016 mentionnaient plusieurs fins de non recevoir qui ont toutes été rejetées par la cour et une demande de condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, sur laquelle il n'a pas été statué.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Certains des intimés assignés à domicile n'ayant pas constitué avocat( M [V] [M] et M [FD] [G]), l'arrêt sera rendu par défaut.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater », « dire et juger » ou même « juger », lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui n'est pas tenu d'y répondre mais examinera, en revanche, les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien de prétentions.
Il convient également de constater qu' au regard des dispositions des arrêts mixtes rendus par la cour de céans, est définitivement acquis le principe de la responsabilité de la SCI HSFC, maître d'ouvrage de l'opération de construction, de M [DP], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, de Mme [UX], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], propriétaires de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 11], constituant le terrain d'assise de la première tranche de travaux, de M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 12], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux.
Enfin, il sera tenu compte du changement de nom de [SL] [U] [EH], devenu [SL] [U] [BX] par décision de changement de nom constatée, en application de l'article 61-3-1 du code civil, par l'officier d' état-civil de la ville de [Localité 63].
Sur les fins de non recevoir soulevées par les époux [H], Madame [X] [PE] et les époux [IG] tirées du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [EH]( devenu Monsieur [BX]), à leur encontre et de la prescription :
Les concluants font valoir que Monsieur [EH] n'a pas d'intérêt à agir à leur encontre aux motifs qu'ils ont acquis les parcelles suivantes :
' Madame [ZL] [PE] : les parcelles EM n°s [Cadastre 19] et [Cadastre 27] du [Adresse 64] provenant de la division de la parcelle [Cadastre 11], cédées par M [EF] [XG] et Mme [JU] [RS] épouse [XG], suivant acte du 14 décembre 2017;
' Monsieur et Madame [H]: les parcelles cadastrées section EM n°s [Cadastre 21] et [Cadastre 26] du [Adresse 64], cédées par M [FB] [EJ] et Mme [OG] [BY] épouse [EJ], suivant acte en date du 2 mai 2013 ;
' Monsieur et Madame [IG] : les parcelles cadastrées EM n°s [Cadastre 20] et [Cadastre 28] de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 53], cédées par M [LJ] [RA] et Mme [OK] [GO] épouse [RA], suivant acte du 26 novembre 2020 ;
que l'expert préconise la construction d'un mur sur les parcelles EM n°s [Cadastre 9], [Cadastre 25] et [Cadastre 31], nécessaire à la remise en état de la parcelle EM n° [Cadastre 10] ; que la parcelle EM n° [Cadastre 31] appartient toujours à la SCI HSFC représentée par Monsieur [KL] [NR] ; que si elle devait être rétrocédée à l' association syndicale libre (ASL) du lotissement, cela n'a jamais été le cas, de sorte que seule l' ASL a qualité pour revendiquer sa rétrocession, les membres de l'ASL ne pouvant se substituer à cette dernière pour exécuter des travaux en ses lieu et place ; que la parcelle EM n° [Cadastre 25] appartient à M [OM] [N] et Mme [DL] [AT] ; que la parcelle EM n°[Cadastre 35] appartient aux propriétaires ou copropriétaires des trois maisons du haut de l'ensemble immobilier, les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS].
Ils rappellent que dans son arrêt du 5 octobre 2017, la cour a estimé que ces derniers, dans la mesure où ils détenaient des tantièmes des parties communes, pouvaient être intégrés dans la procédure même si l'association syndicale libre n'avait pas été appelée à l'instance.
Les concluants considèrent qu'ils doivent être mis hors de cause, n'étant propriétaires d'aucune des parcelles sur lesquelles les travaux préconisés par l'expert doivent être réalisés ou d'une parcelle responsable de l'empiétement reproché,
Monsieur [EH] leur oppose le caractère définitif du principe de responsabilité découlant de l'arrêt mixte du 24 octobre 2019 et le fait que la responsabilité du propriétaire sur le fondement du trouble anormal du voisinage ou de l'empiétement doit être retenue, peu importe qu'il n'ait pas été propriétaire de ce fonds au moment où les désordres ont commencé à se produire.
Les consorts [H], [PE] [IG] font valoir que l'arrêt mixte du 24 octobre 2019 ne leur est pas opposable dans la mesure où ils n'étaient pas partie à l'instance ; que l'action en responsabilité sur le fondement du trouble anormal du voisinage constitue non une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription de 5 ans . Les troubles invoqués par Monsieur [EH] étant apparus en 2005, alors que les concluants ont été attraits à la procédure en 2022, 17 ans après l'apparition des troubles.
A titre subsidiaire, ils demandent à être mis hors de cause , au motif qu' une clause a été insérée dans leur acte d'acquisition respectif, prévoyant l'engagement de leurs vendeurs de prendre en charge les éventuelles condamnations au titre de la procédure en cours, afin que les acquéreurs ne soient pas inquiétés.
Sur ce, il convient de rappeler que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice mais que lorsque la vente de l'immeuble intervient pendant le cours de la procédure, le demandeur qui agit en cessation d'un empiétement et remise en état des lieux ou en trouble anormal du voisinage a intérêt à agir contre le nouveau propriétaire du fonds pour obtenir la cessation de l'empiétement ou du trouble anormal du voisinage généré par le fonds cédé.
En l' espèce, les auteurs des consorts [H], [PE] et [IG], respectivement, les époux [EJ] , les époux [XG] et les époux [RA] ont vu leur responsabilité dans l'empiétement provoqué par l'excavation de la parcelle [Cadastre 11], au delà de sa limite divisoire avec la parcelle [Cadastre 10], retenue par l'arrêt du 5 octobre 2017, en leur qualité de propriétaires de parcelles issues de la parcelle N° [Cadastre 11] constituant le terrain d'assise de la première tranche des travaux.
La cour, retenant l'existence d'une unité foncière d'origine, a en effet jugé que la cessation de l'empiétement pouvait être demandée au propriétaire actuel du terrain ayant bénéficié de l'empiétement réalisé sur la propriété d'autrui et donc aux « propriétaires actuels de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 11] constituant le terrain d'assise de la première tranche des travaux..., tenus à réparation même s'ils n' ont pas eux-mêmes construit ou fait construire les villas et garages leur ayant été vendus en l'état futur d'achèvement ». Cette décision est définitive.
Étant devenus eux-mêmes propriétaires des parcelles cédées par les époux [RA], [XG] et [EJ], les consorts [H], [PE] [IG] ne peuvent exciper du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [EH], alors que celui-ci fonde son action en premier lieu sur les articles 544 et 545 du code civil, et demande l'exécution de travaux nécessaires non seulement à la mise en sécurité de la falaise créée par décaissement sur son fonds mais également à la cessation de l'empiétement, par la confection d'un mur en limite du pied de la falaise ainsi créée et jusqu'à son sommet, afin de rétablir matériellement l'intégrité de sa parcelle.
Par ailleurs, la cour a jugé que l'excavation de la parcelle [Cadastre 11], au delà de la limite la séparant du fonds [EH], était un empiétement. Or, l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l' empiétement est, dans ce cas, une action immobilière non soumise à la prescription quinquennale.
Il s'ensuit que les fins de non recevoir invoquées par les époux [H] et [IG], et Madame [PE] doivent être rejetées.
S'il n' y a pas lieu de les mettre hors de cause, ils seront en revanche relevés et garantis, par leurs vendeurs respectifs, des condamnations mises à leur charge et ce en exécution des clauses des actes de ventes immobilières versés aux débats.
Sur la fin de non recevoir soulevée par [P] [D] divorcée [XC] pour défaut d'intérêt à agir :
Cette dernière, appelée en intervention forcée par [SL] [EH], selon acte d'assignation signifié le 7 avril 2022, a fait l' acquisition, aux termes d'un acte notarié du 24 juin 2021, du lot n° 1 de la copropriété [Adresse 53] figurant au cadastre section EM [Cadastre 32] et [Cadastre 36], composé d'une maison d'habitation avec terrasse et jardinet et d'un box de garage attenant, outre les 395 millièmes des parties communes , ledit ensemble immobilier faisant parti du groupe d'habitation plus vaste dénommé [Adresse 53] organisé en association syndicale libre.
L'immeuble a été vendu par M [PC] [JS] et Mme [F] [GM] divorcée [JS].
Madame [D] soutient que Monsieur [EH] est dépourvu d'intérêt à agir à son encontre car elle a signé avec les vendeurs un protocole d'accord transactionnel par lequel les consorts [JS] [GM] se sont engagés à prendre à leur charge exclusive l'ensemble des conséquences de la procédure initiée par M [SL] [EH] et la prise en charge intégrale des frais de procédure déboursés par Madame [D]. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées son encontre, par les consorts [JS] [GM], en exécution du protocole d'accord transactionnel du 24 mai 2022.
Appréciant l'imputabilité de l'empiétement sur le fonds [EH], la cour, retenant l'existence d'une unité foncière d'origine, par l'arrêt du 5 octobre 2017, définitif de ce chef, a considéré que la cessation de l'empiétement pouvait être également demandée à « M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 12] », au motif « qu'un décaissement a également été effectué en limite séparative de la parcelle EM n° [Cadastre 10] et de l'ancienne parcelle [Cadastre 12] constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux, entre le point A et l'angle Sud-Ouest du garage construit sur la parcelle EM n° [Cadastre 25] contiguë de la parcelle EM n° [Cadastre 32], le décaissement, bien que moins important, étant dans cette zone, compris entre 0,32 ...et 4,55 m ». Il convient d'ajouter que l'expert [SJ] a mis en évidence l'existence d'un empiétement par décaissement au confront de la parcelle [Cadastre 35], voirie à usage exclusif des copropriétaires de la partie haute du [Adresse 64], avec la parcelle [Cadastre 10].
L'expert [SJ] a d'ailleurs évalué la part des travaux de construction du mur de soutènement rattachable à ce décaissement à environ 20 %.
Madame [D] étant le propriétaire actuel du lot cédé par les consorts [JS] [GM], M [EH] a donc intérêt à agir à son encontre.
En vertu du protocole transactionnel signé avec les consorts [JS] [GM], elle sera en revanche relevée et garantie par [PC] [JS], seul appelé à l'instance, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Sur la fin de non recevoir soulevée par [IY] [UT] pour défaut d'intérêt à agir :
[IY] [UT] expose avoir acquis par acte notarié du 12 janvier 2018, des époux [WI], la maison à usage d'habitation avec box attenant formant le lot n° 2 de l'ensemble immobilier [Adresse 53]( partie haute) cadastré EM n°s [Cadastre 38] et [Cadastre 33].
Les vendeurs, par une clause de garantie et de séquestre inscrite dans l'acte de vente, ont entendu garantir l'acquéreur, Madame [UT], de toutes les conséquences de l'instance en cours et prendre à leur charge l'ensemble des frais supplémentaires dans la limite de 5000,00 euros .
[IY] [UT] considère ainsi que M [EH] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre.
Cependant, la responsabilité des consorts [WI] a été retenue par l'arrêt du 5 octobre 2017, en leur qualité de propriétaires d' un lot issu de la division de la parcelle n° [Cadastre 12], laquelle est à l'origine d'un empiétement sur le fonds de Monsieur [EH].
Monsieur [EH] a, par conséquent, un intérêt à agir à l' encontre de Madame [UT], devenue propriétaire de ce lot, pour obtenir la réalisation des travaux de remise en état qu'impose l'empiétement, sauf à ce qu'elle soit relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par ses vendeurs, en vertu de l'engagement pris par ces derniers.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [XW] [ZP] et [T] [TH] pour défaut d'intérêt à agir de M [EH] :
Par acte du 1er mars 2019, [XW] [ZP] et [T] [TH] ont acquis des consorts [RP]/ [XY] une maison à usage d'habitation et un box de garage sis [Adresse 53] -Lot B- figurant au cadastre sur les parcelles cadastrées section EM n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 24] issues de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 11]( partie basse de l'ensemble immobilier). Au terme de cet acte, le vendeur s'est engagé à prendre à sa charge l'ensemble des conséquences de l'instance en cours.
Par acte du 15 octobre 2021, les consorts [ZP] [TH] ont revendu le bien aux consorts [G]-[A], en prenant soin de prendre le même engagement envers les derniers acquéreurs.
Ils ont été appelés en cause par [SL] [EH] à une époque où ils n'étaient plus propriétaires des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 24].
Monsieur [EH] ne forme aucune demande à l'encontre des concluants de sorte que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [ZP] [TH], pour défaut d'intérêt à agir de [SL] [EH], est sans objet.
En revanche, les consorts [PW], [WI] et [JS] demandent à être relevés par eux, de toute condamnation.
Sur la demande de mise hors de cause de M [TF] appelé en intervention forcée par [SL] [EH] :
[O] [TF], nouveau propriétaire du lot n° 3( maison d'habitation avec garage attenant) de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 53] cadastré EM [Cadastre 34] et [Cadastre 39], aux termes d'un acte de vente passé avec les époux [PW], le 25 septembre 2020, demande à être mis hors de cause, au motif que les époux [PW] se sont engagés à prendre à leur charge exclusive toutes les sommes dont l'acquéreur pourrait être redevable au titre de la présente procédure.
Cependant, cette clause de garantie inscrite à l'acte de vente ne saurait priver M [EH] de tout intérêt à agir contre le concluant, propriétaire actuel de parcelles issues de la parcelle [Cadastre 12], cause d'un empiétement sur le fonds [EH] comme l'a retenu la cour par l'arrêt du 5 octobre 2017.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [N] et [AT] pour défaut d'intérêt à agir :
Aux termes d'un acte notarié reçu le 6 décembre 2016, [OM] [N] et [DL] [AT] ont acquis des époux [IE] et [Y] [SN] une maison d'habitation et un box de garage cadastrés EM [Cadastre 18] et EM [Cadastre 25] , partie basse du groupe d' habitation dénommé « [Adresse 53] ».
Ils font valoir que le vendeur s'est engagé, aux termes d'une clause de l'acte de vente, à supporter les suites liées au litige en cours, de tel sorte que l'acquéreur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet et qu'ils ont acquis leur bien le 6 décembre 2016, soit plus de 11 ans après la réalisation des désordres.
Cependant, les époux [SN] ont été déclarés responsables de l'empiétement sur le fonds [EH], au même titre que les autres propriétaires membres du groupe d'habitation « [Adresse 53] », en leur qualité de « propriétaires actuels » de parcelles issues des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à l'origine de cet empiétement. Il s'ensuit que Monsieur [EH] conserve un intérêt à agir contre les consorts [N] et [AT], acquéreurs des parcelles cédées par les époux [SN].
Sur la demande formée par les consorts [PW] [WI] et [JS] en application de l'article 463 du code de procédure civile et sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt mixte du 5 octobre 2017:
Les consorts [PW], [WI] et [JS] sollicitent par application de l'article 463 du Code de procédure civile qu'il plaise à la Cour de:
Compléter sa décision du 24 octobre 2019 rendue dans la procédure les opposant à Monsieur [EH], Monsieur [HK] [B], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HSFC, Maître [L] [WM] mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la SCI HSFC, Monsieur [AF] [DP], Monsieur [Z] [K], Madame [BD] [MD] épouse [K], Monsieur [PY], [KL] [VO], Madame [WG] [MX] [XE] épouse [VO], Monsieur [FB] [EJ], Madame [OG] [BY] épouse [EJ], Monsieur [BF] [HI], Madame [YU] [DN] [E], Monsieur [LJ] [RA], Madame [OK] [GO] épouse [RA], Monsieur [YP] [C], Madame [MB] [J] épouse [C], Monsieur [KN] [UV], Madame [JA],[BH] [AB], Monsieur [FV] [RP], Madame [UB] [XY], Monsieur [VR] [XG], Madame [RS] épouse [XG], Monsieur [IE] [SN], Madame [Y] [SN], Madame [W] [UX];
Et, pour ce faire, de statuer sur la demande des Consorts [PW], [WI] et [JS] dans les termes qui suivent:
« Vu les articles 544 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, vu le rapport d'expertise contradictoire de Monsieur [SJ] et ses éléments nouveaux, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS] qui ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l'implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 10] de Monsieur [EH], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux réalisés pour l'implantation des garages au pied de la falaise sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], partie basse du [Adresse 64]...
Et par conséquent,
Réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur [EH] de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant vis-à-vis des Consorts [PW], [WI] et [JS] mal dirigées et infondées.
Mettre hors de cause les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS].
Condamner Monsieur [EH] à porter et payer aux Consorts [PW], [WI] et [JS] la somme à chacun de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense. »
Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Compléter en tout état de cause le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision. »
A l'appui de cette demande qui a par ailleurs fait l'objet de la requête en omission de statuer enrôlée sous le numéro RG 20-04973 en date du 25 mai 2020, les consorts [PW], [WI] et [JS] rappellent que par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2019, ils avaient sollicité de la cour de :
« Dire et juger que les époux [PW], les époux [WI] et Monsieur [JS] ne sont ni les auteurs des travaux de décaissement pour l' implantation des garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11] à l'origine des empiétements subis par le fonds [Cadastre 10] de Monsieur [EH], ni les auteurs de la décision de les entreprendre, ni les propriétaires de ces fonds, ni les bénéficiaires de ces travaux mais les victimes des empiétements également subis par leurs fonds issus de la parcelle [Cadastre 12], dont plus particulièrement, la parcelle [Cadastre 35], également décaissée et « empiétée » à l'occasion de ces travaux d'implantation des garages des fonds issus de la parcelle [Cadastre 11] ([Cadastre 25]), partie basse du [Adresse 64].
En conséquence,
Débouter Monsieur [EH] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions, nos concluants étant également victimes de cette situation et en rien responsables. »
Il ressort de l'arrêt du 24 octobre 2019 que la cour a bien visé les conclusions du 21 mai 2019, mais qu'elle en a transcrit la substance dans les termes suivants :
« Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées le 21 mai 2019 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 23 avril 2019, au terme desquelles les consorts [PW] [WI] [JS], appelants, demandent à la cour, à titre principal de prononcer leur mise hors de cause en l'absence de faute qui leur est imputable, de débouter M [EH] de ses prétentions, mais subsidiairement, de retenir la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que leur part dans la réparation finale doit être limitée à 21,1% selon les conclusions du rapport, puis condamner les autres parties à les relever indemnes et M. [EH] à leur verser à chacun la somme de 5000 euros pour les avoir appelés tardivement en cause après l'expertise de M [NO], outre une indemnité de procédure de 6000 euros qui devrait être mise à la charge de tout succombant ».
La cour a rejeté ces prétentions aux motifs que l'arrêt mixte infirmatif du 5 octobre 2017 « n'a pas été frappé d' un pourvoi en cassation de sorte que les dispositions tranchant le principe de la responsabilité sont devenues irrévocables » et que « s'agissant des consorts [UX] et autres, propriétaires des parcelles issues de la parcelle EM [Cadastre 11] et des consorts [PW], [WI], [JS], propriétaires de biens construits sur l'ancienne parcelle [Cadastre 12], le principe de leur responsabilité est définitivement jugé à l'égard de M [EH], et la seule discussion restant d'actualité est celle du quantum de leur part de la réparation du préjudice .
La responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est acquise de plein droit à celui qui en rapporte la preuve, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute de la partie mise en cause »
Les consorts [PW], [WI] et [JS] considèrent ainsi qu'il n'a pas été répondu à leurs prétentions tendant à voir M [EH] débouté de ses demandes à leur encontre, aux motifs qu'ils ne sont ni les bénéficiaires des travaux de décaissement litigieux, ni les propriétaires des constructions pour l'implantation desquelles les travaux litigieux ont été réalisés, ainsi qu'il ressort de l'expertise judiciaire [SJ] et de ses éléments nouveaux sur lesquels il est donc demandé de statuer.
Ils contestent également l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, dont il n'est pas justifié de la signification. Ils ajoutent que les demandes qui procèdent de la survenance ou de la révélation d'un fait sont recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile, le fait nouveau étant en l' occurrence le contenu du rapport [SJ].
Cependant, sur l'autorité de la chose jugée, il convient de rappeler que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement ( ou l'arrêt) qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4( du même code).
Et ne constituent pas des prétentions qui saisissent la cour et auxquelles elle est tenue de répondre par un chef décisoire, la reprise, dans le dispositif des conclusions, de moyens, fussent-ils nouveaux, présentés au soutien d'une défense au fond, sous la forme de « dire et juger ».
En l'espèce, dans leurs conclusions du 21 mai 2019, les consorts [PW] [WI] et [JS] rappelaient que les décaissements empiétant sur le fonds [EH] avaient été réalisés pour l'implantation de garages sur les fonds issus de la parcelle [Cadastre 11], sur la partie basse du [Adresse 64]. Ils ajoutaient n'être ni les auteurs, ni les bénéficiaires de ces décaissements, ni les propriétaires des fonds supportant les garages construits, mais également les victimes d'empiétements subis par leurs fonds issus de la parcelle [Cadastre 12], dont plus particulièrement la parcelle [Cadastre 35] également décaissée et « empiétée » à l'occasion de ces travaux, ce qu'avait révélé le rapport [SJ]. Toutefois, hormis le moyen tenant à l'existence de décaissements sur leurs fonds et notamment sur la parcelle [Cadastre 35], les autres moyens ou arguments étaient déjà contenus en substance dans leurs conclusions récapitulatives du 16 juin 2017, avant l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, et de ce point de vue le premier rapport [SJ] n'apporte rien qui ne ressortait déjà du rapport [NO].
Les moyens tenant aux auteurs et bénéficiaires des décaissements empiétant sur le fonds [EH] depuis la parcelle [Cadastre 11], et la propriété des garages construits sur cette parcelle ne sont donc pas des moyens nouveaux et encore moins des prétentions nouvelles pour faire juger de questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, sur lesquels la cour aurait omis de statuer, mais la reformulation d'une défense au fond tendant, comme dans le dispositif des conclusions du 5 octobre 2017, à la mise hors de cause des concluants.
Par ailleurs, la circonstance que la parcelle [Cadastre 35] ait pu elle aussi subir un ou plusieurs décaissements ne constitue pas la révélation d'un fait nouveau de nature à remettre en cause le chef décisoire de l'arrêt mixte du 5 octobre 2017, couvert par l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, qui a jugé que l'empiétement sur la parcelle [Cadastre 10] doit être sanctionné par l'article 545 du code civil « et engage la responsabilité de :
' La SCI HSFC, maître d'ouvrage de l'opération de construction,
' M [DP], architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète,
' Mme [UX], M et Mme [EJ], M et Mme [HI], M et Mme [RA], M et Mme [C], M et Mme [UV], M et Mme [RP], M et Mme [SN] et M et Mme [XG], propriétaires actuels de parcelles issues de la parcelle EM n° [Cadastre 11] constituant le terrain d'assise de la première tranche de travaux,
'M et Mme [PW], M et Mme [WI] et M [JS], propriétaires de lots issus de la division de la parcelle EM n° [Cadastre 12], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux ».
Pour ces derniers et par cette première décision définitive de ce chef, à défaut de pourvoi en cassation , la cour a en effet jugé que « même si l'expert ( [NO]) ne fait état que de travaux de décaissement entrepris en limite séparative des parcelles EM n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], il est évident au vu de son plan d'état des lieux, constituant l'annexe 2 du rapport, et des divers plans cadastraux produits aux débats, qu'un décaissement a également été effectué en limite séparative de la parcelle EM n° [Cadastre 10] et de la parcelle EM n° [Cadastre 12], constituant le terrain d'assise de la seconde tranche de travaux entre le point A et l'angle Sud Ouest du garage construit sur la parcelle EM n° [Cadastre 25] contiguë à la parcelle EM n° [Cadastre 32], le décaissement, bien que moins important, étant, dans cette zone, compris entre 0,32 m( 30,24m -29,92 m) et 4,55m(2731 m-22,76 m). »
Enfin , s'agissant de la demande de condamnation de Monsieur [EH] à porter et payer aux Consorts [PW], [WI] et [JS] la somme de 5.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour les avoir privés d'un exercice normal des droits de la défense, en les tenant à l'écart de l'expertise [NO], la cour, dans l'arrêt du 24 octobre 2019, a réservé cette prétention comme l'ensemble des moyens et demandes restant en débat.
Il s'ensuit que sous couvert d'une requête en omission de statuer, reprise dans leurs conclusions récapitulatives au fond, les consorts [PW], [WI] et [JS] tendent en réalité à obtenir l'infirmation du chef décisoire de l'arrêt de 2017, aujourd' hui définitif, qui a retenu leur responsabilité dans l'empiétement sur la parcelle cadastrée section EM [Cadastre 10] appartenant à M [EH].
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes principales de Monsieur [EH] :
La suppression de l'empiétement par la réalisation d'un mur sur les parcelles de EM [Cadastre 35], EM [Cadastre 25] et EM [Cadastre 31] :
[SL] [EH], devenu [SL] [BX], sollicite la condamnation in solidum de la SCI HSFC et des consorts [UX], [C], [UV] , [AB], [M], [G], [A], [ZP], [N], [AT], [PE], [IG], [H], [UT], [TF] et [XC] à réaliser les travaux préconisés par l'expert [SJ] tels que décrits dans son rapport d'expertise en page n° 10 5-1-2, consistant en la création d'un mur dont le parement et la fondation seront implantés sur les parcelles cadastrées section EM n°s [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 31], en excluant la pose d'éléments de confortement sur la propriété de Monsieur [EH], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il demande également à la cour de condamner les mêmes à remettre en état la parcelle n° [Cadastre 10] en mettant un terme à l'empiétement de 21 m² d'enrochement, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Avant d'examiner le bien fondé de ces demandes, il y a lieu de rappeler les éléments techniques issus des différentes expertises.
Il ressort du rapport de M [HK] [NO], en date du 30 juin 2008, qu'avant les travaux réalisés pour le compte de la SCI HSFC la parcelle EM [Cadastre 10], appartenant à M [EH], et la parcelle EM [Cadastre 11] acquise par la SCI HSFC se trouvaient à la même hauteur, ce que confirme le plan de bornage établi le 5 février 1992 par M [PG]. Il n'y avait aucune dénivellation au droit de la limite séparative entre ces deux parcelles.
Par suite du décaissement réalisé pour la construction « du [Adresse 64] », une falaise a été créée qui se situe entièrement sur la propriété [EH]. Ce décaissement est à l'origine d'un empiétement sur la parcelle EM [Cadastre 10], au niveau de la crête de la falaise, de l'ordre de 34m².
Le dénivelé varie de 4,26 m à 9 m et le front de taille résultant de ce décaissement peut présenter un danger d'éboulement en commençant par l' effritement des matériaux naturels composant la falaise.
S' appuyant sur le rapport d'étude géologique établi par l'entreprise Fondasol, l' expert [NO] a estimé nécessaire d'effectuer des travaux pour la mise en sécurité de la falaise créée par les décaissements, selon la solution proposée par Fondasol, par mise en place d'un grillage plaqué en acier avec câbles et ancrages en tête et en pied, recouverts de béton projeté , armé par treillis soudés, recouvrant la tête du talus. Cette solution nécessite cependant des ancrages dans le sous-sol du fonds de M [EH], ce que celui-ci refuse.
Toujours selon M [NO], l'autre solution consistant en la construction d'un mur de soutènement nécessiterait d'importants travaux et notamment un décaissement supplémentaire à réaliser sur la propriété [EH] pour pouvoir installer la semelle indispensable à la bonne tenue de ce mur: dans cette hypothèse, les inconvénients que subirait M. [EH], et le coût des travaux, seraient beaucoup plus importants.
Selon le premier rapport d'expertise établi le 13 septembre 2018 par M [I] [SJ], les terrassements réalisés ont amené la création d' une falaise orientée Nord Sud intéressant les parcelles EM [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 31]. Cette falaise est constituée de bancs calcaires gris blancs, massifs et compacts, avec des joints de stratification marneux. La surface de la falaise présente une pente entre 82 et 85 degrés. Cette surface est irrégulière. Elle est en partie masquée par le garage situé sur la parcelle EM [Cadastre 25]. D'une longueur totale de 16 m30 elle peut être décomposée en trois secteurs : au droit de la parcelle [Cadastre 35], une portion de 6m40 à 6m70 de haut sur 2m60 de long; au droit de la parcelle EM [Cadastre 25], une portion de 6 m à 6m40 de haut sur 3m30 de long en partie Nord et de 4m20 à 4m50 de Haut sur 1m80 de long en partie Sud ; au droit de la parcelle [Cadastre 31], une portion de 4m à 4m20 de haut sur 8m60 de long.
Conformément à la mission confiée par la cour, l'expert a étudié la réalisation d'un mur de soutènement qui devra être entièrement en béton banché et ferraillé coulé en pleine masse, et envisagé deux solutions:
' un mur entièrement implanté sur la parcelle EM [Cadastre 10], solution qu'il estime très délicate, compte tenu du fait qu'elle provoquera, en raison du volume des terrassements rocheux à réaliser, des vibrations importantes sur tous les ouvrages périphériques, sur le mur en crête sur les parcelles EM [Cadastre 10] et EM [Cadastre 32] et sur les garages des parcelles EM [Cadastre 23], EM [Cadastre 24] et EM [Cadastre 26]. Particulièrement , le mur construit par M [EH] en crête de la parcelle [Cadastre 10], de par sa constitution, n'apparaît pas à même de les encaisser sans risques de désordres importants;
' un mur dont le parement et la fondation seront implantés sur les parcelles limitrophes EM [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 31], ce qui permet de limiter les terrassements à ceux nécessaires à la purge de la falaise et à la fondation. Cette solution correspond au devis n° 1806-001 établi le 21 juin 2018 par l'entreprise SMC BTP d'un montant de 130 924, 80 euros TTC.
Les deux solutions nécessitent la démolition et la reconstruction du garage implanté sur la parcelle [Cadastre 25]. La durée du chantier est évaluée à deux mois.
L'expert [SJ] a estimé utile de rappeler qu'une solution variante par béton projeté est aussi possible qui aura le même objectif, à savoir le rétablissement de la limite de propriété. solution qui nécessite toutefois la mise en 'uvre de clous d'ancrage de 3 m de long dans le corps de la falaise, ce que refuse M [EH] qui ne veut pas être responsable de l'ouvrage. Outre son coût moins élevé , 75822,60 euros TTC, selon le second devis de l'entreprise SMC BTP incluant une étude géotechnique, cette solution alternative aurait un impact moindre, puisqu'elle ne nécessite pas la démolition et la reconstruction du garage implanté sur la parcelle EM [Cadastre 25]. La durée et l'emprise des travaux seraient par ailleurs réduites.
La répartition des travaux, sur la base des surfaces de falaise au droit de chaque parcelle a été évaluée par M [SJ] à 21,1 % pour la parcelle EM [Cadastre 35], à 35,1 % pour la parcelle EM [Cadastre 25] et à 43,8 % pour la parcelle EM [Cadastre 31].
Compte tenu du risque de chute de blocs rocheux, toutefois assez faible, l'expert [SJ] a préconisé la mise en place, dans l'immédiat, d'un grillage sur la partie de la falaise située entre les garages, au droit de la parcelle EM [Cadastre 31], d'un coût estimé à 3000,00 euros TTC .
Au terme de son second rapport, établi le 12 mai 2021, Monsieur [I] [SJ] a modifié les distributions de la falaise entre les parcelles EM [Cadastre 35]-[Cadastre 25] et [Cadastre 31] et les longueurs de chaque portion, après relecture de l'étude foncière de M [CA]. La falaise créée par les décaissements présente une longueur totale de 18m60 dont 3m40 au droit de la parcelle EM [Cadastre 35], 3m40 au droit de la partie Nord de la parcelle EM [Cadastre 25] et 1m80 au droit de la partie Sud de cette même parcelle, 10 m au droit de la parcelle EM [Cadastre 31].
L'expert a confirmé la solution réparatoire proposée dans son précédent rapport, soit la réalisation d'un mur de soutènement en béton banché ferraillé, dont « le parement et la fondation sont implantés sur les parcelles EM[Cadastre 35], EM[Cadastre 25] et EM [Cadastre 31] » . M [SJ] ajoute que « pour assurer la stabilité du parement, il doit être mis en 'uvre derrière celui-ci un matériau doté de cohésion de façon qu'aucune poussée déstabilisante ne se développe. Ce remplissage se trouve de facto sur la parcelle EM [Cadastre 10]. » L'expert en conclut qu'il ne peut être retenu une solution réparatoire n'empiétant pas sur la parcelle EM [Cadastre 10] et que la solution préconisée reste la moins invasive pour le fonds de M [EH].
L'expert a par ailleurs exclu la possibilité de réaliser une dalle en encorbellement, destinée à restituer la surface détruite par le terrassement, comme le proposait Monsieur [EH], solution qui nécessiterait la réalisation de poteaux destinés à supporter cette dalle et des terrassements rocheux sur la falaise existante qui amèneraient des vibrations sur les ouvrages périphériques, outre la réalisation d'une semelle de fondation des poteaux dont le talon arrière serait implanté sur la parcelle EM [Cadastre 10] et la mise en place d' un ancrage en partie arrière de la dalle en encorbellement pour assurer sa stabilité.
Au vu des conclusions de l'expert [SJ], non sérieusement contestées, il convient de retenir la solution réparatoire décrite dans le devis n° 1806-001 daté du 21 juin 2018 de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP), annexe EX 04 du rapport d'expertise du 13 septembre 2018. Toutefois, cette solution implique une stabilisation de la falaise par béton projeté avec micro ancrage et la mise en 'uvre derrière le mur de parement d'un « matériau doté de cohésion de façon qu'aucune poussée déstabilisante ne se développe », ce qui nécessite la réalisation d'une partie des travaux sur la parcelle EM [Cadastre 10] propriété de M [EH]. A défaut d'accord de ce dernier les travaux ne pourront être exécutés.
La société civile immobilière HFSC est aujourd'hui liquidée et ne peut être condamnée à exécuter ces travaux. Monsieur [EH], qui ne demande pas la fixation au passif de la société liquidée d'une créance correspondant au coût des travaux de remise en état, doit en conséquence être débouté purement et simplement de sa demande tendant à la condamnation de la société HFSC à réaliser les travaux préconisés par l'expert [SJ].
Conformément aux principes de responsabilité retenus par la cour, aux termes des arrêts mixtes des 5 octobre 2017 et 24 octobre 2019, doivent être condamnés in solidum à réaliser les travaux préconisés par l'expert [SJ] :
Mme [W] [UX], M et Mme [YP] et [MB] [C], M [KN] [UV] et Mme [JA] [AB] , M et Mme [V] et [AD] [M], M [FD] [G] et Mme [LH] [A], M [OM] [N] et Mme [DL] [AT], M et Mme [IW] et [FX] [IG], M et Mme [JP] et [FT] [H], Mme [X] [PE], propriétaires actuels de parcelles issues de la division de la parcelle EM [Cadastre 11], d'une part, Madame [IY] [UT], M [O] [TF] et Mme [P] [D] divorcée [XC], propriétaires actuels de parcelles issues de la division de la parcelle EM [Cadastre 12], d'autre part.
Ces travaux devront être effectués conformément au descriptif contenu dans le devis n° 1806-001 daté du 21 juin 2018 de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP), lequel devis sera actualisé pour tenir compte de l'inflation. Ils devront être achevés dans le délai d'un an décompté à partir de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi, passé ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard s'appliquera pendant une période d'un an. Il convient toutefois d'ajouter qu'en cas de refus par M [EH] des travaux impliquant d'intervenir sur son fonds, les colotis du [Adresse 64] seront déchargés de l'obligation de les faire réaliser.
Sur la demande de [SL] [EH] (devenu [SL] [BX]) tendant à la condamnation in solidum de la SCI HSFC et des consorts [UX], [C], [UV], [AB], [M], [G], [A], [ZP], [N], [AT], [PE], [IG], [H], [UT], [TF] et [XC] à remettre en état la parcelle n° [Cadastre 10] en mettant un terme à l'empiétement de 21 m² d'enrochement, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
Selon le concluant, il ressort du courrier de la SCP Poussard-Borrel, successeur de M [HK] [NO], missionné en 2008, que la falaise rocheuse présentait une superficie de 34 m² et que l'emprise du décaissement correspondant à cette dernière présente une superficie de 21 m². Toutefois, l'expert [SJ] a retenu un empiétement de 10 m² à la lecture de l'étude foncière du cabinet [CA]. Quoi qu'il en soit, l'empiétement a vocation à disparaître par la réalisation du mur de soutènement jusqu'à hauteur de la crête de falaise et mise en 'uvre derrière ce mur, selon la préconisation de l'expert [SJ], d'un « matériau doté de cohésion de façon qu'aucune poussée déstabilisante ne se développe », ce qui implique un comblement du volume décaissé une fois le mur construit.
Il appartiendra aux consorts [UX], [C], [UV], [AB], [M], [G], [A], [ZP], [N], [AT], [PE], [IG], [H], [UT], [TF] et [XC] de solliciter de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement cette prestation qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018.
Sur les recours entre co obligés in solidum :
Dans les recours entre co obligés in solidum et compte tenu de la superficie du mur de soutènement à construire au droit de la parcelle EM [Cadastre 35]( 6m40 à 6m70 x 3m40, soit entre 21,76 m² et 22,78 m² pour une superficie maximale totale de 94,64 m²), les consorts [IY] [UT], [O] [TF] et [P] [D] contribueront ensemble au coût des travaux à concurrence de 23%, cette quotité se divisant entre eux par parts viriles, les 77 % restants étant supportés ensemble par les consorts [W] [UX], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [V] et [AD] [M], [FD] [G] et [LH] [A], [OM] [N] et [DL] [AT], [IW] et [FX] [IG], [JP] et [FT] [H], et [X] [PE], cette quotité se divisant entre eux par parts viriles.
Sur la demande de [SL] [EH] tendant à la condamnation de Madame [D] , divorcée [XC] à supprimer les empiétements de la semelle de l'ancien mur construit puis détruit par M [JS], propriétaire de la parcelle EM [Cadastre 32] :
Sur la recevabilité de cette demande :
Comme le relève Monsieur [JS], le litige objet du jugement du 17 septembre 2015, déféré à la cour, et les deux arrêts mixtes rendus les 5 octobre 2017 et 24 octobre 2019 ne concernent que les empiétements résultant des travaux de décaissement réalisés en 2005.
Par assignation de référé du 31 juillet 2014 et alors que le juge de la mise en état était saisi de l'instance introduite par [SL] [EH] sur les décaissements de 2005, celui-ci a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile se plaignant de l'empiétement des semelles de fondation d'un ancien mur de clôture de M [JS] construit en 2011.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa demande en déclinant sa compétence au profit du juge de la mise en état saisi du litige sur les décaissements de 2005.
[SL] [EH] a relevé appel de cette décision, au motif que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile concernait la construction en 2011 par M [JS] d'un mur de clôture, au lieu que l'instance pendante devant le juge du fond concernait les décaissements consécutifs aux travaux réalisés par la SCI HFSC en 2005.
Faisant droit aux moyens et arguments de [SL] [EH], la cour de céans , par arrêt du 18 février 2016, a infirmé l'ordonnance du juge des référés et ordonné une expertise confiée à M [IC], en considérant que la demande d'expertise soumise à la cour reposait sur l'allégation d'un empiétement distinct de ceux dont était saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, car ayant pour origine la construction d'un mur de clôture par les époux [JS] en 2011 et non les travaux de décaissement réalisés en 2005 par le promoteur.
La demande de [SL] [EH] formée pour la première fois par conclusions du 11 février 2022 est donc une demande nouvelle qui est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne tend pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'agit au contraire d'une prétention indépendante des prétentions adverses. Et le fait qui la fonde, à savoir l'existence du mur construit par M [JS] empiétant sur le fonds de M [EH], remonte à 2011. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement aujourd'hui déféré à la cour.
Il ne s'agit pas non plus, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge par [SL] [EH] lesquelles tendaient à la réalisation de travaux de consolidation de la falaise et de suppression des empiétements par décaissement, Enfin, Il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle.
En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.
Sur les recours des colotis contre la SCI HSFC et M [AF] [DP] :
L'arrêt du 5 octobre 2017 est une décision mixte qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation de sorte que les dispositions tranchant le principe de la responsabilité sont devenues irrévocables.
La cour, par cette décision, a retenu que le maître d'ouvrage des travaux de construction du groupe d' habitations « [Adresse 53] », la SCI HSFC est la première responsable de l'empiétement constaté. Elle a également jugé que « M [DP], architecte de l'opération, se trouvait, pour sa part, investi d'une mission complète comprenant notamment la direction des travaux, dont il était chargé de vérifier l'avancement et la conformité avec les pièces du marché... que si comme l'affirme M [DP], le CCTP ne prévoyait pas de décaissement du terrain voisin, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, de veiller au respect de la limite divisoire entre le terrain d'assiette du chantier et la parcelle voisine , EM n° [Cadastre 10], d'autant que celle-ci avait été délimitée en 1992 par un géomètre expert( M [PG]) et que des bornes ( 91 et 92 sur le plan de bornage) étaient visibles sur les lieux ; que certes, le compte rendu de chantier n°1 du 19 janvier 2005 mentionne que le terrassement en masse est en cours dans la zone Sud de l'emprise du projet, mais que force est de constater que le contrat d'architecte est en date du « 5 janvier 2015 »,( en réalité du 5 janvier 2005) et qu'à la date de cette réunion de chantier à laquelle participait M [DP], le décaissement de la partie Nord de la parcelle EM n° [Cadastre 11]( dans la zone des futurs garages où le décaissement a atteint 9 m) n'avait pas démarré »
La cour a en conséquence jugé que M [DP] a bien été défaillant dans l' exécution de sa mission de direction des travaux en ne s'assurant pas du respect des limites du chantier, alors qu'un décaissement important était réalisé en bordure de la propriété voisine se contentant, lors des diverses réunions de chantier organisées à partir du 14 juin 2006, alors que le décaissement de la parcelle EM [Cadastre 10] avait été réalisé, de demander la pose d'un grillage et l'exécution de travaux d'enduit sur la roche, selon les prescriptions d'un géotechnicien ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M [DP] avait commis une faute à l'origine directe de l'empiétement.
Il convient d'ajouter que le décaissement du terrain d'assiette du projet, au droit de la parcelle EM [Cadastre 10], tant au stade des études d'avant projet et de conception générale incombant au maître d' 'uvre qu'au stade de la réalisation du terrassement, sous son contrôle, nécessitait la définition d'une marge de retrait suffisante pour permettre de stabiliser la falaise ainsi créée et de prévenir son érosion, par des pentes de terrassement aux normes et des bétonnages de paroi, sans avoir à implanter ces ouvrages sur la parcelle propriété de [SL] [EH]. Le décaissement ne pouvait par conséquent être réalisé dans sa profondeur jusqu'à la limite divisoire séparant les parcelles constituant l'assiette du projet de construction du [Adresse 64] de la parcelle EM [Cadastre 10], ce que le maître d' 'uvre ne pouvait ignorer. Il n'a manifestement pas tenu compte de cette contrainte dans la conception du projet.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour a en revanche retenu que le contrat de maîtrise d' 'uvre complète signé par M [DP] avec la SCI HSFC contient une clause 5 édictant en son alinéa 2 que l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et en particulier celles résultant des articles 1792 et suivants du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles sans pouvoir être tenu solidairement responsable des fautes commises par d'autres intervenants ; que dès lors, M [DP] devra faire l'objet d'une condamnation pour ses propres manquements mais ne sera pas condamné in solidum avec les autres parties responsables du dommage subi par M [EH].
Ainsi, au regard de ces décisions et des fautes commises par M [DP], tant au stade de la conception du projet qu'au cours de la phase de direction des travaux, il est justifié de lui imputer une part de responsabilité de 70 %, la SCI HSFC, maître d' ouvrage conservant au final une part de responsabilité de 30 %.
Monsieur [DP] sera en conséquence condamné à relever et garantir l'ensemble des propriétaires condamnés à exécuter les travaux ordonnés par la cour, ou leurs vendeurs subrogés, dans la limite de 70% du coût final desdits travaux, la créance de relevé de condamnation et garantie correspondant aux 30 % restants étant fixée au passif de la SCI HSFC prise en la personne de son mandataire Ad Hoc M [HK] [B].
Sur les recours en garantie de [IY] [UT], [R] [TF], [P] [D] divorcée [XC], [OM] [N] et [DL] [AT], [FT] [H] et [JP] [H], [X] [PE], [FX] [IG] et [IW] [IG] contre leurs vendeurs respectifs :
' Aux termes de l'acte de vente conclu le 12 janvier 2018 entre M [WI], Mme [ZN] épouse [WI], d'une part, en leur qualité de vendeurs, et Mme [IY] [UT] d'autre part, acquéreur du lot n° 2 de la copropriété du [Adresse 64], parcelles cadastrées EM [Cadastre 33] et [Cadastre 38], les premiers se sont engagés à prendre à leur charge l'ensemble des conséquences, dommages et intérêts ainsi que les frais de procédure et d'expertise résultant de la procédure en cours initiée par M [EH], et ce sans limitation de temps, de sorte que l'acquéreur ne puisse être inquiété à quelque titre que ce soit.
En exécution de cet engagement, M [WI] et Mme [ZN] épouse [WI] seront condamnés à relever et garantir Madame [UT] des condamnations prononcées à son encontre.
' Aux termes de l'acte de vente du 25 septembre 2020 du lot numéro 3 de la copropriété du [Adresse 64] ( parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 39]), les époux [PW], vendeurs, se sont engagés à prendre à leur charge exclusive toutes les sommes dont M [TF] pourrait être redevable au titre de la présente procédure.
En exécution de cet engagement, [CS] [PW] et [MV] [WK] épouse [PW] seront condamnés solidairement à relever et garantir indemne M [TF] des condamnations prononcées à son encontre.
' Par acte de vente dressé le 24 juin 2021 [PC] [JS] et [F] [GM] divorcée [JS] ont vendu à [P] [D] le lot n° 1 de la copropriété du [Adresse 64], parcelles [Cadastre 32], [Cadastre 36] et [Cadastre 37]. Par protocole transactionnel du 24 mai 2022, M [JS] et Mme [GM] se sont engagés à prendre à leur charge exclusive :
-l'ensemble des conséquences de la procédure initiée par M [SL] [EH],
-la prise en charge intégrale des frais de procédure déboursés par Mme [D] pour sa représentation en justice.
En exécution de cet engagement M [PC] [JS], seul, sera condamné à relever et garantir indemne Mme [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Mme [GM] n'ayant pas été appelée en cause.
' Par acte du 6 décembre 2016, [OM] [N] et [DL] [AT] ont acquis de [IE] [SN] et de [Y] [HM] épouse [SN] la villa C implantée en partie basse du [Adresse 64] cadastrée section EM n° [Cadastre 18] et le box de garage cadastré EM [Cadastre 25]. Selon cet acte, les vendeurs se sont engagés expressément à supporter les suites liées au litige initié par [SL] [EH] et à régler toutes sommes pouvant être exigées amiablement ou judiciairement pour mettre un terme à cette procédure, de telle sorte que l'acquéreur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet.
En exécution de cet engagement, M [IE] [SN] et Madame [Y] [HM] épouse [SN] seront condamnés à relever et garantir indemnes M [OM] [N] et Mme [DL] [AT] de toute condamnation prononcée à leur encontre.
' [FT] et [JP] [H] ont acquis les parcelles cadastrées section EM n°s [Cadastre 21] et [Cadastre 26] sises dans l'ensemble immobilier « [Adresse 53] » situées en partie basse suivant acte du 2 mai 2013 conclu avec les époux [FB] [EJ] et [OG] [BY] épouse [EJ], vendeurs desdites parcelles.
L'acte de vente prévoit expressément en page 13 « Procédure en cours » :
« Les vendeurs déclarent qu'une procédure est en cours à l'égard de l'association syndicale libre. M° Venzal, avocat... est en charge du dossier relatif à cette procédure. Le vendeur et ses ayants droit s'engagent à prendre en charge les frais éventuels relatifs à cette procédure.
Les acquéreurs déclarent avoir prix connaissance de cette procédure .
Le notaire soussigné a informé les parties de l'utilité de constituer un séquestre pour garantir le paiement des sommes qui pourraient êtres dues, par courrier en date du 8 avril 2013... Les parties n'ont pas souhaité constituer de séquestre afin de garantir le paiement des frais et charges relatifs à cette procédure. »
En exécution de cet engagement, M [FB] [EJ] et Mme [OG] [BY] épouse [EJ] seront condamnés à relever et garantir indemnes les époux [H] des condamnations prononcées à leur encontre.
' M et Mme [IG] ont acquis les parcelles cadastrées section EM n° [Cadastre 20] et [Cadastre 28], sises dans l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 53] », partie basse, suivant acte en date du 26 novembre 2020 conclu avec M [LJ] [RA] et Mme [OK] [GO] épouse [RA].
Cet acte de vente prévoit expressément :
« Procédure : le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure personnelle en cours à l'encontre de chacun des propriétaires du groupe d'habitation « [Adresse 53] » intenté par le propriétaire de la parcelle limitrophe à la parcelle sur laquelle sont édifiés les garages , lesdits garages empiétant sur sa parcelle. Cette action étant personnelle au vendeur, l'acquéreur ne sera jamais recherché à ce sujet ».
En exécution de cet engagement, M [LJ] [RA] et Mme [OK] [GO] seront condamnés à relever et garantir indemnes [IW] [IG] et [FX] [EZ] épouse [IG] des condamnations prononcées à leur encontre.
' Mme [ZL] [PE] a acquis de M [EF] [XG] et de Mme [JU] [RS] épouse [XG] les parcelles cadastrées EM n°s [Cadastre 19] et [Cadastre 27] de l'ensemble immobilier dénommé » [Adresse 53] », partie basse, suivant acte en date du 14 décembre 2017
Pour valoir sûreté de l'engagement de garantie de l'acquéreur au titre de la procédure en cours, le séquestre d'une somme de 3000,00 euros a été constitué, cette somme étant spécialement affectée à titre de gage et nantissement au bénéfice de l'acquéreur.
En exécution de l'engagement pris par les vendeurs de garantir l'acheteur des conséquences du contentieux les opposant à M [EH], M et Mme [XG] seront condamnés à relever et garantir indemne Madame [X] [PE] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande des consorts [N] et [AT] concernant la destruction et reconstruction du garage implanté sur la parcelle EM [Cadastre 25] :
[OM] [N] et [OI] [AT] nouveaux propriétaires du box de garage implanté sur la parcelle EM [Cadastre 25] sont directement impactés par les travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 10], ces travaux impliquant la destruction puis la reconstruction de ce box de garage.
L'expert [SJ] a inclus la destruction puis reconstruction de ce box dans le coût des travaux réparatoires, sans faire état d'une quelconque impossibilité technique faisant obstacle à cette reconstruction.
Les consorts [N] [AT] demandent en premier lieu à la cour :
' d'ordonner le reconstruction à l'identique du garage. Toutefois, la cour ayant ordonné les travaux visant à réparer les conséquences de l'empiétement sur la parcelle n° [Cadastre 10], lesquels incluent cette reconstruction, cette demande spécifique est sans objet.
Ils sollicitent en second lieu, en cas de reconstruction impossible du garage, la fixation :
' du montant de la perte financière pour destruction du garage à la somme de 34672,00 euros correspondant à la valeur du garage d'une superficie de 16 m² rapportée au prix au m² du bien acquis (2167 euros le m²),
' du montant du préjudice de jouissance pour perte du garage à 10 000,00 euros,
' la condamnation à titre principal et solidairement des époux [SN] au paiement de ces sommes
' et à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la SCI HSFC représentée par son mandataire ad hoc et de M [AF] [DP] à payer ces sommes.
Les époux [SN] n'ont pas conclu spécifiquement sur ces demandes mais sollicitent la condamnation de M [DP] et de la SCI HSFC à les relever et garantir indemnes de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prises à leur encontre en principal , intérêts et frais.
La reconstruction du garage étant prévue dans le devis de la société méditerranéenne de construction et la reconstruction de cet ouvrage ne se heurtant à aucun obstacle technique établi, il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande d' indemnisation des consorts [N] et [AT].
Sur les demandes des consorts [PW], [WI] et [JS] :
Les consorts [PW], [WI] et [JS] ont été assignés par [SL] [EH] à une époque où ils étaient colotis de la copropriété du [Adresse 64] construite en partie haute du groupe d'habitation du même nom, sur les parcelles cadastrées EM [Cadastre 32] à [Cadastre 40]. Ils ont, en cours de procédure, cédé les parcelles dont ils étaient propriétaires et les tantièmes des parties communes attachés à ces parcelles, respectivement, à [O] [TF], [IY] [UT] et [P] [D] divorcée [XC].
En l'état de ses dernières conclusions, [SL] [EH] ne forme plus aucune demande à leur encontre, ses demandes d'exécution de travaux et de cessation de l'empiétement étant par contre dirigée, en partie, contre leurs acquéreurs.
Toutefois, conformément aux demandes subsidiaires d' [O] [TF], de [IY] [UT], et de [P] [D] divorcée [XC], les consorts [PW], [WI] et [JS] ont été condamnés à relever et garantir indemnes de toute condamnation leurs acquéreurs, en exécution des actes de vente ou protocole transactionnel passés avec ces derniers, ce qui justifiait leur maintien dans la cause.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré, au titre des recours entre co obligés in solidum, par répartition du coût des travaux ordonnés, entre les propriétaires actuels des parcelles implantées sur le haut du [Adresse 64] et les propriétaires actuels des parcelles implantées sur le bas de l'ensemble immobilier, selon le rapport 23%-77%, les consorts [PW], [WI] et [JS] seront relevés et garantis indemnes par les propriétaires des parcelles situées sur la partie basse du [Adresse 64](EM [Cadastre 16] à [Cadastre 21] et [Cadastre 23] à [Cadastre 30] outre la parcelle commune [Cadastre 31]) des condamnations qu'ils seraient amenés à supporter en garantie de leurs acquéreurs, au delà de la part de 23 %.
Ils ne peuvent ainsi être mis purement et simplement hors de cause et ils doivent être déboutés de leur demande tendant à être relevés et garanties indemnes de toute condamnation, en totalité, par les propriétaires ou anciens propriétaires des parcelles [Cadastre 23] à [Cadastre 31], bénéficiaires de constructions implantées au pied de la falaise.
En revanche, il convient de faire droit à leur demande tendant à être relevés et garantis indemnes de toute condamnation par la SCI HSFC, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M [B], et par le maître d'oeuvre, M [DP], et ce dans la limite de 30 % , s'agissant de la SCI HSFC, et de 70 % s'agissant de M [DP].
Leur créance sur la SCI HSFC, aujourd'hui liquidée, sera fixée au passif de cette dernière.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de les débouter de leur demande tendant à être relevés et garantis indemnes par [SL] [EH] de toutes condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles et de procédure, prononcées à leur endroit au profit de leurs acquéreurs respectifs, M [TF], Mme [UT] et Mme [D].
Sur leur demande tendant à ce que les frais de Monsieur [B] en qualité de mandataire ad Hoc représentant en appel la SCI HSFC soient supportés par toutes les parties à l'instance , hormis la SCI HSFC, par parts égales. Les consorts [PW], [WI] et [JS] ont fait l'avance d'une somme de 2500,00 euros pour la désignation du mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI HSFC. Ce dernier a mis fin à sa mission et obtenu une ordonnance de taxe à hauteur de 6500 euros qui a été contestée par les concluants.
Il est logique que ces frais qui profitent à toutes les parties à l'instance qui ont formé des demandes à l'encontre de la SCI HSFC soient répartis entre elles par parts égales.
Sur la demande des consorts [PW], [WI] et [JS] tendant à la condamnation de [SL] [EH] à leur payer une somme de 5000,00 euros chacun, à titre de dommages et intérêts, pour les avoir appelés en cause après le dépôt du rapport d'expertise de M [NO], les privant ainsi d' un l'exercice normal des droits de la défense, la cour constate que deux autres expertises ont suivi auxquelles les consorts [PW], [WI] et [JS] étaient représentés et qu'ils ont pu discuter à la fois devant le tribunal et devant la cour le rapport [NO]. La cour estime en conséquence qu'ils ont pu préparer normalement leur défense et faire valoir en tant utile les moyens qu'ils estimaient devoir opposer aux prétentions de [SL] [EH]. Cette demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Sur les demandes de [XW] [ZP] et [T] [TH] :
Ces derniers demandent à être mis hors de cause et, subsidiairement , à être relevés et garantis indemnes de toute condamnation par leurs vendeurs, les consorts [RU] et [XY] et, à titre infiniment subsidiaire, par Monsieur [DP] et la SCI HSFC.
Ils ont été assignés en intervention forcée par [SL] [EH] à une époque où ils n'étaient plus propriétaires des parcelles EM [Cadastre 17] et [Cadastre 24].
Aucune condamnation n'étant prononcée à leur encontre, Il n'y a a pas lieu de condamner les consorts [RU] [XY] ou M [DP] et la SCI HSFC à les relever et garantir de toute condamnation. Il convient de les mettre purement et simplement hors de cause.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de l'issue du litige , il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel exposés par [SL] [EH] comprenant les frais d'expertises judiciaires résultant des arrêts mixtes des 5 octobre 2017 et 24 octobre 2019( expert [SJ]) et de l'ordonnance de référé du 18 avril 2006 (expert [NO]) seront supportés par [IY] [UT], [O] [TF] et [P] [D], ensemble, à concurrence de 23 %, cette quotité se répartissant entre eux par tiers, d'une part, et par [W] [UX], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [V] et [AD] [M], [FD] [G] et [LH] [A], [OM] [N] et [DL] [AT], [IW] et [FX] [IG], [JP] et [FT] [H], et [X] [PE], ensemble, à concurrence de 77%, cette quotité se répartissant entre eux par parts viriles, d'autre part.
[IY] [UT], [R] [TF], [P] [D] divorcée [XC], [OM] [N] et [DL] [AT], [FT] [H] et [JP] [H], [X] [PE], [FX] [IG] et [IW] [IG] seront relevés et garantis indemnes de cette condamnation par leurs vendeurs respectifs.
Tous seront relevés et garantis indemnes de cette condamnation par [AF] [DP], à concurrence de 70 % du montant des dépens et par la SCI HSFC représentée par son mandataire Ad Hoc, à concurrence de 30 %, la créance correspondant à cette quotité étant fixée au passif de ladite société.
Les dépens de l'intervention des consorts [XW] [ZP] et [T] [TH] seront supportés par [SL] [EH].
Pour le surplus, les dépens de première instance et d'appel seront imputés à M [AF] [DP], à concurrence de 70 %, et à la SCI HSFC, à concurrence de 30 %, la créance correspondant à cette quotité étant fixée au passif de ladite société.
Il convient d' ordonner en application de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, la distraction de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [SL] [EH] à payer à [XW] [ZP] et à [T] [TH] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
En application des mêmes dispositions et au regard de l'équité, [AF] [DP] est condamné à payer, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, à :
' [MV] et [CU] [GR] [PW] , [LF] et [OM] [WI] et [PC] [JS], ensemble, une somme de 5600 euros; la créance de frais irrépétibles des consorts [PW] , [WI] et [JS] au passif de la SCI HSFC étant fixée à 2400,00 euros,
' à [W] [UX], [FB] et [OG] [EJ], [BF] [HI] et [YU]-[DN] [E], [LJ] et [OK] [RA], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [FV] [RU] et [UB] [XY], [IE] et [Y] [SN], [VR] [XG] et [JU] [RS] ensemble la somme de 2800,00 euros ; la créance de frais irrépétibles des consorts [UX], [EJ], [HI], [E], [RA], [C], [UV], [AB], [RU], [XY], [SN], [XG] et [RS], au passif de la SCI HSFC étant fixée à 1200,00 euros,
' à [IY] [UT] la somme de 1680,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [IY] [UT] au passif de la société HSFC étant fixée à 720,00 euros,
' à [O] [TF] la somme de 1400,00euros ; la créance de frais irrépétibles d' [O] [TF] au passif de la société HSFC étant fixée à 600,00 euros,
' à [P] [D] divorcée [XC] la somme de 1680,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [P] [D] au passif de la société HSFC étant fixée à 720,00 euros,
' [OM] [N] et [DL] [AT] la somme de 1400,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [OM] [N] et [DL] [AT] au passif de la société HSFC étant fixée à 600,00 euros.
La SCI HSFC prise en la personne de son mandataire Ad Hoc, Monsieur [B], et [AF] [DP], parties perdantes, sont déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Vu les arrêts mixtes du 5 octobre 2017 et du 24 octobre 2019, et l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les époux [H], Madame [X] [PE] et les époux [IG] tirées du défaut d'intérêt à agir à leur encontre de [SL] [EH], devenu [SL] [BX], et de la prescription,
Rejette les fins de non recevoir soulevées respectivement par [P] [D] divorcée [XC], [IY] [UT], [XW] [ZP] et [T] [TH], [R] [TF], [OM] [N] et [OI] [AT] pour défaut d'intérêt à agir de [SL] [EH] devenu [SL] [BX] à leur encontre,
Rejette la demande en omission de statuer formée par [CS] et [MV] [PW], [LF] [WI] et [OM] [WI], et [PC] [JS] en application de l'article 463 du code de procédure civile visant l'arrêt du 24 octobre 2019,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de [SL] [EH] devenu [SL] [BX] tendant à condamnation de [P] [D] , divorcée [XC], à supprimer les empiétements de la semelle de l'ancien mur construit puis détruit par [PC] [JS], au droit de la parcelle EM [Cadastre 32],
Condamne in solidum Mme [W] [UX], M et Mme [YP] et [MB] [C], M [KN] [UV] et Mme [JA] [AB] , M et Mme [V] et [AD] [M], M [FD] [G] et Mme [LH] [A], M [OM] [N] et Mme [DL] [AT], M et Mme [IW] et [FX] [IG], M et Mme [JP] et [FT] [H], Mme [X] [PE], propriétaires actuels de parcelles issues de la division de la parcelle EM [Cadastre 11], d'une part, Madame [IY] [UT], M [O] [TF] et Mme [P] [D] divorcée [XC], propriétaires actuels de parcelles issues de la division de la parcelle EM [Cadastre 12], d'autre part, à réaliser les travaux préconisés par l'expert [SJ],
Dit que ces travaux devront être effectués conformément au descriptif contenu dans le devis n° 1806-001 daté du 21 juin 2018 de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP), lequel devis sera actualisé pour tenir compte de l'inflation,
Dit que ces travaux comporteront la pose, par remplissage derrière le mur de soutènement, et donc sur le fonds de [SL] [EH] devenu [SL] [BX] d' un « matériau doté de cohésion de façon qu'aucune poussée déstabilisante ne se développe », matériau qui aura pour effet de combler les décaissements à l'origine de l'empiétement sur l' ancienne parcelle EM [Cadastre 10],
Dit qu'il appartiendra aux consorts [UX], [C], [UV], [AB], [M], [G], [A], [ZP], [N], [AT], [PE], [IG], [H], [UT], [TF] et [D] [XC] de solliciter de la société méditerranéenne de construction(SMC BTP) un devis actualisé faisant apparaître clairement ce poste de travaux, préconisé par l'expert [SJ] mais qui ne figure pas expressément sur le devis de 2018,
Dit que les travaux devront être achevés dans le délai d'un an décompté à partir de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi, passé ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard s'appliquera pendant une période d'un an,
Dit toutefois qu'en cas de refus par M [EH] devenu M [BX] des travaux impliquant d'intervenir sur son fonds, et après vaine mise en demeure d'autoriser leur exécution, les colotis du [Adresse 64] seront déchargés de l'obligation d' exécuter ces travaux,
Juge que dans l'exercice des recours entre co obligés in solidum, compte tenu de la répartition de la superficie du mur de soutènement à construire entre les parcelles EM [Cadastre 35], EM [Cadastre 25] et EM [Cadastre 31], [IY] [UT], [O] [TF] et [P] [D] contribueront ensemble au coût des travaux à concurrence de 23%, cette quotité se divisant entre eux par parts viriles(par tiers), les 77 % restants étant supportés ensemble par les consorts [W] [UX], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [V] et [AD] [M], [FD] [G] et [LH] [A], [OM] [N] et [DL] [AT], [IW] et [FX] [IG], [JP] et [FT] [H], et [X] [PE], cette quotité se divisant entre eux par parts viriles,
Condamne [LF] [ZN] épouse [WI] et [OM] [WI] à relever et garantir indemne [IY] [UT] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne [CS] [PW] et [MV] [WK] épouse [PW] à relever et garantir indemne [R] [TF] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne [PC] [JS] à relever et garantir indemne [P] [D] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne [IE] [SN] et [Y] [HM] épouse [SN] à relever et garantir indemnes [OM] [N] et [DL] [AT] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne [FB] [EJ] et [OG] [BY] épouse [EJ] à relever et garantir indemnes [FT] et [JP] [H] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne [LJ] [RA] et [OK] [GO] épouse [RA] à relever et garantir indemnes [IW] [IG] et [FX] [EZ] épouse [IG] des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne [VR] [XG] et [JU] [RS] épouse [XG] à relever et garantir indemne [X] [PE] des condamnations prononcées à son encontre,
Dit qu' [MV] et [CS] [PW], [LF] et [OM] [WI], et [PC] [JS] seront eux-mêmes relevés et garantis indemnes par les propriétaires des parcelles situées sur la partie basse du [Adresse 64], [W] [UX], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [V] et [AD] [M], [FD] [G] et [LH] [A], [OM] [N] et [DL] [AT], [IW] et [FX] [IG], [JP] et [FT] [H], et [X] [PE], des condamnations qu'ils seraient amenés à supporter en garantie de leurs acquéreurs, [IY] [UT], [O] [TF] et [P] [D], au delà de la part de 23 %,
Condamne [AF] [DP] à supporter le coût des travaux ordonnés, sur la base du devis actualisé de la société SMC BTP, dans la limite de 70% correspondant à sa part de responsabilité, et à relever et garantir indemnes du montant correspondant, l'ensemble des propriétaires condamnés à exécuter lesdits travaux, ou leurs vendeurs subrogés, la créance de ces derniers sur la SCI HSFC au titre de leur demande de condamnation de cette dernière à les relever et garantir indemnes de toute condamnation, correspondant à 30 % du coût final des travaux, étant fixée au passif de ladite société, prise en la personne de son mandataire Ad Hoc, M [HK] [B],
Met hors ce cause [XW] [ZP] et [T] [TH],
Déboute, en l'état, [OM] [N] et [DL] [AT] de leur demande indemnitaire pour le cas où le box de garage situé sur la parcelle EM [Cadastre 25], à détruire au cours des travaux, ne pourrait être reconstruit,
Déboute [CS] et [MV] [PW], [LF] [WI] et [OM] [WI], et [PC] [JS] de leur demande de condamnation de [SL] [EH], devenu [SL] [BX], à leur payer une somme de 5000,00 euros chacun, à titre de dommages et intérêts,
Condamne les parties qui ont demandé à être relevées et garanties indemnes par la SCI HSFC, des condamnations prononcées à leur encontre, à supporter par parts égales entre elles les frais de la désignation de Monsieur [B] en qualité de mandataire ad Hoc de cette société, comprenant les 2500,00 euros dont les consorts [PW], [WI] et [JS] ont fait l'avance,
Condamne [IY] [UT], [O] [TF] et [P] [D], ensemble, à concurrence de 23 %, cette quotité se répartissant entre eux par tiers, d'une part, et [W] [UX], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [V] et [AD] [M], [FD] [G] et [LH] [A], [OM] [N] et [DL] [AT], [IW] et [FX] [IG], [JP] et [FT] [H], et [X] [PE], ensemble, à concurrence de 77%, cette quotité se répartissant entre eux par parts viriles, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel exposés par [SL] [EH] devenu [SL] [BX] comprenant les frais d'expertises judiciaires résultant des arrêts mixtes des 5 octobre 2017 et 24 octobre 2019( expert [SJ]) et de l'ordonnance de référé du 18 avril 2006 (expert [NO]),
Dit que [IY] [UT], [R] [TF], [P] [D] divorcée [XC], [OM] [N] et [DL] [AT], [FT] [H] et [JP] [H], [X] [PE], [FX] [IG] et [IW] [IG] seront relevés et garantis indemnes de cette condamnation par leurs vendeurs respectifs,
Condamne [AF] [DP] à relever et garantir indemnes [IY] [UT], [O] [TF] et [P] [D], [W] [UX], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [V] et [AD] [M], [FD] [G] et [LH] [A], [OM] [N] et [DL] [AT], [IW] et [FX] [IG], [JP] et [FT] [H], et [X] [PE], ou leurs vendeurs subrogés, de cette condamnation aux dépens exposés par [SL] [BX], à concurrence de 70 % de leur montant
Dit que la créance correspondant aux 30 % restants sera fixée au passif de la SCI HSFC, représentée par son mandataire Ad Hoc, au bénéfice des mêmes parties,
Condamne [SL] [EH] aux dépens de l'intervention forcée des consorts [XW] [ZP] et [T] [TH],
Condamne [AF] [DP] au surplus des dépens de première instance et d'appel à concurrence de 70 % de leur montant et dit que la créance correspondant aux 30 % restants sera fixée au passif de la SCI HSFC, représentée par son mandataire Ad Hoc, M [B], au bénéfice des parties qui ont obtenu d' être relevées et garanties par ladite société,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne la distraction, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [SL] [EH] devenu [SL] [BX] à payer à [XW] [ZP] et à [T] [TH] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Condamne [AF] [DP], au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, à payer à:
' [MV] et [CU] [GR] [PW] , [LF] et [OM] [WI] et [PC] [JS], ensemble, une somme de 5600 euros; la créance de frais irrépétibles des consorts [PW] , [WI] et [JS] au passif de la SCI HSFC étant fixée à 2400,00 euros,
' à [W] [UX], [FB] et [OG] [EJ], [BF] [HI] et [YU]-[DN] [E], [LJ] et [OK] [RA], [YP] et [MB] [C], [KN] [UV] et [JA] [AB], [FV] [RU] et [UB] [XY], [IE] et [Y] [SN], [VR] [XG] et [JU] [RS], ensemble, la somme de 2800,00 euros ; la créance de frais irrépétibles des consorts [UX], [EJ], [HI], [E], [RA], [C], [UV], [AB], [RU], [XY], [SN], [XG] et [RS], au passif de la SCI HSFC étant fixée à 1200,00 euros,
' à [IY] [UT], la somme de 1680,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [IY] [UT] au passif de la société HSFC étant fixée à 720,00 euros.
' à [O] [TF], la somme de 1400,00euros ; la créance de frais irrépétibles d' [O] [TF] au passif de la société HSFC étant fixée à 600,00 euros.
' à [P] [D] divorcée [XC], la somme de 1680,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [P] [D] au passif de la société HSFC étant fixée à 720,00 euros,
' [OM] [N] et [DL] [AT] la somme de 1400,00 euros ; la créance de frais irrépétibles de [OM] [N] et [DL] [AT] au passif de la société HSFC étant fixée à 600,00 euros,
Déboute La SCI HSFC, prise en la personne de son mandataire Ad Hoc [HK] [B], et [AF] [DP], de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président