Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5HO
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15 décembre 2020 RG :2018J437
[Z]
[Z]
[Z]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
Grosses envoyées le 23 novembre 2022 à :
- Me CLABEAUT
- Me GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES en date du 15 Décembre 2020, N°2018J437
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [Z], pris en sa qualité d'ayant droit (héritier) de son père [S] [Z] né le 6 septembre 1954 à [Localité 7], décédé le 14 mars 2017.
né le 16 Août 1989 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [Z], pris en sa qualité d'ayant droit (héritier) de son père
[S] [Z] né le 6 septembre 1954 à [Localité 7], décédé le 14 mars 2017.
né le 06 Décembre 1981 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [Z], pris en sa qualité d'ayant droit (héritier) de son père [S] [Z] né le 6 septembre 1954 à [Localité 7], décédé le 14 mars 2017.
né le 28 Avril 1986 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par Messieurs [V], [X] et [D] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2018J437
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 avril 2021par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2021 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 13 octobre 2022.
Monsieur [S] [Z] était titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque).
A la suite de deux accidents vasculaires cérébraux survenus en 2011 et 2012 ayant entraîné des séquelles cognitives avec troubles mnésiques significatifs et troubles de l'idéation, Monsieur [S] [Z] a été placé sous curatelle simple, par jugement du 18 mars 2014 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Alès. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné pour l'assister dans l'administration de ses biens.
Par jugement du 24 février 2015, le même juge des tutelles a levé la mesure aux motifs qu'elle n'était plus nécessaire.
Monsieur [S] [Z] est décédé le 14 mars 2017, laissant pour lui succéder ses trois fils, Messieurs [V], [X] et [D] [Z]. Ces derniers ont constaté, après le décès de leur père, que de très nombreux chèques avaient été émis du mois d'avril 2015 au mois de mars 2017 au bénéfice de personnes inconnues.
Après avoir tenté en vain de résoudre le litige à l'amiable, les héritiers de Monsieur [S] [Z] ont saisi le 12 novembre 2018 le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir notamment engager la responsabilité civile de la banque pour avoir payé 280 chèques pour un montant de 720 000 euros.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a :
-Débouté les ayants droit de Monsieur [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamné in solidum les ayants droit de Monsieur [S] [Z] à régler à la banque la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-Condamné in solidum les ayants droit de Monsieur [S] [Z] aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 116,42 euros en ce, non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 19 janvier 2021, les ayants droit de Monsieur [S] [Z] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1937, 1217 et 1231-1, 1240 du code civil, de :
-Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
REFORMANT la décision entreprise,
-Constater que la banque a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles précités, en payant les chèques énumérés dans les présentes écritures en ce qu'ils ne sont pas établis et signés par le titulaire du compte,
-Condamner, en conséquence, la banque à verser aux appelants, pris en leur qualité d'ayants droit de leur père défunt, la somme globale à parfaire de 720 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2018,
-Condamner la banque à verser aux demandeurs, agissant en leur qualité d'ayants droit de leur père défunt à la somme de 20 000 euros pour avoir abusivement résisté à leurs demandes,
-Ordonner à la banque la production des justificatifs des instructions reçues, de l'objet et de l'identité des bénéficiaires concernant les chèques suivants :
' Chèque n°7531993 du 31 octobre 2016 d'un montant de 35.000 euros,
' Chèque n°8619062 du 25 novembre 2016 d'un montant de 100.000 euros,
' Chèque de banque du 5 décembre 2016 d'un montant de 117.000 euros,
-Ordonner à la banque la production des justificatifs des diligences accomplies auprès des autorités de tutelle, prudentielles, du procureur de la République et de Tracfin dès lors que l'accomplissement de ces diligences est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de la faute et du préjudice subi,
-Condamner la banque à verser aux appelants, pris en leur qualité d'ayants droit de leur père défunt, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir :
-que, du mois d'avril 2015 au mois de mars 2017, 280 chèques ont été frauduleusement émis et payés à tort, sur la base de faux ordres de paiement
-qu'une simple comparaison entre la signature apposée sur chacun des chèques litigieux et le spécimen de la véritable signature du titulaire du compte suffit à caractériser le caractère grossier de la falsification
-que les écritures des montants en lettres diffèrent par ailleurs d'un chèque à l'autre
-que la banque engage sa responsabilité, en l'absence de faute, dès lors que l'ordre de paiement est un faux mais elle l'engage aussi, à fortiori et de plus fort, lorsqu'elle a commis une faute ayant consisté, comme en l'espèce, à manquer à son obligation générale de vigilance et de conseil en s'abstenant de toute vérification et en ne délivrant aucun avertissement au titulaire du compte
-qu'aucune faute ne peut être retenue contre le titulaire du compte, compte tenu de l'état de particulière vulnérabilité qui était le sien et dès lors qu'il a été abusé par des tiers mal intentionnés
-que la faute de la banque est d'autant plus caractérisée qu'elle avait nécessairement connaissance du fait que le titulaire du compte avait fait l'objet d'une mesure de curatelle jusqu'au mois de février 2015
-que la faute de la banque est également d'autant plus pleine et entière que le titulaire du compte l'avait avertie dès le mois d'avril 2015 sur le fait qu'il venait d'être victime du vol de trois chèques, ce qui aurait dû la conduire à redoubler de vigilance, en plus de la mesure de protection qui avait été décidée par la justice en 2014
-que la banque avait, par ailleurs, parfaitement conscience du caractère frauduleux de certains chèques qui ont été spontanément rejetés pour « signature non conforme », courant 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1231-1,1353 et 1937 du code civil, de :
-Débouter les ayants droit de Monsieur [S] [Z] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 décembre 2020
-Condamner in solidum les appelants à lui porter et payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Les condamner in solidum aux entiers dépens.
L'intimée réplique :
-que Monsieur [S] [Z] était à la tête d'un patrimoine important dont il jouissait à sa guise, après la main levée de la curatelle simple
-que son opposition au paiement de trois chèques subtilisés lors d'un déplacement à [Localité 9] du 10 au 14 avril 2015 et son dépôt de plainte du 7 mai 2015 pour le vol d'une formule de chèques démontrent qu'il était au fait des procédures
-que le banquier tiré, tenu d'une obligation générale de non-ingérence, n'a l'obligation de relever que les anomalies apparentes, manifestes du chèque qui lui est présenté
-que l'obligation de vérification du banquier tiré est une obligation de moyens et non de résultat
-que les signatures apposées par Monsieur [S] [Z] sur ses documents bancaires et administratifs ne sont jamais exactement identiques ce qui s'explique par les troubles de l'écriture qu'il présentait, après les accidents vasculaires cérébraux
-que les chèques, qui sont l'objet du procès, ne présentent pas d'anomalie apparente
-que les effets d'une opposition au paiement d'un chèque interdisent au banquier de payer le chèque qui en est l'objet et non les chèques non frappés d'opposition
-que les dix-neuf rejets de chèques reprochés à la banque ont eu pour cause des anomalies apparentes, aisément décelables par un employé normalement avisé
-que le compte bancaire de Monsieur [S] [Z] sur lequel ont été tirés les chèques litigieux ne présentait aucune anomalie de fonctionnement
-qu'il a réceptionné sans protestation les relevés de compte et ratifié sans réserve le paiement des chèques
-qu'à défaut, il a manqué à la consultation régulière de ses relevés de compte et à son obligation de conserver les formules de chèques
-que si pendant près de deux années, 270 chèques ont été émis par des personnes ayant imité sa signature, c'est qu'il n'a pas veillé sur son chéquier et permis à un tiers d'y avoir un accès continu.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de la banque
Les héritiers désavouent la signature de leur auteur sur 280 chèques émis du mois d'avril 2015 au mois de mars 2017, soit postérieurement à la mainlevée de la mesure de curatelle dont il faisait l'objet.
Aux termes de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
La qualité de dépositaire de la banque tirée doit prévaloir dans l'éventualité où le client n'a émis aucun ordre de paiement.
En cas de faux ordre de paiement, revêtu dès l'origine d'une fausse signature, et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, et ce même s'il n'a lui-même commis aucune faute (en ce sens Com., 26 novembre 1996, n°94-19.071).
En revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible, à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
En l'espèce, après avoir consulté deux rapports d'expertise médicale datés des 27 août 2012 et 27 décembre 2013 préconisant la mise en place d'une curatelle renforcée, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Alès a placé le 18 mars 2014 Monsieur [S] [Z] sous le régime de la curatelle simple, après avoir considéré que la santé de l'intéressé s'était plutôt améliorée entre les deux examens médicaux, malgré la persistance de certains troubles, et qu'aucun trouble du comportement n'avait été à déplorer pendant l'instruction du dossier, excepté l'épisode pendant lequel il était resté plusieurs jours à son domicile alors qu'il s'était fracturé le fémur.
Par jugement du 24 février 2015, le même juge des tutelles a levé la mesure, après constaté qu'elle n'était plus nécessaire.
Il en résulte que Monsieur [S] [Z], qui était âgé de seulement 61 ans, avait la capacité de gérer son patrimoine, à la date de l'émission des chèques litigieux. L'aptitude de l'intéressé à faire fonctionner ses comptes bancaires est confirmée par le fait qu'il effectuait de nombreuses opérations sous forme de prélèvements automatiques, de paiements par chèques, ou carte bancaire, de virements, de retraits d'argent au distributeur automatique de billets ; qu'il avait eu un entretien avec un conseiller bancaire, le 25 mars 2015, en vue de réaliser un investissement financier de 1 400 000 euros ; qu'il avait donné l'ordre le 10 mai 2016 d'arrêter le virement mensuel permanent destiné à régler le loyer de son fils qui avait quitté son logement ; qu'il avait fait part le 19 octobre 2016 de sa décision d'effectuer un rachat de 1 200 000 euros sur le contrat d'assurance vie qu'il détenait auprès d'une filiale de la banque afin d'effectuer une opération financière avec une autre banque.
A supposer que les paiements par les chèques litigieux aient été effectués à son insu, Monsieur [S] [Z] s'est rendu coupable de négligence en ne surveillant pas ses relevés bancaires, pendant deux années, et en ne prévenant pas la banque de l'existence de débits irréguliers. De surcroît, Monsieur [S] [Z] a commis une faute d'imprudence, en ne conservant pas ses formules de chèques, dans un lieu sûr, et en permettant à des tiers d'y avoir facilement accès.
L'établissement des prétendus faux ordres de paiement a donc été rendu possible à la suite de la faute du titulaire du compte. Il convient donc de rechercher si le banquier a lui-même commis une faute.
Le procès-verbal de dépôt de plainte du 7 mai 2015, l'ordre de clôture d'un compte épargne du 23 mars 2015, l'avenant la convention de service gestion conseillée du 25 mars 2015, le résumé de l'entretien patrimonial global épargne et assurances du 25 mars 2015 contiennent des spécimens de la signature de Monsieur [S] [Z] à une date proche de celle des chèques litigieux. Il en est de même des signatures figurant sur les chèques émis de juin à novembre 2015 que les héritiers de Monsieur [S] [Z] considèrent comme réguliers.
La comparaison entre les signatures attribuées à Monsieur [S] [Z] et celles très ressemblantes figurant sur les chèques litigieux ne démontre pas l'existence d'anomalies manifestes, détectables, sans avoir besoin de recourir à une mesure d'expertise graphologique, par un employé de banque normalement avisé.
Le fait que l'écriture de la somme en lettres et du nom du bénéficiaire diffère sur certains chèques constitue une circonstance indifférente, la seule obligation de la banque étant de vérifier que le chèque présente toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier et qu'il ait été signé régulièrement par le titulaire du compte.
Il n'est pas démontré que la banque ait été avisée de la mesure de curatelle simple dont son client avait fait l'objet.
Le vol survenu entre le 10 et le 14 avril 2015 de trois chèques dans le chéquier de Monsieur [S] [Z] se trouvant dans une chambre d'hôtel à [Localité 9], n'était pas de nature à alerter la banque, s'agissant d'une difficulté survenue ponctuellement et que l'intéressé avait su gérer, de manière adéquate, en formant opposition et en portant plainte.
A partir du mois d'août 2016, certains chèques ont été rejetés par la banque aux motifs que la signature n'était pas conforme. Toutefois, même si cette circonstance était de nature à la conduire à redoubler de vigilance, la banque ne pouvait s'ingérer dans les affaires de son client ; il ne saurait donc lui être reproché d'avoir refusé de payer les autres chèques qui ne présentaient pas d'anomalie apparente.
En l'absence de preuve suffisante d'une faute commise par la banque, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les ayants droit de Monsieur [S] [Z] de leur demande indemnitaire.
2) Sur la demande de production des justificatifs des diligences accomplies auprès des autorités de tutelle, prudentielles, du procureur de la République et de Tracfin
La banque a indiqué qu'elle n'avait pas effectué de déclaration auprès de Tracfin, en l'absence d'opération relevant de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou d'opérations terroristes; elle a précisé qu'elle n'avait pas non plus informé le procureur de la République de faits délictueux, à défaut d'anomalie apparente.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production de justificatifs de diligences que la banque reconnaît ne pas avoir accomplies.
3) Sur la production des justificatifs des instructions reçues, de l'objet et de l'identité des bénéficiaires concernant trois chèques
Les appelants ont versé au débat les copies des chèques n°7531993 du 31 octobre 2016 d'un montant de 35 000 euros et n°8619062 du 25 novembre 2016 d'un montant de 100 000 euros, qui sont donc en leur possession et sur lesquels apparaît l'identité de la bénéficiaire.
Le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client en s'enquérant de l'objet d'un paiement par chèque.
S'agissant du chèque de banque du 5 décembre 2016 d'un montant de 117 000 euros, l'intimée a produit la demande signée le 5 décembre 2016 par Monsieur [S] [Z] en présence d'un employé de la banque, le reçu, la copie du chèque émis à l'ordre d'un garage automobile, le bon de commande d'un véhicule Porsche [Localité 6], un courrier de Monsieur [S] [Z] daté du 1er décembre 2016 indiquant qu'il faisait don de la somme de 117 000 euros à une tierce personne pour l'achat d'un véhicule ainsi qu'une déclaration de cession de ce même véhicule à Monsieur [S] [Z] en date du 5 décembre 2016.
Au vu des informations suffisantes fournies par la banque, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les ayants droit de Monsieur [S] [Z] de leur demande de production de justificatifs.
4) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne in solidum Messieurs [V], [X] et [D] [Z] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum Messieurs [V], [X] et [D] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE