Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/856
N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE3T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE 2022 à 11h00
Nous M. DUBOIS, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [L]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/12/2022 à 15 h 46 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[R] [L]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[R] [L], né le 22 octobre 1994 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 3 décembre 2022, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4].
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par requête en date du 4 décembre 2022, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] pour une durée de VINGT HUIT jours.
Comme suite à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par [R] [L], le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse a, par ordonnance en date du 7 décembre 2022, confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 décembre 2022.
Par requête en date du 16 décembre 2022 enregistrée au greffe le 16 décembre 2022 à 15h50, [R] [L] a demandé à ce qu'il soit mis fin à sa rétention.
Par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté en date du 17 décembre 2022 à 18h25, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté la demande de [R] [L] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention.
[R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022 à 15h46.
L'audience a été fixée le 20 décembre 2022 à 14h30, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assistée d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment.
[R] [L] dit être malade et ne pouvoir supporter de rester au centre de rétention.
Il déclare que son frère demeurant en Belgique est décédé il y a une semaine, qu'il n'a plus de nouvelles de sa mère qui demeure chez son oncle à [Localité 5] et ne sait pas où se trouve son fils de deux ans, sa mère étant à [Localité 1] où elle est dialysée.
Il expose avoir avalé "un morceau de ferraille", avoir vu un médecin et prendre des médicaments pour l'estomac. Il indique avoir vu le médecin en dernier lieu il y a cinq jours.
Son conseil, expose que l'état de santé d'[R] [L] est incompatible avec son maintien en rétention, qui constitue une atteinte à son droit à la santé et à sa dignité ; que le recours à l'isolement sécurité est injustifié et irrégulier et qu'aucune diligence n'a été accomplie de la part de l'autorité administrative en vue de l'éloignement de la personne.
Il demande d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la remise en liberté de [R] [L].
Le représentant de monsieur le Préfet expose que le mode opératoire tel que résultant de la "fiche réflexe" a été suivi ; qu'il n'existe pas de preuves formelles du geste présenté par le retenu, aucun témoin ne pouvant conforter l'absorption. Il souligne que [R] [L] a été visité toutes les dix minutes et a pu exercer ses droits à tout moment ; qu'après avoir été vu et ausculté après les faits rapportés, le SSIAP n'a pas considéré que [R] [L] se trouvait en état d'urgence sanitaire ; que l'intéressé a été examiné le lendemain matin par le médecin ; qu'en tout état de cause, toute anomalie constatée donne lieu à des écrits ; qu'il ne saurait être soutenu que l'intéressé n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge adaptée ; que le procureur de la République et la Cimade ont été avisés sans délai, ce qui constitue des garanties effectives de la prise en compte de la situation de l'appelant. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
[R] [L] a eu la parole en dernier. Il ajoute alors qu'une personne a été témoin de son geste d'absorption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
sur le moyen de fond :
Selon l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant.
Il résulte du rapport établi par le centre de rétention administrative que, le 11 décembre 2022 à 16h10, les effectifs ont été requis par les retenus du secteur A, signalant qu'[R] [L] leur avait indiqué avoir avalé une pièce métallique.
Attache prise immédiatement avec [R] [L], celui-ci a confirmé avoir ingéré une languette en métal, en présentant à cet effet, pour preuve de ses dires, une ceinture de type scratch à l'extrémité dépourvue d'une pièce, dont l'empreinte laissait apparaître les dimensions suivantes : 3cm/0,5cm, épaisseur 0,2cm.
Conduit en salle de transit en présence du service de secours et d'assistance aux personnes, [R] [L] a pu s'expliquer sur sa situation et sur les difficultés auxquelles il était confronté.
Le bilan médical a constaté que "les constantes étaient bonnes".
Conformément aux prescriptions prévues au point 3 de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 14 juin 2010, [R] [L] a été placé à l'isolement le 11 décembre 2022 à 17heures, sous le motif d'atteinte à son intégrité physique, et le procureur de la République en a immédiatement été informé selon avis joint au dossier.
Il résulte également :
- que le procureur de la République a dûment été avisé de la fin de la période d'isolement, qui a expiré le 14 décembre 2022 à 11h45,
- que la Cimade a également été avisée de la mesure de mise à l'écart,
- que les dates et heures de début et de fin de séparation physique ont été mentionnées sur le registre de mise à l'écart, conformément aux prescriptions de la "fiche réflexe" mise à jour le 12 avril 2022.
Bien qu'[R] [L] argue de ce que cet isolement ne serait pas régulier car relevant d'une mesure sécuritaire et non sanitaire, il résulte que la tentative d'acte de violence contre soi-même justifie au regard de la circulaire précitée la mise à l'écart, en tant qu'elle constitue une mesure temporaire de séparation physique des autres retenus et qu'il est constant que son objectif répond au souci de prévenir tout risque d'atteinte à son intégrité physique, ce qui ne saurait en aucun cas être regardé comme une sanction mais comme un moyen d'assurer une surveillance régulière de la personne et de l'évolution de son état de santé.
Le fait que la copie du registre ne mentionne pas les heures auxquelles les fonctionnaires en poste au centre de rétention administrative ont effectué la surveillance physique est insuffisant à convaincre d'un défaut allégué de surveillance, dès lors que seules les anomalies constatées donnent lieu à des écrits exprès. Il sera également observé que les repas ont régulièrement été servis au retenu et qu'aucune anomalie lors de cette prise de nourriture n'a été consignée.
Enfin, il ne résulte d'aucune disposition que le médecin du centre de rétention administrative soit tenu de rédiger un certificat médical à chacune de ses visites, s'il ne relève pas d'éléments susceptibles de le justifier.
Dès lors, le moyen soulevé tendant à voir convaincre de l'irrégularité de cette mesure comme ne répondant pas aux dispositions de l'instruction du gouvernement en date du 11 février 2022 et l'arrêté du 28 octobre 2016, sera rejeté.
De même, [R] [L] ne rapporte nullement en dehors de ses affirmations que sa mise à l'écart temporaire constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la santé et à sa dignité, en violation des principes constitutionnels et de la convention européenne des droits de l'homme, de sorte que le moyen allégué de ce chef sera également rejeté.
Sur les diligences accomplies :
[R] [L] argue de ce qu'aucune diligence particulière en vue de son éloignement n'a été effectuée depuis la décision de prolongation de la rétention.
Il sera rappelé qu'à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 5 décembre 2022 confirmée par l'ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse en date du 7 décembre 2022, l'autorité administrative a justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes et marocaines.
En conséquence, c'est par une juste analyse que le premier juge a dit n'y avoir lieu à renouveler les diligences ou à procéder à des relances en l'absence d'éléments nouveaux, aucun élément n'étant rapporté à ce stade permettant de convaincre que la procédure d'éloignement ne pourrait être effective dans le délai de la durée maximale prévue de 60 jours.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à [R] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M. DUBOIS Conseiller.
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