Texte intégral
N° RG 21/02718 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQV6
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 23 mars 2021
RG : 21/00351
[O]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANT :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 8]
dont le domicile élu en France est au cabinet de Me Timo RAINIO [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
assisté de Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE (C.R.C.A.M. DES SAVOIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assistée de la SELARL BARD, société d'avocats inscrite au barreau de la DROME
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 8 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 29 mai 2018, la société MCS & Associés, venant aux droits du Crédit Agricole des Savoie, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, a :
- fait délivrer à M. [L] [O] un commandement avant saisie-vente de payer la somme totale de 19.267,40 euros en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 décembre 1994,
- fait signifier à M. [L] [O] la cession de la créance résultant du jugement précité, intervenue le 22 mai 2013 entre le Crédit Agricole des Savoie et elle-même.
Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2021, M. [O] a fait assigner la société MCS & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 29 mai 2018 ainsi que de tous actes subséquents, déclarer prescrite l'exécution du jugement du 15 décembre 1994, prononcer la nullité de la signification de cession de créance du 29 mai 2018 et de tous actes subséquents, juger que la cession de créance lui était inopposable, condamner la société MCS & Associés à lui payer des dommages et intérêts et à supporter le coût des actes irréguliers ainsi qu'à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté la société MCS & Associés de sa demande de réouverture des débats,
- rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la société MCS & Associés par acte d'huissier en date du 29 mai 2018 pour une somme de 19.267,40 euros,
- rejeté la demande de nullité de la signification, par acte d'huissier du 29 mai 2018, de la cession de créance intervenue entre le Crédit Agricole des Savoie, Caisse Régionale de Crédit Mutuel et la société MCS & Associés, par acte sous seing privé en date du 22 mai 2013,
- dit que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 décembre 1994 n'était pas prescrit,
- dit que la cesssion de créance susvisée était opposable à M. [O],
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 15 avril 2021, M. [O] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci l'a déboutée de sa demande de réouverture des débats.
Par déclaration rectificative du 25 octobre 2021, M. [O] a réitéré l'appel susvisé en précisant son adresse, ce qu'il n'avait pas fait dans le cadre de sa première déclaration d'appel.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le président de la chambre a ordonné la jonction des procédures d'appel susvisées, enrôlées respectivement sous les n°21/02718 et n°21/07799, et dit que celles-ci seraient suivies sous le premier numéro.
L'affaire, fixée initialement à l'audience du 26 octobre 2021 par ordonnance du président de la chambre du 28 avril 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, statuant à l'initiative de la société MCS & Associés, a :
- rejeté les demandes des parties,
- réservé les dépens et dit qu'ils suivraient le sort des dépens au fond.
M. [O] et la société MCS & Associés n'ont pas pris de nouvelles écritures à la suite de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, M. [O] demande à la Cour de:
in limine litis,
- relever que la société MCS & Associés ne forme pas d'appel incident et ne demande ni l'annulation ni la réformation du jugement dont appel,
- relever que la société MCS & Associés ne démontre pas le grief que lui causerait l'éventuel vice de forme affectant la déclaration d'appel et actes subséquents,
- relever d'office et prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des demandes de la société MCS & Associés notifiées le 28 juin 2021 ;
- prononcer la nullité, l'irrecevabilité et la caducité des demandes de la société MCS & Associés et l'en débouter,
- relever la régularisation du vice de forme argué,
à titre principal,
- annuler le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société MCS & Associés de sa demande de réouverture des débats,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réouverture des débats,
- prononcer et ordonner la nullité du commandement de payer avant saisie-vente ainsi que de la signification de cession de créances, signifiés irrégulièrement, le 29 mai 2018, ainsi que de tous actes, écritures, procès-verbaux, inscriptions, procédures, en découlant ou subséquentes,
- prononcer l'irrégularité irrémédiable de la signification du commandement de payer en date du 29 mai 2018 ainsi que celle de la signification de la cession de créances du 29 mai 2018,
- priver d'effets en droit comme en fait, ledit commandement, ainsi que tous actes, écritures, PV, procédure, inscriptions, en découlant ou subséquents,
- priver d'effet interruptif de prescription ledit commandement de payer du 29 mai 2018 ainsi que l'acte de signification de cession de créances à même date,
- prononcer comme étant prescrite à compter du 18 juin 2018, l'exécution du jugement du 15 décembre 1994 et juger ledit jugement non avenu,
- juger que les actes et signification dont la nullité est demandée entre dans la catégorie des nullités d'acte de procédure prononcée en l'absence de démonstration d'un grief et en présence de vices qui n'entrent pas dans l'énumération de l'article 117 du code de procédure civile,
- relever cependant en sus, que :
' les actes et signification dont nullité est demandée, sont des actes affectés de vices de forme ayant eu pour incidence de nuire ou de désorganiser sa défense, comme de le priver de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense ou d'exercer des voies de recours ou /et en contestation, sur lesdits actes viciés, en mai 2018,
' du fait des man'uvres déloyales de la société MCS & Associés , ses droits élémentaires à des procédures équitables et contradictoires, n'ont pas été respectés,
' du fait des man'uvres de la société MCS & Associés et des vices affectant les actes signifiés irrégulièrement et improprement le 29 mai 2018, il s'est trouvé mis devant le fait accompli, le 22 mai 2019, de l'existence d'une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers dont la vente prévue le 24 mai 2019, a de ce fait, été résiliée en juillet 2019,
- juger qu'en ne faisant pas suivre le commandement de payer, signifié le 29 mai 2018, de mesures ou voies d'exécution forcée, la société MCS & Associés démontre que le but recherché par la signification d'actes de procédure volontairement irréguliers et entachés de vices de forme rédhibitoires, était d'interrompre la prescription de l'exécution du jugement du 15 décembre 1994, arrivant à terme, le 18 juin 2018,
- juger que les vices affectant les actes de procédure signifiés le 29 mai 2018 lui ont incontestablement causé griefs et persistent à causer griefs,
- juger que les griefs sont constitués, a minima, par le tort qui lui a été causé, la partie invoquant les vices, ayant été empêchée ou limitée dans ses possibilités de défense,
- juger que les vices de formes et irrégularités affectant les actes dont nullité et inopposabilité sont demandées, lui ont causé gravement griefs et préjudice ainsi qu'à sa fratrie, membre de l'indivision propriétaire des biens et droits immobiliers objets d'hypothèque judicaire inscrite abusivement, par la société MCS & Associés, avec des conséquences financières catastrophiques pour certains membres de l'indivision du fait de ne pas avoir pu procéder à la vente desdits biens immobiliers en mai 2019,
- condamner la société MCS & Associés à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et man'uvres procédurales déloyales ;
- condamner la société MCS & Associés à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l'impossibilité, pour l'indivision [O], de vendre les biens immobiliers leur appartenant, en mai 2019,
- condamner la société MCS & Associés à supporter la charge et le coût exclusif des actes irréguliers, entachés de vices en affectant la validité, nuls et de nuls effets,
- condamner la société MCS & Associés à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MCS & Associés aux entiers dépens, avec distraction pour ceux de première instance et ceux d'appel, au profit de Maître Rainio, Avocat,
- débouter la société MCS & Associés de toute demandes, exceptions, prétentions, qu'elle pourrait former.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la société MCS & Associés demande à la Cour de :
in limine litis,
- écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [O],
- juger non caduques, recevables et régulières ses conclusions,
à titre principal :
- juger nuls les déclaration d'appel, significations de déclaration et calendrier et conclusions d'appelant de M. [O] pour mention d'une adresse inexacte,
- juger M. [O] [S] sinon irrecevable en son appel,
- juger irrecevable comme tardive la déclaration d'appel rectificative et les conclusions n°2 de l'appelant,
- juger la Cour dessaisie,
à titre subsidiaire
- juger M. [O] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en son appel principal en nullité,
- juger M. [O] mal fondé en son appel subsidiaire en réformation,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses fins, exceptions, demandes et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
quoi qu'il en soit,
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution forcée, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître Bailly-Colliard, Avocat postulant.
A la demande de la Cour, M. [O] a adressé en cours de délibéré une copie de sa pièce n°9-1, plus lisible quant à son adresse et numérotée 9-1 bis. Il a joint à son envoi une autre pièce numérotée 9-1 ter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2022, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a :
- rejeté les demandes de M. [O] aux fins de voir :
' prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des demandes de la société MCS & Associés tant devant la Cour qu'en incident,
' prononcer la nullité, l'irrecevabilité et la caducité des demandes de la société MCS & Associés et l'en débouter,
- rejeté les demandes de la société MCS & Associés aux fins de voir :
' juger nuls les déclarations d'appel, significations de déclaration et calendrier et conclusions d'appelant de M. [O] pour mention d'une adresse inexacte,
' juger M. [O] [S] sinon irrecevable en son appel,
' juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. [O],
' juger irrecevables comme tardive la déclaration d'appel rectificative et les conclusions n°2 de l'appelant,
' juger la Cour dessaisie.
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties aux mêmes fins, compte tenu de l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
Par ailleurs, la pièce 9-1 ter produite spontanément par M. [O] en cours de délibéré sera également déclarée irrecevable, compte tenu de ce qu'elle n'a pu être débattue contradictoirement entre les parties.
La signification de la cession de créance et le commandement de payer du 29 mai 2018 ont été délivrés en application de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de M. [O], à savoir chez Mmes [D] et [Z] [O], [Adresse 3].
Le premier juge a rejeté la demande de nullité des actes susvisés au motif que si ces actes étaient affectés d'une irrégularité de forme en l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice pour rechercher la nouvelle adresse de M. [O], ce dernier n'établissait pas avoir subi un grief de ce chef.
M. [O] fait valoir que :
- le premier juge a omis de statuer sur la violation par les actes du 29 mai 2018 des dispositions d'ordre public des articles 684 à 688 du code de procédure civile et des dispositions de la Convention Notification de la Haye de 1965, alors que la nullité en résultant n'est pas soumise à la démonstration d'un grief, du fait que la violation de ces dispositions porte atteinte aux règles d'organisation judiciaire,
- au surplus, la signification des actes du 29 mai 2018 à une autre adresse que celle de son domicile situé à [Localité 9] lui a causé grief, étant observé qu'il n'a pas tenté de dissimuler son adresse alors que le créancier a fait preuve d'une extrême négligence en laissant traîner le dossier pendant près de 26 ans,
- la société MCS & Associés a fait délivrer sciemment le commandement de payer du 29 mai 2018 à une mauvaise adresse afin d'interrompre le délai de prescription et de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier indivis, ce qui a compromis la vente de ce dernier; le comportement déloyal de la société MCS & Associés lui a causé grief, en ce que ses droits de la défense et ses droits à un débat équitable n'ont pas été respectés ; en outre, le premier juge n'a manifestement pas examiné ses pièces et s'est fourvoyé dans l'appréciation du dossier qui lui était soumis, lui déniant tout préjudice ou grief alors que ses droits élémentaires de la défense et à un procès équitable n'ont pas été respectés.
La société MCS & Associés réplique que :
- la demande de M. [O] afin de voir prononcer la nullité du jugement est irrecevable, tendant à faire compléter le jugement entaché d'une omission de statuer en méconnaissance de l'article 463 du code de procédure civile, ou à tout le moins mal fondée, étant observé qu'aucune notification internationale n'a eu lieu,
- il incombait à M. [O] de faire connaître sa nouvelle adresse au créancier, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; par ailleurs, si elle a eu connaissance de ce que M. [O] avait une boîte postale à [Localité 9], les actes litigieux ne pouvaient être signifiés à cette boîte postale ; aussi, c'est à juste titre qu'elle a fait délivrer ces actes à la dernière adresse connue de l'intéressé, à savoir celle d'un bien immobilier dont il était copropriétaire indivis,
- à titre subsidiaire, M. [O] ne prouve pas avoir subi un grief résultant de l'absence de signification régulière des actes considérés : il n'a pas été empêché ou limité dans ses possibilités de défense et la vente du bien immobilier considéré a eu lieu en juillet 2020.
sur la nullité du jugement :
Le premier juge a rejeté la demande de nullité des actes du 29 mai 2018. Aussi, il n'a pas commis d'omission de statuer de ce chef. Le moyen développé par la société MCS & Associés quant à l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement de M. [O] résultant d'une telle omission de statuer sera rejeté.
Toutefois, l'éventuelle absence de réponse du premier juge à un moyen n'est pas une cause de nullité du jugement et n'est susceptible d'entraîner que la réformation de celui-ci. M. [O] sera donc débouté de sa demande de nullité du jugement.
sur la nullité des actes du 29 mai 2018 :
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice, l'acte signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile peut être annulé sous réserve de l'existence d'un grief.
Les actes litigieux ont été signifiés le même jour à la dernière adresse connue de M. [O], correspondant à un immeuble dont l'intéressé était propriétaire en indivision à [Localité 5] ([Localité 5]).
M. [O] produit certes un certificat du consulat général de France à Barcelone du 2 juillet 2019, aux termes duquel il est inscrit au registre des français établis hors de France depuis le 10 septembre 2004 et réside à l'adresse suivante : [Adresse 12] à [Localité 9]. Il indique résider toujours à cette adresse dans ses dernières écritures.
Toutefois, le certificat du 2 juillet 2019 précité ne prouve pas que M. [O] résidait à l'adresse susvisée le 29 mai 2018, date des actes litigieux, étant observé qu'un relevé du Crédit [Localité 9] du 17 juin 2019 relatif à un virement de 8.000 euros au profit de l'intéressé mentionne que celui-ci a pour adresse : [Adresse 13] (pièce 9-2 de l'appelant).
M. [O] ne démontre donc pas que l'huissier de justice aurait pu lui signifier les actes du 29 mai 2018 à l'adresse mentionnée par le certificat de résidence du 2 juillet 2019 et par voie de conséquence l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice pour le rechercher à cette adresse. Par ailleurs, si la société MCS & Associés était informée par des relevés de propriété des 25 août 2014 et 4 avril 2018 que M. [O] avait la domiciliation postale suivante : [Adresse 11] à [Localité 9], l'huissier de justice a mentionné à juste titre qu'il ne pouvait pas signifier les actes litigieux à une boîte postale, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté entre les parties.
M. [O] n'établissant pas l'insuffisance des diligences accomplies pour le rechercher, le jugement sera confirmé en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de nullité des actes du 29 mai 2018.
sur les autres demandes :
Par jugement contradictoire du 15 décembre 1994, signifié le 23 janvier 2015 à M. [O], le tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné M. [O] en qualité de caution de la société Euro Counsel à payer au Crédit Agricole de Haute-Savoie la somme de 120.000 francs outre celle de 1.000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a accordé des délais de paiement à M. [O] pour s'acquitter des condamnations prononcées par ce jugement, devenu définitif.
Puis par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal d'instance de Lyon, statuant sur contestation de M. [O], a autorisé la saisie sur rémunérations du travail de celui-ci à hauteur de la somme totale de 150.770,52 francs en principal, intérêts et frais.
Les parties sont d'accord pour reconnaître qu'à la suite de la loi n°2008-561 portant réforme de la prescription civile, le délai de prescription de l'action en paiement de la société MCS & Associés, qui était initialement de 30 ans, a été réduit à 10 ans à compter du 19 juin 2008.
La Cour ayant débouté M. [O] de sa demande de nullité des actes du 29 mai 2018, le délai de prescription, qui courait jusqu'au 18 juin 2018, a été interrompu par le commandement de payer du 29 mai 2018 et a recommencé à courir pour une durée de 10 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de prescription de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 décembre 1994.
M. [O] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, le jugement sera également confirmé en ce que celui-ci l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution abusive du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 décembre 1994.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] sera condamné aux dépens d'appel avec le droit pour Me Bailly-Colliard, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à la société MCS & Associés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] et de la société MCS aux mêmes fins que celles sur lesquelles l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2022 a statué ;
Déclare irrecevable la pièce 9-1 ter produite en cours de délibéré par M. [O] ;
Déboute M. [O] de sa demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Bailly-Colliard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] à payer à la société MCS & Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Déboute M. [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE