Texte intégral
ARRET
N°94
S.A.S. [10]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00348 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKPC
Décision de la [7] en date du 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [10] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : M. [E] [M])
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [I] [U] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [K] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [10] est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments.
M. [M], salarié de la société [10] en qualité d'agent de service depuis le 1er juin 2020 a, le 13 avril 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'rupture de la coiffe des rotateurs'», pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] ont été inscrites au compte employeur de la société [10].
Par courrier du 5 octobre 2021, la société [10] a sollicité, auprès de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2021 par [F].
Par courrier en date du 8 novembre 2021, la [7] a rejeté la demande de la société [10].
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 janvier 2022, la société [10] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2022, la société [10] prie la Cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- constater que M. [M] a été exposé au risque successivement au sein de différentes entreprises sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie déclarée ;
- juger que la maladie du 25 septembre 2020 déclarée par M. [M] doit être affectée au compte spécial prévu à cet effet.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que M. [M] a été embauché au sein de la société [10] par reprise de son contrat de travail suite au transfert du site sur lequel il travaillait en application de l'annexe 7 de la convention collective de la propreté. Elle indique que dans ce secteur, les différents sites font régulièrement l'objet d'appel d'offre et ainsi, un même site peut être exploité successivement par différentes entreprises.
Elle ajoute que l'annexe 7 prévoit que les salariés ne sont pas attachés à l'entreprise mais au site sur lequel ils travaillent. Ainsi, la société demanderesse indique que M. [M] a travaillé sur le site «'Salaisons Celtiques'» sur le même poste pour différentes entreprises : la société [11] puis la société [10].
En outre, la société [10] soutient que le salarié indique lui-même dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [4] puis au sein de la société [11] en tant que laveur agroalimentaire. Elle précise que ces informations sont corroborées par les questionnaires remplis par les sociétés [4] et [11].
De surcroît, la société requérante fait valoir que M. [M] n'a travaillé que 4 mois chez elle à la date de première constatation médicale contre 2 ans au sein des autres sociétés.
Enfin, la société [10] indique que le tableau n°57 prévoit une durée d'exposition minimale d'un an alors que M. [M] n'a travaillé que 4 mois chez elle. Ainsi, elle soutient que la [8] a pris en compte une exposition au sein d'autres entreprises.
Par courrier du 11 avril 2022, la [7] a informé la société [10] du retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2021 par [F] et du recalcul de ses taux de cotisations en conséquence.
La [7] en a informé la Cour par un courrier du 13 avril 2022.
Par courrier en date du 3 mai 2022, la société [10] a informé la Cour de son désistement d'instance.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société [10] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 3 mai 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [10] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [10] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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