Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00187 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOV6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [D] [S]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Olivier FONTIBUS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 22/00187 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOV6
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001894 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assisté de Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est né le 21 novembre 1976.
Le 16 février 2021, il a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH) une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention “ invalidité” ou “priorité”.
Par décision du 15 juillet 2021, le président du conseil départemental des Yvelines lui a refusé l’attribution de la CMI “invalidité” ou “ priorité”.
Par décision du 18 novembre 2021, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental des Yvelines a maintenu le rejet de la CMI “invalidité” ou “ priorité” en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2022, Monsieur [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du 18 novembre 2021.
A défaut de conciliation possible et après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2024.
Le tribunal, en l’absence d’opposition des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [S] présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de nature à fixer son taux d’incapacité et a maintenu sa contestation concernant le refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
Il fait valoir que la taux de 50% retenu par la CDAPH ne reflète aucunement son état de santé réel au regard des certificats médicaux établis par son médecin traitant.
En défense, le conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, demande au tribunal de :
-rejeter la demande d’expertise médicale,
-dire que Monsieur [D] [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande,
-confirmer la décision du président du conseil départemental en date du 18 novembre 2021 à savoir le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “priorité”,
-rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [S].
Il rappelle qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Il explique que les éléments fournis par Monsieur [D] [S] lors de sa demande indiquent qu’il est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels, que le taux de monsieur [D] [S] ne peut être qu’inférieur à 80%, que l’équipe pluridisciplinaire a justement évalué le taux d’incapacité de Monsieur [D] [S] comme étant inférieur à 50% et que par conséquent, sa demande de CMI mention “invalidité” et “priorité” a été rejetée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00187 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOV6
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité et la demande de CMI mention “invalidité”:
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental. La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire “invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
En l'espèce, la situation du demandeur est étudiée au jour de sa demande, soit au 16 février 2021.
Par décision de ce jour, dans la procédure RG 22/186, le tribunal a attribué à monsieur [D] [S] un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par ailleurs, monsieur [D] [S] ne justifie pas percevoir une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Dès lors, la demande tendant à obtenir une carte mobilité inclusion mention “invalidité” ne peut qu’être écartée.
Sur la demande d’expertise, il convient de rappeler que les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer et ne peuvent pas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la mesure d’expertise ne peut avoir que pour but d’apprécier le taux d’incapacité, demande qui a été rejetée dans la procédure RG 22/187.
Dès lors, il convient en conséquence de confirmer les décisions du président du conseil départemental des Yvelines du 15 juillet 2021 et du 18 novembre 2021 lui refusant l'attribution de la CMI mention “invalidité”.
Sur la demande de CMI mention “priorité:
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des famille dispose que, dans son deuxième paragraphe, que “la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente”.
En l’espèce, aucun élément médical produit aux débats n’évoque une station debout pénible.
En conséquence, la demande de CMI mention “priorité” ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Déclare recevable le recours de Monsieur [D] [S];
Déboute monsieur [D] [S] de ses demandes,
Confirme en conséquence les décisions du président du conseil départemental des Yvelines du 15 juillet 2021 et du 18 novembre 2021 refusant à monsieur [D] [S] la carte mobilité inclusion mention “invalidité” ou “ priorité”;
Condamne monsieur [D] [S] aux dépens;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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