Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02321 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNBY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2024, à 21h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [T] [E]
né le 17 juin 1994 à [Localité 7], de nationalité congolaise
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
anciennement retenu au centre de rétention : [Localité 8]
assigné à résidence, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiqué
non comparant, représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Caroline Labbé-Fabre, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [T] [E] enregistrée sous le N°RG 24/00627 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00608, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [Y] [T] [E], déclarant le recours de M. [Y] [T] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [Y] [T] [E] né le 17 juin 1994 à [Localité 7] de nationalité congolaise, à l'adresse suivante [Adresse 3] pour une durée de 28 jours à compter du 18 mai 2024 à 18h25, disant que durant toute cette période M. [Y] [T] [E] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement il doit se présenter chaque jour y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au Commissariat de police de [Localité 6] [Adresse 2] Tel : [XXXXXXXX01], rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024, à 15h07, par M. [Y] [T] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement :
- Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation , il sera rappelé que l'appréciation de l'atteinte à la dignité se fait in concreto et que s'il n'est pas fait mention d'une alimentation à l'heure du déjeuner le le 15 mai 2024 à l'heure du déjeuner, il résulte de la chronologie des repas tels que retenus par le premier juge qu'aucune atteinte à la dignité de la personne n'en est résulté.
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge l'avis a été donné au procureur de sorte donné au procureur de façon anticipée le 16 mai à 9h44, que l'avis ainsi donné a permis au procureur d'exercer son contrôle de sorte que le moyen sera écarté.
- Sur les moyens tiré de l'impossible contrôle de la privation de liberté entre la garde à vue et la décision de placement en rétention et de l'irrecevabilité de la requête a défaut de pièces justificatives utiles, il convient de constater que l'intéressé a fait l'objet d'un déferement et d'une présentation au tribunal judiciaire d'Evry à l''issue de sa garde à vue , qu'ainsi la chronologie exactement relevée par le premier juge indiquant que l'intéressé était sous main de justice est corroborée par les pièces de la procédure(procès-verbaux d'avis à magistrat, fiche de suivi de la fouille de la personne déférée). Ainsi le juge dispose des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle sur la régularité de la procédure de sorte que ces moyens seront écartés.
Sur les moyens pris en leur ensemble tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, étant ajouté que le fait d'avoir sollicité son admission au séjour et être dans l'attente d'un rendez-vous en préfecture ne saurait entacher ladite motivation ; sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité, les garanties présentées et l'erreur d'appréciation, il résulte de la motivation de la décision qu'aucune erreur d'appréciation ni violation du principe de proportionnalité ne sont caractérisées ;
Les garanties de représentation de l'intéressé ont été prises en considération telles que mentionnées dans l'ordonnance querellée ce dernier ayant bénéficié d'une assignation à résidence de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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