Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00670 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC34E
N° de minute : 24/00409
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BALDUCCI -GUERIN
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2021, Mme [I] [Z] a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 09 décembre 2021, la Caisse a notifié à Mme [Z] un refus médical de pension d'invalidité, au motif que : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [M] [H] a estimé qu'à la date du 20/06/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".
Par courrier reçu le 3 février 2022, Mme [Z] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 3 octobre suivant, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 22 novembre 2022, Mme [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 18 mars 2024.
Madame [I] [Z] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues oralement, Mme [Z] demande au tribunal de :
À titre principal,
-Juger qu'elle présente une invalidité qui réduit d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains ;
-Ordonner le versement d'une pension d'invalidité ;
À titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que depuis l'accident du travail qu'elle a subi le 7 novembre 2019, elle souffre de divers problèmes aux genoux, la rendant inapte à occuper un emploi.
Elle produit plusieurs documents médicaux à l'appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse sollicite que soit confirmé le refus de pension d'invalidité et déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande d'expertise.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 mai 2024 et prorogé au 17 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d'invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, la Caisse a refusé l'attribution de toute pension d'invalidité à Mme [Z], au motif suivant : " Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [M] [H] a estimé qu'à la date du 20/06/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".
Par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 3 octobre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, " compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique réalisé le 06/12/2021 chez une assurée femme de ménage, âgée de 52 ans, et de l'ensemble des documents vus ".
Mme [Z] soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies gravement invalidantes, lesquelles réduisent sa capacité de travail ou de gains d'au moins deux tiers.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :
-Une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-et-Marne du 17 mars 2021 lui accordant la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), sans limitation de durée, compte tenu de " difficultés pour accéder à l'emploi ou rester dans l'emploi ", ainsi qu'une carte mobilité inclusion (CMI) mentions " Stationnement " et " Priorité " compte tenu d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et d'une station debout reconnue pénible;
-Un compte-rendu de vidéo-coloscopie du 09 décembre 2020 concluant à une " très probable recto colite hémorragique mais très discrète à côté de l'anus " ;
-Un courrier du Docteur [B] [Y] [D] daté du 04 mars 2023, certifiant qu'elle " présente une hyperthyroïdie sévère en rapport avec une maladie de BASEDOW le traitement est de 18 mois il est important qu'elle évite tout stress pour faciliter la guérison ".
Toutefois, si les difficultés que connaît Mme [Z] ne sont pas contestées, aucun des documents produits ne permet de justifier que ses capacités de travail ou de gains seraient réduites d'au moins deux tiers et, ainsi, de remettre sérieusement en cause la décision de la Caisse. À cet égard, notamment, le courrier du Docteur [B] [Y] [D] du 04 mars 2023 est ultérieur à la date de sa demande de pension d'invalidité. Or, seuls les documents concomitants à sa demande, soit au 20 juin 2021, peuvent être pris en considération pour l'étude de sa pension d'invalidité.
Aussi, au vu de tout ce qui précède, Mme [Z] sera déboutée de son recours.
Succombant à l'instance, Mme [I] [Z] sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [Z] de son recours ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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