Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 20/00614 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEME
AFFAIRE :
M. [F] [B]
C/
Mme [V] [H]
MV/AE
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
né le 20 Janvier 1968 , demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît ZOUNGRANA, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/7232 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 28 AOUT 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Madame [V] [H]
née le 10 Septembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 10 Mai 2022 et visa de celui-ci a été donné le 10 Mai 2022.
Selon l'avis de fixation du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Octobre 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Novembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2021.
Par arrêt du 07 décembre 2021 la cour ordonne avant dire-droit une expertise sur l'évaluation de la valeur de la maison indivise sise [Adresse 3], ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture , reporte la clôture au 1er juin 2022 et dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience du lundi 20 juin 2022 à 14H00, sans nouvelle convocation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.
A l'audience de plaidoirie du 20 Juin 2022, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame SAFI, Greffier, en présence de Madame LEDER, greffier stagiaire. A cette audience, en chambre du conseil, Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [V] [H] se sont mariés le 7 août 1999 sous le régime matrimonial légal.
Ils avaient auparavant acquis en indivision le 31 décembre 1996, une maison d'habitation au prix de 250 000 francs correspondant à 38 113 euros.
Ils ont divorcé par jugement du 10 décembre 2015, aux termes duquel les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ont été confiées à Me [J], notaire à [Localité 5] 19.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [H]/[B], désigné pour y procéder Maître [W]-[M], ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et renvoyé le dossier à la mise en état.
Le 20 janvier 2020, Me [W]-[M] a, en raison de la non-comparution de M. [B], établi un procès-verbal de carence dans lequel elle fixe la valeur de la maison indivise des époux à la somme de 132 500 euros et le montant de l'indemnité d'occupation à celle de 565 euros.
Par jugement du 28 août 2020, rendu sur saisine de Mme [H], aux fins de faire trancher les difficultés de liquidation subsistantes, toujours en l'absence de M. [B] non constitué, la même juridiction a pour l'essentiel :
- pris acte de l'accord de Mme [H] pour que la maison soit attribuée à M. [B] au prix de 132 500 euros, à charge pour ce dernier de lui verser une soulte don't le montant sera déterminé par le notaire,
- dit que M. [B] disposera d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour informer par écrit le notaire liquidateur de sa position quant à l'attribution en sa faveur de la maison indivise,
- en l'absence de prise de position de M. [B] dans le délai susvisé, autorisé Mme [H] à mettre en vente le bien immobilier indivis au prix de 132 500 euros,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à l'indivision à la somme de 565 euros par mois à compter du 7 août 2014,
- dit qu'à la date du 7 février 2020, M. [B] doit à l'indivision la somme de 37 290 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, somme à parfaire lors des opérations de partage,
- homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [W]-[M],
- condamné M. [B], outre aux dépens, à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Limoges a ordonné avant dire droit, sur la fixation de la valeur de la maison indivise sise [Adresse 3], sa valeur locative, le montant de l'indemnité d'occupation, une expertise judiciaire aux frais partagés entre les parties, réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 juin 2022.
Mme [Z], expert désignée a déposé son rapport le 27 mai 2022. Elle conclut à une valeur vénale de la maison indivise à la somme de 125 345 euros et à un montant de 544 euros en ce qui concerne l'indemnité d'occupation.
En l'état de ses dernières écritures après expertise déposées et signifiées par le RPVA le 9 juin 2022, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- fixer la valeur de la maison indivise sise [Adresse 3] à la somme de 64 243 euros,
- prendre acte de l'accord de Mme [H] pour que cette maison lui soit attribuée au prix de 64 243 euros à charge pour lui de lui verser une soulte dont le montant sera déterminé par le notaire,
- fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 550 euros par mois à compter du 07 août 2014,
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il lui plaira, y compris Me [W]-[M], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,
- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [B] fait principalement valoir, que l'estimation de valeur dont se prévaut l'intimée, antérieure de plus de cinq ans au partage n'a pas été actualisée conformément aux dispositions de l'article 829 du code de procédure civile, que la maison construite avant 1900 a été acquise en 1996 au prix de 38 113 euros seulement et qu'il résulte des estimations réalisées par deux agences immobilières les 26 août 2020 et 18 janvier 2021, que sa valeur moyenne n'est actuellement que de 64 243 euros.
Il indique également ne pas contester par ailleurs le montant de l'indemnité d'occupation fixé par l'expert à la somme de 544 euros.
Il ajoute que l'état liquidatif tel que dressé par Me [W]-[M] ne peut être homologué alors qu'il retient une date de valeur d'un bien datant de cinq ans en violation des dispositions de l'article 829 du code civil, qu'il ne tient pas compte des impenses liées au bien indivis ainsi que des autres créances entre époux notamment d'ordre fiscal et qu'il a seul réglé les frais de scolarité de l'enfant commun à hauteur de 7 284 euros.
Il s'oppose par ailleurs à toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile nonobstant sa non-comparution devant les notaires successivement désignés.
En l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 30 mai 2022, Mme [H] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, vu le rapport d'expertise et la fixation de la valeur de l'immeuble à la somme de 125 300 euros, de prendre acte de son accord pour que la maison soit attribuée à M. [B] au prix de 125 300 euros, à charge pour lui de lui verser une soulte don't le montant sera déterminée par le notaire, d'ordonner, à défaut de communication par M. [B] à la cour de ses capacités financières, la vente par licitation du bien au prix de 120 000 euros, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 544 euros à compter du 5 août 2014, de dire qu'à la date de juin 2022, M. [B] doit à l'indivision la somme de 51 136 euros à titre d'indemnité d'occupation, de condamner M. [B], outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel incluant les frais d'expertise.
Elle soutient essentiellement que seule la valeur fixée par l'expert peut être retenue s'agissant de la maison indivise, que cette maison peut être attribuée à M. [B] sous réserve seulement pour ce dernier de justifier auprès de la cour d'appel de sa capacité financière à se voir attribuer le bien selon la valeur retenue par l'expert et entend à défaut voir ordonner la licitation de l'immeuble indivis, sur une mise à prix de 120 000 euros.
Elle indique également que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative de l'immeuble indivis estimé entre 550 et 580 euros avec une moyenne de 565 euros par l'agence immobilière Fontan Immobilier, qu'elle ne conteste pas le montant retenu par l'expert de 544 euros par mois.
Elle ajoute par ailleurs que toutes ses tentatives de résolution amiable du litige entre les parties se sont soldées par un échec du fait de l'inertie de M. [B] lequel, souhaite retarder la perception des droits de son ex-épouse dans la liquidation du régime matrimonial, qu'il n'a jamais comparu devant le notaire liquidateur, n'a pas jugé utile de constituer avocat en première instance, ne s'est manifesté pour la première fois que devant la cour d'appel, n'a toutefois pas déféré aux convocations de l'expert judiciaire et n'a versé aucun frais de procédure étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, contrairement à elle.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur la valeur de la maison indivise
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance devise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant.
En l'espèce, les parties s'opposent toujours à ce stade de la procédure sur la valeur de la maison d'habitation indivise sise [Adresse 3], Mme [H] s'en remettant à l'appréciation faite par le notaire expert à hauteur de la somme de 125 345 euros alors que M. [B] maintient sa demande d'évaluation à la somme de 64 243 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la valeur de cette maison a été estimée à 132 500 euros par Me [M]-[W] dans son acte de carence du 20 janvier 2020 et à 125 300 euros par l'expert désigné par la cour d'appel de céans le 25 mai 2022.
Pour solliciter une fixation à hauteur seulement de la somme de 64 245 euros, M. [B] ne communique pas d'autres estimations que celles déjà produites devant la cour avant expertise, à savoir, une estimation établie par l'agence Orpi en date du 26 août 2020, suite à une estimation en ligne réalisée sans visite des lieux, sans connaissance de l'état des équipements, au prix compris dans une fourchette entre 54 886 euros et 67 083 euros, et une estimation établie par l'agence Bancourt le 18 janvier 2021, sans visite des lieux, suite à un simple "échange", au prix de 67 500 euros.
Ces estimations ne sont toutefois pas pertinentes en ce qu'elles n'ont pas été réalisées après visite des lieux, contrairement à celle de l'expert, lequel s'il a été empêché de pénétrer dans la maison en raison de l'absence de M. [B] régulièrement convoqué en personne à deux reprises seulement représenté par son conseil, a rendu son estimation après, s'être rendu sur les lieux, [Adresse 3], avoir fait le tour de l'enclos et relevé un certain nombre d'informations, le bien étant visible depuis les abords, en application des méthodes par comparaison, après analyse des ventes similaires, ou approchantes dans un secteur géographique proche, des études de prix comparatifs, et de biens offerts à la vente et par le revenu.
Il y a lieu par conséquent de retenir la valeur fixée par l'expert à la somme de 125 345 euros arrondie à 125 300 euros, le jugement déféré étant modifié en ce sens.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use oui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, la jouissance du bien indivis a été attribuée à M. [B] à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2014. L'indemnité d'occupation est due à compter de cette date jusqu'au jour du partage, l'attribution préférentielle du bien qui prend effet au partage, est sans incidence sur le cours de l'indivision du chef de l'indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage.
L'expert judiciaire a proposé d'estimer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 640 suros et le montant de l'indemnité d'occupation à celle de 544 suros par mois.
Les parties s'accordent après expertise devant la cour pour voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme fixée par l'expert de 544 euros par mois.
Il y a lieu par conséquent de retenir ce montant.
Sur les demandes d'attribution préférentielle et de licitation
L'article 267 du code civil prévoit la compétence du juge aux affaires familiales, et partant celle de la cour d'appel, pour statuer sur la demande d'attribution préférentielle. Cette attribution est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).
En application des dispositions de l'article 832-3 du code civil, le juge se prononce sur la demande d'attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence.
Par ailleurs aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, l'indivision se compose du bien immobilier situé, [Adresse 3], bien occupé par M. [B] depuis la séparation du couple.
Le tribunal judiciaire a, en l'absence aux débats de M. [B] en première instance, pris acte de l'accord de Mme [H] pour que la maison indivise soit attribuée à M. [B] au prix de 132 500 euros à charge pour lui de payer à Mme [H] une soulte et dit que M. [B] disposera d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour informer par écrit Me [W]-[M] de sa position quant à l'attribution en sa faveur de la maison indivise.
M. [B] persiste à demander à la cour de prendre acte de l'accord de Mme [H] pour que la maison indivise lui soit attribuée au prix de 64 243 euros à charge pour lui de lui verser une soulte dont le montant sera déterminée par le notaire.
Outre qu'une décision de "donné acte" n'a aucun effet juridique, que la valeur retenue s'agissant de la maison indivise n'est pas celle proposée par M. [B], et que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun intérêt familial en l'absence d'enfant commun résidant dans le bien indivis, il y a lieu de constater que l'appelant ne justifie pas plus, devant la cour que devant le premier juge, de capacités financières lui permettant d'acquitter la soulte qu'il devra verser à Mme [H] aux fins de la désintéresser, alors qu'il a déjà une somme de plus de 50 000 euros à régler au titre de l'indemnité d'occupation dont la moitié est due à Mme [H].
Il y a lieu par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre et de faire droit à la demande de licitation de l'immeuble indivis présentée par Mme [H] selon les modalités déterminées dans le dispositif du présent arrêt, cette licitation apparaissant le seul moyen de parvenir au partage effectif suspendu depuis plus de sept ans maintenant en raison notamment de l'inertie de l'appelant, étant rappelé que la licitation n'interdit pas aux parties une vente amiable si elles s'accordent sur ce point ou aux indivisaires de participer aux enchères.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé et complété en ce sens.
Il est d'usage de fixer une la mise à prix à une somme inférieure à la valeur estimée du bien, de sorte que la mise à prix à hauteur de 120 000 euros telle que proposée par Mme [H] apparaît excessive. Elle sera fixée à 80 000 € avec possibilité de baisse d'un quart.
Sur l'homologation de l'état liquidatif
Au vu des développements précédents, il n'y a pas lieu à homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [W]-[M], les parties étant renvoyées à poursuivre les opérations de partage devant ce dernier sur les bases ci-dessus définies et les règles légales applicables notamment s'agissant des créances et/ou récompenses éventuelle entre époux.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile
L'article 560 du code de procédure civile prévoit que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
M. [B] qui ne pouvait pas ne pas mesurer les enjeux de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux notamment en terme financier, n'allègue ni ne justifie d'aucun motif légitime à sa non comparution en première instance et devant l'expert désigné par la cour, privant ainsi Mme [H] depuis 2015 de ses droits dans le partage et la contraignant à saisir la justice puis d'exposer des frais de procédure.
Il sera par conséquent fait partiellement droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [H] en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.
Sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] succombant au principal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, les dépens d'appel incluant les frais d'expertise étant également mis à sa charge exclusive.
L'équité commande par ailleurs qu'il soit condamné à verser à Mme [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde les 9 janvier 2019 et 28 août 2020,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 7 décembre 2021,
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 27 mai 2022,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant :
FIXE la valeur de la maison indivise sise [Adresse 3] à la somme de 125 300 euros ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [B] à l'indivision à compter du 7 août 2014 jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de cinq cent quarante quatre euros (544 €)
DIT qu'à la date du mois de juin 2022, Monsieur [F] [B] doit à l'indivision la somme de cinquante et un mille cent trente six euros
(51 136 €) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, somme à parfaire lors de la liquidation des opérations de partage ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande d'attribution préférentielle ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de partage, la vente par licitation devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, sur cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Albane Caillaud, membre de la SELARL MCM AVOCAT, avocate au Barreau de Brive la Gaillarde, de l'immeuble ci-après désigné :
Un immeuble sis à sis [Adresse 3] cadastré section N° CL [Cadastre 2] d'une contenance de 11 ares 43 centiares,
FIXE à quatre-vingt mille euros (80 000 €) la mise à prix dudit immeuble et ordonne la baisse d'un quart à défaut d'enchères ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à régler à Madame [V] [H] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [V] [H] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de liquidation devant Maître [W]-[M] sur les bases ci-dessus définies et en application des textes légaux applicables s'agissant des créances et/ou récompenses éventuelles entre époux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.