Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître AUBIN en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01262 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6K
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 03 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01262 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6K
DÉBATS
À l’audience du 03 Avril 2024 le Président a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la Société [4].
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Par courrier reçu le 13 juillet 2018, la société [4] a fait appeler la CPAM de [Localité 1] devant l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 1er décembre 2017, fixant à 12 % le taux d'IPP de sa salariée, Mme [S], à la suite de l'accident du travail du 19 août 2013.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, l'irrecevabilité du recours a été évoquée pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 1er décembre 2017 et la requérante n'ayant saisi le TCI que le 13 juillet 2018.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.
L'article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.
En l'espèce, la décision attributive de rente a été notifiée le 1er décembre 2017, ce qui n’est pas contesté, et que le/ la requérante n'a saisi le TCI que le 13 juillet 2018 ; qu'en outre, il/ elle n'apporte pas la preuve d'un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.
Par conséquent, le recours de la société [4] est irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Déclare le recours de la société [4] irrecevable pour forclusion;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la société [4].
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
Le GreffierLe Président
3ème et dernière page
N° RG 19/01262 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY6K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DE MOSELLE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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