Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01075 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZK2
S.A.S. FAGIDA ENVIRONNEMENT
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[U]
Association AGS - CGEA DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01075 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZK2
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 25 avril 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de POITIERS.
DEMANDERESSES AU DEFERE :
S.A.S. FAGIDA ENVIRONNEMENT SAS immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 349 059 675 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure QUIVAUX de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise ès qualités de mandataire judiciaire de la société FAGIDA ENVIRONNEMENT, prise en la personne de Maître Stéphane MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure QUIVAUX de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Septembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
Association AGS - CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] a été employé par la SAS Fagida Environnement, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juin 1989, en qualité de chaudronnier.
Par LRAR en date du 10 octobre 2019, M. [U] a été licencié pour faute grave.
M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Poitiers qui par jugement en date du 30 mars 2022, en formation de départage a notamment rendu la décision suivante :
- dit que le licenciement de M. [U] est intervenu sans cause réelle et serieuse
- Fixe les créances de M. [U] au passif de la société Fagida Environnement aux sommes suivantes :
*26.454,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*l.l7l,21 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents soit 117,12 euros brut,
*7.936,23 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents soit la somme de 793,23 euros brut,
*24.249,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*l.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers depens.
La Societe Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciare de la SAS Fagida Environnement ont interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2022.
M. [U] a interjeté appel incident et a demandé de :
- confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intéréts alloués,
- dire et juger que M. [U] a été victime d'un licenciement abusif,
- en conséquence, condamner a Societe Fagida Environnement à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance d'incident du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Debouté la Société Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la la SAS Fagida Environnement de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [U] par conclusions du 14 octobre 2022,
- Debouté la Société Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la la SAS Fagida Environnement de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C,
- La Société Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Fagida Environnement, ès qualite, in solidum aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 5 mais 2023, la Société Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciare de la SAS Fagida Environnement ont déféré cette ordonnance et demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée d'incident du 25 avril 2023 en ce qu'elle les a déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [U] par conclusions du 14 octobre 2022 et de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, et en ce qu'elle les a condamnées, in solidum, aux dépens de l'incident.
Et statuant de nouveau :
- dire que la Cour n'a été saisie d'aucun appel incident régulier par l'effet des conclusions d'intimé signifiées par M. [U] le 14 octobre 2022,
- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [U],
- le condamner à payer à la Société Fagida Environnement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elles considèrent que le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient aucune prétention tendant à une infirmation, une réformation ou une annulation du jugement déféré, demande la confirmation du jugement suivie d'une formulation floue, faute de précision, qui ne vaut pas information : « Sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués ».
M.[U] en réponse indique que l'expression 'confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués' est suffisamment claire, précise et explicite pour considérer que la cour est nécessairement saisie d'une demande de reformation du jugement exclusivement sur le montant des dommages- intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appel incident est clairement caractérisé en ce qu'il critique expressément une disposition du jugement, celle concernant le montant des dommages et intérêts alloués par la décision.
En ce sens, il doit être considéré que le dispositif des conclusions de l'intimé repond aux exigences combinées des articles 542 et 954 du code procédure civile.
Il sollicite enfin que lui soit accordé 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procedure civile :
' l'appel tend, par sa critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou a son annulation par la Cour d'appel. »
Aux termes des dispositions de l'article 954 : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pieces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l 'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu 'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est reputée s'en approprier les motifs ».
Adéfaut pour l'appelant principal ou incident de demander ni l'annulation des chefs du jugement dont il cherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce dans ses conclusions du 14 octobre 2022, M. [U] demande de :
- confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
- dire et juger que M. [U] a été victime d'un licenciement abusif.
En conséquence,
- condamner la SAS Fagida Environnement à lui verser les sommes suivantes, ou en tant que de besoin fixer la créance de M. [U] à la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
- 8.031,66 euros brut à titre d'indemnité de préavis (3 mois),
- 803,16 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.185,28 euros brut à titre de salaire sur mise à pied,
- 118,52 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied,
- 26.061,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 53.544,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (20 mois).
Dans les termes employés dans le dispositif de ses premières conclusions, M. [U] précise demander la confirmation de la décision sauf pour les sommes allouées en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse qu'il détaille ensuite clairement.
Dès lors contrairement aux affirmations de la SAS Fagida Environnement, la cour est est bien saisie d'un appel incident portant sur la réformation des diverses sommes d'argent accordées à M. [U] consécutivement au licenciement et dont il critique expressément les quantums.
L'appel incident de l'intimé sera par conséquent déclaré recevable et la décison du conseiller de la mise en état du 25 avril 2023 confirmée.
La Société Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès- qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciare de la SAS Fagida Environnement seront condamnées à verser la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance d'incident du 25 avril 2023,
Condamne la Société Fagida Environnement et la Selarl Actis Mandataires judiciaires ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Fagida Environnement à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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