Texte intégral
12/03/2023
ARRÊT N° 88
N° RG 18/01693 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MHIL
MN/CD
Décision déférée du 26 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2015005682
M. [W]
SAS ROUQUIER ENERGIE
C/
SA ENEDIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS ROUQUIER ENERGIE
Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE
SA ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
la SA Erdf (désormais SA Enedis) exerce une mission de service public d'exploitation et d'entretien du réseau public de distribution d'électricité dans le cadre fixé par l'article L121-4 du Code de l'énergie.
La Sas Rouquier Energie a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Cette activité a été organisée par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 instituant en son article 10, désormais articles L314-1 et suivants du Code de l'énergie, une obligation, notamment à la charge d'Erdf, de conclure avec les producteurs qui en font la demande un contrat d'achat de l'électricité que ceux-ci produisent au moyen d'installations photovoltaïques.
Dans ce cadre, la Sas Rouquier Energie a constitué un dossier en vue de la mise en 'uvre d'une centrale photovoltaïque sur la commune de le Masnau Massuguies, transmis le 27 août 2010 et dont la SA Erdf a accusé réception le 8 octobre 2010 en indiquant que le dossier était déclaré complet au 31 août 2010.
Le numéro de contrat d'accès au réseau public de distribution en injection (CARDI) a alors été délivré pour l'installation concernée.
Par décret du 9 décembre 2010, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques a été suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci. Aucune nouvelle demande ne pouvait être déposée durant la période de suspension. Ces dispositions ne s'appliquaient cependant pas aux producteurs ayant notifié au gestionnaire de réseau leur acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau avant le 2 décembre 2010.
La proposition de raccordement a été retournée à la SAS Rouquier Energie le 18 octobre 2010 et celle-ci l'a retournée à son tour, avec son acceptation, à la SA Erdf le 3 décembre 2010.
Un décret du 4 mars 2011 a été adopté pour compléter les dispositions du premier, qui a réduit le prix de l'électricité rachetée de plus de 45 %.
Le 24 novembre 2015, la Sas Rouquier Energie a assigné ERDF devant le Tribunal de commerce de Castres en responsabilité pour faute et aux fins de se voir indemnisée de la perte de marge.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Castres a :
constaté que le dossier de la SAS Rouquier Energie était tombé dans le champ d'application du décret n° 2010-1510,
débouté la SAS Rouquier Energie de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SAS Rouquier Energie à verser à la SA Enedis une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Rouquier Energie aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20 euros TTC.
Par déclaration en date du 11 avril 2018, la SAS Rouquier Energie a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a constaté le désistement de la SAS Rouquier Energie de ses conclusions d'incident du 15 janvier 2020 demandant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission Européenne sur la plainte déposée par elle le 16 janvier 2020.
L'affaire refixée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Rouquier Energie sollicite, au visa de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000, du décret n°2003-229 du 13 mars 2003, de l'arrêté du 17 mars 2003, du décret 2003-588 du 27 juin 2003, du décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006, du décret n°2007-1280 du 28 août 2007, du décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007, du décret n°2008-386 du 23 avril 2008, de la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et de la décision de l'autorité de la concurrence du 14 février 2013, des articles 9 et 668 du code de procédure civile, 1240 du code civil anciennement 1382, article 1190 du code civil anciennement 1162, de l'ordonnance de la CJUE du 15 mars 2017, de la décision de la commission de Bruxelles du 10 février 2017 déclarant compatible au droit communautaire le dispositif d'obligation d'achat, du règlement CE n°659/1999 du 22 mars 1999, du règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014, de l'article 23 du statut de la CJUE, de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant uniquement le tarif d'achat sans instaurer le mécanisme de la compensation du surcoût de l'obligation d'achat par l'opérateur obligé :
in limine litis, la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le dossier puisse être jugé en vertu du droit positif applicable en application de l'article 784 du code de procédure civile,
qu'il soit jugé que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause, constatant que Erdf comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables, jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif,
la reconnaissance qu'Erdf a commis une faute consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de six semaines d'une proposition de raccordement,
et jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions, jugeant qu'Erdf est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation et que ceci entraîne l'existence du lien de causalité,
l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
par voie de conséquence, la condamnation d'Erdf devenue Enedis à payer à la Sas Rouquier Energie une indemnité sur la base de la somme de 198 495 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
à titre subsidiaire, si la méthode de la Van devait être retenue, la condamnation d'Erdf devenue Enedis à payer à Rouquier Energie une indemnité sur la base de la somme de 226 022 euros,
jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 198 495 euros, la condamnation d'Enedis sur la base de ce montant,
la condamnation en outre d'Erdf devenue Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Boyer ' Gorrias.
En réponse, vu les conclusions N° 2 notifiées en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Erdf devenue Sa Enedis demande, au visa des articles au visa des articles L121-1 et suivants et L111-51 et L111-52 du code de l'énergie, des décrets 2001-410, 2008-386, 2010-1510, 2011-240, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles107 et 108 paragraphe 3 du Tfue :
à titre principal : qu'il soit reconnu qu'Enedis n'a commis aucune faute et que la Sas Rouquier Energie s'est causé à elle-même le préjudice allégué,
à titre subsidiaire, sur le préjudice :
qu'il soit reconnu que l'arrêté du 12 janvier 2010, a instauré une aide d'État mais que ledit arrêté n'a pas été notifié préalablement à la commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du Tfue,
en conséquence qu'il soit reconnu que cet arrêté est illégal et que le préjudice allégué, fondé exclusivement sur l'application dudit arrêté, est illicite
au surplus, qu'il soit reconnu que la perte de chance, seul préjudice indemnisable, est en l'occurrence nulle,
à titre plus subsidiaire encore, qu'il soit reconnu qu'à supposer même qu'une perte de chance infime ait existé, le préjudice tel que chiffré par la SAS Rouquier Energie est fantaisiste, non démontré et extrêmement surévalué,
en conséquence, la confirmation du jugement entrepris,
le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de la SAS Rouquier Energie,
la condamnation de la SAS Rouquier Energie au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Piquemal et Associés.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Compte tenu des refixations successives de la date d'audience, l'ordonnance de clôture a finalement été rendue le 9 octobre 2023 de sorte que la demande de l'appelante sur ce point est sans objet.
Sur la responsabilité délictuelle de la Sa Erdf devenue Sa Enedis
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
La responsabilité recherchée sur le fondement articles 1382 et 1383 du code civil suppose que soient réunis une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux.
La Sa Erdf devenue Enedis soutient l'illicéité du préjudice allégué par l'appelante en raison de la reconnaissance du caractère illégal de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 par les juridictions européennes et nationales.
La Sas Rouquier Energie conteste l'illicéité de la perte de chance qu'elle allègue en affirmant que son action indemnitaire ne pourrait être remise en cause que par la reconnaissance, au delà de son seul caractère illégal, du caractère incompatible de l'aide d'État instituée par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. Elle met en avant la position contraire à celle de la Cour de cassation adoptée par le Conseil d'Etat qui a reconnu valides les contrats d'achats malgré l'absence de notification préalable à la commission européenne dudit arrêté.
Le dommage allégué doit être licite.
Il est de jurisprudence constante que tel n'est pas le cas de l'allégation d'une perte de chance découlant du mécanisme d'obligation d'achat par la Sa Erdf de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l'arrêté du 12 janvier 2010 en ce que ledit mécanisme constituait, au sens du TFUE, une aide d'État, illégale pour n'avoir jamais été notifiée préalablement à sa mise en 'uvre à la Commission européenne.
Ainsi, si le tribunal de commerce s'est prononcé sur la faute de la Sa Erdf devenue Enedis dans le processus d'instruction de la demande de la Sas Rouquier Energie, la cour constate d'emblée, sans avoir à analyser de nouveau le bien fondé de la faute, que le préjudice allégué par l'appelante s'appuyant sur l'application d'un texte illégal est illicite. Il n'est donc pas réparable et la demande la Sas Rouquier Energie ne peut prospérer.
Le débat sur la faute de la Sa Erdf est donc sans portée, puisque la condition de préjudice réparable nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité extra contractuelle dans le contexte de l'intervention du décret, dit moratoire, du 9 décembre 2010, n'est pas ici remplie.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Rouquier Energie de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
la Sas Rouquier Energie succombant, il convient de confirmer le premier jugement qui a mis les dépens de première instance à sa charge et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que la demande de révocation de la clôture formulée par la Sas Rouquier Energie dans ses conclusions en date du 17 novembre 2021 est sans objet,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la Sas Rouquier Energie aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier La Présidente
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