Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F 18/00506
APPELANTE
SA AIR FRANCE
[Adresse 1])
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉ
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S], employé en dernier lieu en qualité d'agent traitement avion par la société Air France, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir l'annulation d'un blâme notifié par son employeur le 6 décembre 2017 en raison de son comportement à bord d'un avion le 23 avril 2017 lorsqu'il a été invité à changer de place, pour laisser son siège où l'écran vidéo fonctionnait aux passagers payants dont l'écran vidéo était en panne alors qu'il bénéficiait d'un billet à tarif préférentiel, dit R2, pendant ses congés. Il sollicitait également la condamnation de la société Air France à lui verser les sommes de 500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la sanction injustifiée et de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a annulé la sanction disciplinaire du 6 décembre 2017, condamné la société Air France à verser à M. [S] la somme 500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la sanction injustifiée et celle de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Air France de sa demande fondée sur le même texte, et enfin condamné la société aux dépens.
Le 16 mars 2020, la société Air France a interjeté appel de ce jugement notifié le 24 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Air France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie postale et reçues par le greffe le 30 septembre 2020, M. [S] demande de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny,
- Débouter la société Air France de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Air France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages pour le préjudice subi au titre de la sanction injustifiée et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 15 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
M. [S] fait valoir que la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire est intervenue le 26 octobre 2017 pour des faits reprochés en date du 23 avril 2017 dont la société Air France a eu connaissance à cette même date. Il ajoute que l'entreprise ne saurait se prévaloir de la non compétence hiérarchique de la DVPI en matière de sanction puisqu'en 2018 ce même service a décidé d'une sanction contre lui.
Toutefois, le délai de l'article L. 1332-4 court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits susceptibles d'être reprochés au salarié dans des conditions lui permettant d'engager ou non des poursuites disciplinaires, c'est-à-dire à compter du jour où le représentant légal de l'entreprise investi du pouvoir disciplinaire ou le représentant de ce dernier ayant qualité pour prendre l'initiative d'une procédure disciplinaire a eu connaissance de ces faits.
Or, si un rapport d'incident concernant le comportement de M. [S] lors du vol AF 793 du 23 avril 2017 a bien été porté à la connaissance de l'entreprise le 2 mai 2018 (pièce 3, Air France), celui-ci n'a été transmis à la hiérarchie de la compagnie disposant du pouvoir disciplinaire que par mail du 31 août 2017.
Il en résulte que les faits n'étaient pas prescrits à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 26 octobre 2017, le délai de l'article L. 1332-4 rappelé ci-dessus ayant expiré le 31 octobre 2017.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la prescription pour annuler le blâme du 6 décembre 2017.
Sur le fond de la contestation
Monsieur M. [S] soutient que la procédure de changement de siège n'était pas justifiée en ce que l'entreprise n'établit pas le bien fondé de sa démarche consistant au changement de siège d'un passager bénéficiant d'un billet à réduction non commerciale au profit d'un passager ordinaire, que les faits reprochés sont infondés en ce qu'il n'a pas manifesté son mécontentement en présence de passagers mais seulement au cours d'une discussion avec un membre de l'équipage dans l'espace réservé au personnel, que la réglementation utilisée par Air France n'est pas adaptée en ce qu'elle concerne uniquement l'attitude générale du salarié dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exécution de ses activités professionnelles, non durant ses vacances, et que l'entreprise dissimule des informations sur son dossier disciplinaire en ce que, malgré sa demande, elle ne lui a versé aucun document en lien avec les poursuites, notamment le rapport du personnel navigant commercial établi à son encontre.
La société Air France réplique que l'attribution de billets d'avion à prix réduit se rattache au contrat de travail, que le porteur d'un billet R2 n'a pas de place réservée sur le vol en raison du tarif attractif à ce type de billets et n'a donc aucune assurance d'embarquer et qu'elle n'a jamais dissimulé d'informations relatives au dossier disciplinaire de son salarié.
Cela étant, selon la lettre du 6 décembre 2017, M. [S] a été sanctionné pour le motif suivant :
« Le 23 avril 2017, voyageant en qualité de « passager R2 », vous avez manifesté votre mécontentement en présence de passagers payants lorsqu'on vous a demandé de libérer votre siège au profit d'un passager payant.
Vous avez ainsi gêné les PNC dans l'exercice de leur fonction et avez porté préjudice à l'image de l'entreprise auprès de notre clientèle.
Nous vous rappelons que cette décision repose sur le constat d'un manquement à la discipline et aux règles d'attitude générale devant prévaloir dans l'entreprise en application du Règlement Intérieur.
Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave. »
Toutefois, à l'appui de cette sanction la société Air France ne verse que le rapport de vol AF 793 du 23 avril 2017 PTP-ORY libellé comme suit :
'Suite à quatre rangées complètes de vidéo inop, soit 40 sièges, nous avons dû déplacer un certain nombre de passagers R2 afin de proposer leur siège à des passagers payants. Monsieur [S] faisait parti de ces R2 déplacés. Nous sommes excusés auprès de lui et lui avons expliqué en aparté le motif de notre démarche. Il nous a demandé si dans ce cas serait prévu pour lui une indemnisation pour cause de vidéo inop. Nous lui expliquons que la démarche commerciale est de privilégier les passagers payants. Nous lui rappelons par ailleurs le règlement concernant les GP R2. Il nous fait savoir son fort mécontentement.'
Il ressort de ce rapport d'incident qu'au delà de la demande d'explication qui apparaît légitime, même de la part d'un passager bénéficiant de billets réduits R2, le seul fait qui puisse être reproché à M. [S] est d'avoir 'fait savoir son fort mécontentement'.
Or, un tel reproche, exprimé en termes généraux qui ne détaillent ni le mode ni les conditions d'expression du mécontentement de la part de ce salarié, ne suffit pas à caractériser les faits ayant entraîné la sanction disciplinaire à savoir, d'avoir manifesté son mécontentement en présence de passagers, d'avoir causé une gêne au personnel navigant commercial dans l'exercice de ses fonctions et d'avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise auprès de la clientèle.
Au surplus, il doit être relevé, comme justement observé par les premiers juges, que les termes du rapport contredisent en partie les motifs de la sanction disciplinaire en ce qu'ils indiquent que la discussion entre le personnel navigant commercial et M. [S] s'est déroulée 'en aparté', ce qui implique qu'elle n'a pas eu lieu en présence de passagers.
Dès lors, les faits ayant donné lieu à la sanction ne sont pas justifiés.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution partielle de motifs, en ce qu'il a annulé le blâme prononcé à l'encontre de M. [S] le 6 décembre 2017.
Sur la demande en dommages et intérêts
Comme justement relevé par la société Air France, lorsqu'il annule une sanction disciplinaire, le juge peut accorder des dommages-intérêts au salarié à condition que celui-ci rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice distinct qui ne serait pas entièrement réparé par l'annulation de la sanction.
M. [S] soutient que cette sanction a été pointée du doigt lors de son évaluation annuelle professionnelle, ce qui a occasionné une augmentation moindre de sa rémunération annuelle.
Mais, M. [S] se contente de simples affirmations qui, en l'absence de pièces, ne valent pas la preuve de l'existence du préjudice allégué.
La cour relève, en outre, que les premiers juges ont alloué des dommages-intérêts à M. [S] en retenant, d'une part, que le caractère injustifié de la sanction a nécessairement causé un préjudice au salarié, ce qui constitue une pétition de principe contraire au régime de la réparation du dommage et, d'autre part, que M. [S] n'est pas contredit en ce qu'il allègue l'existence d'un préjudice financier en raison de l'inscription de cette sanction à son dossier professionnel, ce qui caractérise un renversement de la charge de la preuve.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [S] des dommages et intérêts au titre de la sanction injustifiée et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Air France, partie perdante au principal de son appel, sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé à hauteur d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts à M. [S],
Statuant à nouveau sur ce seul point,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande en dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Air France à verser à M. [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Air France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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