Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC en date du 31 janvier 2022 RG 20/00011
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6A6
Ordonnance /2022
du 15 Décembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6A6 ,
APPELANT
Société VERALEC - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMERCAN TS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me SERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [Z] , défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 23 Novembre 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 Décembre 2022 ;
Et ce jour, 15 Décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 09 mars 2022, la société VERALEC a fait appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Bar le Duc, dans un litige l'opposant à Mme [E] [V].
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, la société VERALEC demande de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de Mme [E] [V], de constater l'absence de conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Mme [E] [V] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, et de la condamner à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
La société VERALEC fait valoir que les conclusions de l'intimée ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, faute de demande de réformation ou d'annulation du jugement.
Par conclusions du 15 novembre 2022, Mme [E] [V] demande le rejet de l'exception de procédure et le débouté de la demande fondée sur l'article 700.
Mme [E] [V] indique avoir communiqué ses conclusions au fond le 27 juillet 2022, soit dans le délai de 3 mois qui lui était imparti. Elle ajoute que ses demandes en appel sont identiques à celles de première instance.
Appelée à l'audience du 23 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 910-4, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les conclusions comprennent notamment un dispositif récapitulant les prétentions.
L'article 542 dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [E] [V] a déposé au greffe le 27 juillet 2022 des conclusions, qui, dans le dispositif, récapitulent des demandes, sans solliciter ni l'annulation ni la réformation du jugement.
Il n'y a pas eu d'autres conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui prenait fin en l'espèce le 1er septembre 2022.
Ces conclusions, non conformes aux dispositions combinées des articles 954 et 542 précités, seront donc déclarées irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La clôture sera prononcée, et l'affaire fixée à la prochaine audience de plaidoirie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société VERALEC sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [E] [V] déposées au greffe le 27 juillet 2022 ;
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 26 Janvier 2023 à 09h30 ;
Déboute la société VERALEC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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