Texte intégral
N° RG 21/02466 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZUC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00317
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 septembre 2019, la société [5] (SARL) située à [Localité 2] a fait l'objet d'un contrôle inopiné d'agents inspecteurs de l'URSSAF accompagnés des services de police.
L'URSSAF a adressé à la société [5] une lettre de mise en demeure du 4 mars 2020, portant sur un montant total de 7 475 euros (5 945 euros de cotisations, 1 221 euros de majorations de redressement et 309 euros de majorations de retard).
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 1er juillet 2020 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 mai 2021 :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a confirmé le redressement pour travail dissimulé,
- a condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Haute Normandie la somme de 7 475 euros au titre du redressement, soit 5 945 euros au titre des cotisations, 1 221 euros au titre des majorations de redressement et 309 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société [5] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration électronique du 16 juin 2021, la société [5] a fait appel du jugement en visant chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 30 novembre 2021), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- « réformer la mise en demeure du 21 mars 2021 et le redressement préalable néanmoins non notifié à la SARL [5] »,
- « réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 1er juillet 2020 mais notifiée par lettre du 15 juillet 2020 »,
- annuler la mise en demeure du 9 mars 2020 portant sur la somme de 7 475 euros,
- annuler le cas échéant tous chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
La société fait valoir que la mise en demeure évoque un contrôle de chefs de redressement notifiés par une lettre d'observations du 30 septembre 2019 ; que pour autant, aucun redressement ne lui a été notifié ; qu'elle a été destinataire le 30 septembre 2019 d'une lettre d'observations rappelant une verbalisation pour dissimulation d'emploi salarié concernant M. [R] [T].
Elle soutient que celui-ci s'est spontanément présenté au restaurant pour y postuler à la suite de la démission d'un ancien salarié, alors que le gérant était en vacances à l'étranger, et que dans l'attente de l'établissement des documents contractuels et le temps de vérifier ses qualifications, il a été convenu d'un commun accord d'un essai professionnel de très courte durée. Elle précise que M. [T] n'avait auparavant jamais travaillé pour l'entreprise, et fait remarquer qu'en considération de ses aptitudes réelles, il a fait l'objet d'une embauche dans la foulée. Elle soutient que la notion d'essai professionnel est juridiquement admise, qu'elle est distincte de la période d'essai en ce qu'elle est antérieure à la régularisation du contrat de travail et qu'en l'occurrence, la période de test professionnel n'a pas été exagérément étendue dans le temps. Elle estime que la motivation du tribunal judiciaire relative aux attestations revient à lui interdire de se défendre et se trouve contraire au principe du procès-équitable.
Elle soutient que dans la mesure où l'URSSAF est un organisme autorisé à se délivrer à lui-même un titre, le tribunal ne pouvait prononcer aucune condamnation mais simplement valider ou réformer le redressement ainsi que la décision de recours amiable.
Elle estime que le montant réclamé est excessif et que le tribunal s'est affranchi des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale permettant à l'employeur convaincu de travail dissimulé de rapporter la preuve de la période de temps réellement concernée par l'infraction pour faire échec au caractère forfaitaire de la sanction, soit en l'occurrence quelques heures, ce qui n'a pas été contesté par l'URSSAF.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 4 novembre 2021), l'URSSAF Haute Normandie demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que l'essai professionnel est un test de recrutement, ne doit pas se révéler utile à l'employeur autrement que pour évaluer certaines capacités du candidat, et exclut donc l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en l'occurrence, M. [T] se trouvait dans des conditions normales d'emploi excluant cette qualification.
Elle souligne que la DPAE a été effectuée plusieurs heures après le contrôle, pour une embauche le 24 septembre 2019 à 17 heures.
Elle ajoute que le recours à l'assiette forfaitaire est justifié dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires servant de base à la détermination de l'assiette de cotisations et contributions sociales, ce qui était le cas en l'espèce. Elle fait valoir que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière ne peut avoir pour effet de faire disparaître l'infraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes
A titre liminaire, il est rappelé que les actes de l'URSSAF et de sa commission de recours amiable ne sont pas des décisions de justice, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une demande tendant à voir infirmer ou réformer une mise en demeure, un redressement ou une décision de la commission de recours amiable.
En outre, il est justifié de la mise en demeure du 4 mars 2020, qui énonce comme motif de mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 30/09/2019 article R243.59 du code de la sécurité sociale ».
La société [5], par le biais du courrier du 20 novembre 2019 adressé par son avocat à l'URSSAF, a admis avoir reçu la lettre d'observations du 30 septembre 2019, qui constitue le « redressement » dont l'entreprise conteste à tort avoir reçu notification, et dont il est établi qu'elle rappelle, notamment, les constatations opérées, leur analyse par les inspecteurs du recouvrement, le détail des cotisations redressées et présente le montant et la nature des sommes dues (5 945 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, 1 221 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé).
Aucune nullité n'est donc encourue.
Par ailleurs, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il est constant, et au besoin établi par les constatations des inspecteurs, qu'au moment du contrôle, le mardi 24 septembre 2019 à 11h40, les inspecteurs de l'URSSAF, accompagnés des services de police, ont constaté que dans l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 2] trois personnes était en situation de travail, dont M. [T], qui était alors situé derrière le comptoir, au téléphone avec un client pour une prise de commande, et qui après présentation des inspecteurs s'était dirigé vers l'extérieur du restaurant pour prévenir téléphoniquement de cette arrivée l'un des responsables de la pizzeria.
Il est ainsi établi que M. [T] réalisait une prestation de travail pour le compte de la société [5], en inscrivant son activité dans le cadre organisé de l'entreprise.
Il résulte de ces constatations, non contredites, que seuls trois salariés étaient présents dans l'établissement, à savoir M. [T] et deux personnes au fond de la cuisine occupées à la préparation des pizzas ; que le premier a estimé opportun de prévenir un responsable de la pizzeria. Il s'en déduit que sa prestation a été effectuée hors la présence d'un quelconque responsable ou collègue susceptible d'apprécier la qualité de cette prestation. Ce point est confirmé par le fait que M. [T] déclare avoir occupé le poste spontanément, sans aucune autorisation.
Sa prestation ne peut donc être qualifiée d'essai professionnel, étant rappelé qu'un tel essai a pour objet de vérifier les aptitudes d'un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée, et consiste en une mise en situation excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi.
C'est vainement que la société [5] se prévaut de la courte durée de cet « essai » et de la conclusion d'un contrat de travail dans sa continuité, dès lors que la déclaration préalable est intervenue le 24 septembre 2019 à 16h05 pour une embauche ce même jour à 17 heures, soit postérieurement au contrôle de l'URSSAF, de même manifestement que le contrat de travail, au demeurant non signé. Les attestations produites, qui émanent d'autres salariés de la pizzeria, se contentent d'indiquer que leurs auteurs n'ont jamais travaillé avec M. [T], sans plus de précisions. Ces attestations certes n'ont pas à être « écartées » des débats au seul motif que la qualité de salariés de leurs auteurs n'est ni mentionnée ni prouvée, mais restent soumises à l'appréciation des juges. Or leur caractère peu circonstancié et le fait qu'elles ne soient pas corroborées par d'autres éléments ne permet de convaincre la cour que M. [T] n'effectuait qu'un essai professionnel et n'était pas en situation de travail salarié.
Le redressement est donc fondé en son principe.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et du montant exact de la rémunération versée au travailleur dissimulé.
Au vu des éléments produits, la preuve attendue n'est pas rapportée, de sorte que l'URSSAF était parfaitement en droit de procéder à une évaluation forfaitaire de la rémunération servant d'assiette au calcul des cotisations.
Par ailleurs, le montant de la majoration complémentaire pour travail dissimulé, prévue à l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, n'est pas spécifiquement contesté. Il en est de même des majorations de retard.
Le redressement est donc parfaitement fondé. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la possibilité pour l'URSSAF d'établir des titres exécutoires n'exclut pas la faculté pour les juridictions saisies de condamner à paiement au profit de l'URSSAF, le cas échéant.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social ,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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