Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01626 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08524
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMÉE
SCP BTSG prise en la personne de Me [T] [M], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. CLUB DES ENFANTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [H], coach sportif diplômé d'Etat, ayant le statut d'entrepreneur individuel, a été engagé à compter du 26 septembre 2013 comme prestataire de service par la société Le Club des Enfants Parisiens en qualité d'entraîneur de boxe.
Par courrier de son conseil du 31 octobre 2018, M. [H] a mis un terme à sa collaboration avec Le Club des Enfants Parisiens.
Par courrier du 19 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat de prestataire en contrat de travail et requalification de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, et Le Club des Enfants Parisiens de ses demandes reconventionnelles.
M. [H] a interjeté appel le 8 février 2021.
L'appelant a conclu le 19 mars 2021.
L'intimé a conclu le 17 juin 2021.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le club des enfants parisiens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2021, M. [H] demande de :
' Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 octobre 2020 et, statuant à nouveau,
' Constater l'existence d'un lien de subordination entre M. [H] et Le Club des Enfants Parisiens ;
' Constater en conséquence l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] et Le Club des Enfants Parisiens ;
' Dire et juger que la rupture de la relation contractuelle doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire tous les effets ;
' Dès lors, condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 13.104,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 2.730,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 4.368,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 436,80 euros au titre des congés payés afférents ;
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 30.740,40 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016/2017 et 2018 ;
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 3.074,00 euros au titre des congés payés afférents
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner la société Le Club des Enfants Parisiens aux entiers dépens.
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 novembre 2022, M. [H] a fait assigner Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Le club des enfants parisiens en intervention forcée et lui a signifié ses conclusions.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2022, M. [H] a fait assigner l'UNEDIC délégation AGS CGEA Idf ouest en intervention forcée et lui a signifié ses conclusions.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
L'intimé qui avait conclu dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile ayant été placé en liquidation judiciaire, il est dessaisi de ses droits. Le liquidateur judiciaire ayant seul qualité pour représenter l'intimé à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'association et celui-ci n'ayant pas constitué avocat ni conclu, la cour statue au regard des conclusions de l'appelant et des motifs du jugement.
En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les intimés sont réputés faire leurs les motifs du jugement qui a jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Les échanges de courriels entre M. [H] et le président de l'association des 13 mai 2013, 5 et 28 juin 2013 évoquent ses prestations lesquelles étaient rémunérées en heures d'intervention et faisaient l'objet d'une facturation mensuelle.
Le conseil de prud'hommes a constaté 'que certes Monsieur [H] exerçait son activité selon des horaires prédéfinis mais qu' il apparaît des mails versés aux débats par les deux parties que ces horaires avaient été préalablement fixés d'un commun accord après consultation de l'intéressé sur ses disponibilités que ce soit pour les cours ou pour les stages' et 'que l'objet social de la SAS Le Club des Enfants Parisiens est de proposer dans ses locaux des activités récréatives et de loisirs'.
Il résulte des pièces produites en appel par M. [H] que la société réunissait les entraîneurs lors de réunions préparatoires de rentrée 'pour discuter des emplois du temps' et faire 'un retour sur les activités', comme ce fut le cas le 13 février 2014.
La société informait M. [H] de l'état des inscriptions aux cours de boxe et le cas échéant de l'annulation d'un cours en cas d'inscriptions insuffisantes.
Elle lui a adressé le 25 septembre 2014 un courriel relatif à la rentrée lui demandant de renseigner les listes d'émargement des élèves à chaque cours, de transmettre à la direction de la société les problèmes d'intégration des enfants ou les remarques des parents, de consulter les plannings des cours sur le site internet dédié de l'association, de signaler un besoin en réassort de matériel si nécessaire et de signer le règlement intérieur.
Le mode de fonctionnement des salles de l'association dans lesquelles les cours étaient dispensés était régi par un règlement intérieur et une note de fonctionnement prévoyant notamment le rangement du matériel mis à la disposition des professeurs pour les cours.
Si les tarifs publics des cours étaient fixés par la société, aucun élément ne démontre que le prix des prestations payées par la société à M. [H] lui aurait été imposé et n'aurait pas été librement conclu.
Si la société fixait les horaires des cours et régulièrement annulait des cours faute d'inscrits, pour autant M. [H] n'effectuait pas de tâche au sein d'un service organisé et la société ne lui donnait pas d'ordres ni de directives individuelles qui soit distincts de la simple détermination de ses besoins de prestations au regard des inscriptions et n'a pas mis en oeuvre de mesure aux fins de contrôle de l'exécution de son travail ni exercé de pouvoir de sanction à son égard, une simple circulaire de demande de rangement des salles mises à disposition étant insuffisant à le caractériser.
La preuve n'est pas suffisamment rapportée de ce que M. [H] effectuait une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Sa demande de qualification de la relation en contrat de travail est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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