Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01384 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJZ
[P]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01384 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [V] [P]
née le 28 Février 1967 à [Localité 11] (CANADA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant Me Adeline LACOSTE, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Francis PUDLOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [O]
né le 05 Août 1964 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15/12/2020 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
Constaté que le capital de 140.000 € de la SCI Lacamaza a été apporté comme suit :
- 120.000 € par [H] [O],
- 20.000 € par [V] [P],
Fixé à 262.500 € la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 9] et en attribué la pleine propriété à [H] [O],
Ordonné l'exécution provisoire du chef de cette disposition,
Fixé à 267.500 € la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 7] et en attribué la pleine propriété à [H] [O],
Ordonné l'exécution provisoire du chef de cette disposition,
Dit qu'au titre de son compte d'administration, [H] [O] est créancier de l'indivision et fixé sa créance à 459.049,92 € ainsi composée :
- du chef de l'immeuble de [Localité 9] : 181.129,07 € comme suit :
- apports : 54.843 €,
- travaux : 25.613,07 €
- entretien : 1.589 €,
- mensualités d'emprunt après la date d'effet du divorce : 1.996 €,
- remboursement anticipé du solde d'emprunt : 97.088 €,
- du chef de l'immeuble de [Localité 7] : 277.920,85 € comme suit :
- apport : 18.520 € .
- le premier remboursement anticipé d'emprunt : 127.910,76 €,
- travaux : 5.152,09 €,
- entretien nécessaire : 6.394 €
- remboursement anticipé du solde de l'emprunt : 117.704 € ,
- mensualités d'emprunt après la date d'effet du divorce : 2.240 €,
Dit qu'au titre de son compte d'administration, [V] [P] et débitrice envers l'indivision et fixé cette dette à 24.644,15 € ainsi composée :
- créance d'[V] [P] contre l'indivision : 5.981,85 € comme suit :
- entretien de l'immeuble de [Localité 9] : 3.591,22 €
- entretien de l'immeuble de [Localité 7] : 2.390,63 €
- créance de l'indivision contre [V] [P] à raison de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 9] : 30.626 €,
Dit qu'[V] [P] doit à [H] [O] 34.701 € ainsi composés :
- apport qu'il a fait pour elle dans la SCI Lacamaza : 30.000 €,
- impôts et contributions sociales de 2011 dus en 2012 : 4.701 €
Sursis à statuer sur l'issue du partage, la constitution des lots et l'éventuelle soulte dans l'attente du positionnement des parties sur l'éventuelle cession des parts de la SCI Lacamaza après dépôt du rapport d'expertise d'évaluation de ces parts.
Rejeté la demande de dommages et intérêts d'[V] [P] à raison de son contrôle fiscal,
Laissé provisoirement tous dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés
Rejeté les demandes d'exécution provisoire du chef des dispositions ne portant pas attribution en pleine propriété.
Par déclaration du 28/04/2021 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [P] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation partielle de ce jugement et demande à la cour de :
1. Concernant la SCI LAMACAZA
A titre principal,
- Dire et juger que Monsieur [O] n'a aucune créance envers Madame [P] au titre des apports réalisés lors de la création de la SCI ;
- Dire et juger que le capital social de 140.000 euros de la SCI qui a été libéré a été réparti comme suit :
' 70.000 euros au capital de Monsieur [O]
' 70.000 euros au capital de Madame [P]
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le Tribunal a statué ultra petita en fixant la créance de Madame [P] à hauteur de 30.000 euros pour l'apport de 30.000 euros que Monsieur [O] a fait dans la SCI LAMACAZA ;
- Fixer la créance de Monsieur [O] à hauteur de 5.000 euros, comme demandé par Monsieur [O] ;
- Débouter Monsieur [O] de ses demandes ;
2. Concernant le financement de la maison de [Localité 9]
A titre principal,
- Dire et juger que Madame [P] a apporté la même somme de Monsieur [O] dans le financement de la maison de [Localité 9] et qu'aucun des époux ne peut revendiquer une quelconque créance ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'apport de Monsieur [O] de 50.180 euros constitue
une contribution aux charges du mariage et qu'il ne peut donc revendiquer une quelconque créance à ce titre ;
A titre très subsidiaire ;
- Dire et juger que l'apport de Monsieur [O] de 50.180 euros constitue
une donation et qu'il ne peut donc revendiquer une quelconque créance à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que l'apport de Monsieur [O] de 50.180 euros donne lieu à une créance de Monsieur [O] sur l'indivision fixée, conformément à l'équité, à la somme de 50.180 euros ;
- Fixer la créance de Monsieur [O] au titre de ses apports pour l'achat du bien immobilier à [Localité 9] à hauteur de 50.180 euros ;
En tout état de cause,
- Fixer la créance de Monsieur [O] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier de la maison de [Localité 9] après le mariage le 17 octobre 2012 à la somme de 90.386,72 euros, conformément à l'équité ;
3. Sur les travaux de la maison de [Localité 9]
A titre principal,
- Dire et juger que Monsieur [O] ne peut prétendre à aucune créance au
titre des travaux financés pour la maison de [Localité 9] ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement de ce chef et en conséquence Fixer la créance de Monsieur [O] à 25.613,07 euros au titre des travaux d'amélioration de [Localité 9] ;
4. Sur les dépenses d'entretien de [Localité 9]
- Fixer la créance de Monsieur [O] à la somme de 2.379,97 euros au titre des dépenses d'entretien de [Localité 9] ;
- Fixer la créance de Madame [P] à la somme de 3.791,24 euros au titre des dépenses d'entretien de [Localité 9] ;
5. Sur l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 9]
A titre principal,
- Fixer la valeur locative du bien immobilier à 740 euros par mois ;
- Appliquer un abattement de 30% sur la valeur locative pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation du 13 mars 2013 au 25 août 2016 de la résidence à [Localité 9] due par Madame [P] à l'indivision à la somme de 21.438 euros ;
A titre subsidiaire,
- Appliquer abattement de 20% sur la valeur locative pour fixer le montant de
l'indemnité d'occupation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation du 13 mars 2013 au 25 août 2016 de la résidence à
Poitiers due par Madame [P] à l'indivision à la somme de 24.500 euros ;
6. Concernant le financement du bien immobilier à [Localité 7]
- FIXER la valeur du bien immobilier à [Localité 7] à 370.000 euros ;
- Dire et juger que les apports d'un montant de 18.520 euros réalisés par Monsieur [O] pour l'achat du bien immobilier à [Localité 7] constituent :
' A titre principal, une contribution aux charges du mariage, 37
' A titre subsidiaire, une donation indirecte,
- Dire et juger que le remboursement anticipé durant le mariage du prêt immobilier du bien à [Localité 7] d'un montant de 127.910,76 euros constitue :
' A titre principal, une contribution aux charges du mariage,
' A titre subsidiaire, une donation indirecte,
En conséquence,
- Dire et juger que Monsieur [O] n'a aucune créance envers Madame [P] au titre de ses apports pour l'achat du bien immobilier à [Localité 7]
et au titre du remboursement anticipé de l'emprunt immobilier ;
7. Sur les travaux de la maison de [Localité 7]
- Confirmer le jugement de ce chef et en conséquence Fixer la créance de Monsieur [O] à 5.152 euros au titre des travaux d'amélioration de [Localité 7] ;
8. Sur les dépenses d'entretien de [Localité 7]
- Confirmer le jugement de ce chef et en conséquence Fixer la créance de Monsieur [O] à 6.394 euros au titre des dépenses d'entretien de [Localité 7] ;
- Confirmer le jugement de ce chef et en conséquence Fixer la créance de Madame [P] à la somme de 2.390,63 euros au titre des dépenses d'entretien de [Localité 7] ;
9. Sur la nouvelle créance née post jugement
- Dire et juger que Madame [P] a une créance de 954 euros au titre du paiement de la moitié des taxes foncières et d'habitation 2021 de la maison d'OLERON ;
10. Sur l'impôt sur les revenus 2011 et les prélèvements sociaux
- Confirmer le jugement de ce chef et en conséquence Fixer la créance de Monsieur [O] à 4.701 euros au titre des impôts sur les revenus 2011 et des contributions sociales ;
11. Sur le redressement fiscal
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme 1.500 euros au titre
des honoraires d'avocat réglés par Madame [P] suite au redressement fiscal ;
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [P] en raison du redressement fiscal imputable à Monsieur [O] ;
12. Sur les dépens
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
13. Sur l'appel incident de Monsieur [O]
- Déclarer irrecebables les demandes nouvelles en appel de Monsieur [O] suivantes :
' Dire et juger que l'ensemble des condamnations seront assorties d'intérêts légaux à compter du PV de difficultés,
' Attribuer le véhicule Toyota Prius à Madame [P] ;
' La juger responsable des contraventions depuis l'ONC et la contraindre à régler avec les pénalités et commandements en cours de ce chef contre M. [O] ;
' La condamner sous astreinte non comminatoire de 150 euros par jour de retard à mettre la carte grise à son nom ;
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
L'intimé demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [P] en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter.
Dire et juger que ses demandes nouvelles sont irrecevables au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement dont Appel en ce qu'il a :
Constaté que le capital de 140.000 € de la SCI LAMACAZA a été apporté comme suit 120.000 € par [H] [O], 20.000 € par [V] [P],
Fixé à 267.500 € la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 7] et en a attribué la pleine propriété à [H] [O], et ordonné l' exécution provisoire du chef de cette disposition,
Et en fonction fixé les créances de M. [O] du chef de cet immeuble, dépenses faites, comme suit :
Apport : 18.520 €,
Le premier remboursement anticipé d'emprunt : 127.910,76 euros , Travaux : 5.152,09 €,
Remboursement anticipé du solde d'emprunt : 1 17.704 €,
Mensualités d'emprunt après date d'effet du divorce : 2.240 €,
Sauf à juger la réactualisation des dépenses d'entretien puis à 8.287 € à parfaire,
A défaut l ' attribuer à Mme [P] pour 370.000 €, (la valeur qu' elle propose) et en fonction fixer les créances de M. [O] envers l'indivision du chef de cet immeuble selon profit subsistant à :
Apport : 22.955 €,
Le premier remboursement anticipé d'emprunt : 158.539 €,
Travaux : 5.152,09 €,
Remboursement anticipé du solde d'emprunt : 145.888 €,
Mensualités d'emprunt après date d'effet du divorce : 2.240 €,
Dépenses d'entretien à 8.287 € à parfaire,
Dit qu'au titre des Impôts et contributions sociales de 2011 dues en 2012 [V] [P] doit à [H] [O] : 4.701 €,
Rejeté la demande de dommages et intérêts d'[V] [P] à raison de son contrôle fiscal, Sous les réserves et éléments suivants :
Annuler l ' attribution fixée en première instance à M. [O] de l'immeuble indivis de [Localité 9], rendue caduque de par la vente, et acter le prix de vente comme intégrant l'actif commun, soit le produit de la vente (246.850 €) et le prorata de taxe foncière (996,09 €), Fixer en conséquence la créance de M. [O] envers l'indivision du chef de cet immeuble, réactualisée selon le réel profit subsistant :
o pour les apports à 51.574 €,
o pour les travaux à 66.216 €,
o pour les dépenses d'entretien à 3.315 € à parfaire, y compris les taxes foncières de 2021,
o pour les mensualités d'emprunt après date d'effet du divorce (19 août) et avant le 17 octobre 2012 à 1.996 €,
o pour le remboursement anticipé du solde d'emprunt immobilier au 17 octobre 2012 à 91.300 euros,
Dire qu'au titre de son compte d'administration, [V] [P] est débitrice envers l'indivision et fixer cette dette ainsi composée à :
I - Créance d'[V] [P] contre l'indivision : 6.182 € comme suit :
o Entretien de l'immeuble de [Localité 9] : 3.791 € à parfaire,
o Entretien de l'immeuble de [Localité 7] : 2.391 €,
Créance de l'indivision contre [V] [P] à raison de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 9] : à titre principal à 42.550 € et à titre subsidiaire à 34.040 €,
Dire qu' au titre de l' apport qu'il a fait pour elle dans la SCI Lamacaza, [V] [P] doit à [H] [O] : à titre principal 20.000 €, et au très subsidiaire 5.000 €,
Dire et juger que l'ensemble de ces sommes seront assorties d'intérêts légaux à compter du PV de difficultés.
Condamner Mme [P] à régler à M. [O] la somme de 323 € au titre du véhicule Toyota Prius et 52 € au titre des pénalités foncières,
Condamner Mme [P] à régler à M. [O] la somme de 1.000 € pour toutes nouvelles amendes qu'elle n'aurait pas réglées et que M. [O] devrait régler.
Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BROTTIER, avocats sur leurs affirmations de droit, en application de l'article 699 du CPC. Voir ordonner l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 28/12/2021 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 28/03/2022 .
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27/04/2022.
SUR QUOI
Le 01.5.1993, M. [O] et Mme [P] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 16.3.2005, ils ont créé la SCI Lamacaza, au capital de 140.000 euros.
Le 21.3.2005, cette SCI a :
- acquis à [Localité 10] (Vienne) une maison d'habitation,
- consenti un bail pour l'activité de vétérinaire d'[H] [O].
M. [O] et Mme [P] ont ensuite acquis en indivision, chacun par moitié, deux maisons.
- l'une, le 31.5.2006, sise à [Localité 9] au prix de 213.500 € outre 12.500 € de frais d'agence et 14.180 € de frais d'acte,
- l'autre, le 30.8.2008, sise à [Localité 7] au prix de 280.000 €.
Le 13.3.2013, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non conciliation et, notamment, attribué à l'épouse la jouissance onéreuse du logement familial sis à [Localité 9] ainsi que celle d'un véhicule Prius Toyota.
Ces mesures ont été confirmées en appel le 11.12.2013.
Le 13.4.2016, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
- fixé au 19.8.2012 la date d'effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux,
- commis, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Président la chambre des notaires du Poitou qui a subdélégué Maître [G]. Ces dispositions ont été confirmées en appel le 08.3.2017.
Le 05.11.2018, le notaire commis établi un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficulté.
Le 10.12.2018, le juge commis a établi son rapport et transmis le dossier au juge du fond.
Le jugement déféré fait suite à cette transmission.
Depuis le jugement un élément nouveau est intervenu, à savoir la vente de la maison de [Localité 9] au prix de 246.850 euros.
LA SCI LACAMAZA
Le tribunal judiciaire a constaté que le capital d'un montant de 140.000 euros a été apporté comme suit :
- 120.000 € par [H] [O],
- 20.000 € par [V] [P].
Le tribunal judiciaire a également dit que Mme [P] devait à M. [O] 30.000 euros au titre de l'apport qu'il a fait pour elle dans cette SCI. Mme [P] le conteste.
Il ressort des éléments du dossier que le capital de la SCI a été libéré comme suit :
- un virement de 110.000 euros du compte personnel de M. [O] sur le compte de la SCI,
- le 16/03/2015 Mme [P] a signé un chèque de 40.000 euros du compte commun des époux au profit du compte de la SCI.
Ces fonds ont constitué le capital social à égalité de part et d'autre :
- 70.000 euros pour M. [O] ,
- 70.000 euros pour Mme [P] ,
- 10.000 euros qui ont abondé le compte courant d'associé de M. [O].
1. L'apport indivis de 40.000 euros
M. [O] demande à la cour de considérer que l'intégralité de ces fonds provient en réalité de ses deniers personnels.
Le chèque de 40.000 euros provenait du compte commun des époux en sorte que sur ces fonds :
- M. [O] est réputé avoir apporté 20.000 euros.
- Mme [P] est réputée avoir apporté 20.000 euros.
Toutefois, M. [O] indique que l'origine de ces 40.000 euros est tracée et provient de son compte bancaire personnel.
Et en effet, M. [O] justifie par la production de son relevé de compte personnel à la BNP, qu'il a viré le 13/03/2015 la somme de 40.000 euros sur le compte joint des époux
' [XXXXXXXXXX01] [Localité 6]', compte sur lequel a été tiré le 16/02015 le chèque de 40.000 euros .
M. [O] fait donc la preuve qui lui incombe de ce que l'intégralité des 40.000 euros provient de ses deniers personnels.
Il sera donc fait droit à sa demande de dire qu'au titre de l'apport qu'il a fait pour Mme [P] dans la SCI Lacamaza, Mme [P] lui doit la somme de 20.000 euros. Cette demande formulée en 1° instance n'a pas été prise en compte par le premier juge qui a fait état d'une erreur matérielle sur ce montant. Il sera fait droit à l'appel incident de M. [O] de ce chef.
2. Le prêt de 30.000 euros .
Le surplus du capital a été apporté par un virement de 110.000 euros fait par M. [O] de son compte personnel.
Il n'est pas contesté que 10.000 euros ont abondé son compte courant d'associé.
Sur les 100.000 euros restant
Il ressort du courriel adressé par M. [O] au notaire le 20/02/2005 que le capital social de 140.000 euros serait réparti à hauteur de 50% pour chacun des époux, soit 70.000 euros chacun et que la somme de 30.000 euros constitue un prêt à Mme [P] pour l'apport en capital social de la SCI le remboursement devant se faire à la vente de l'immobilier de [Localité 6].
Mme [P] indique que la maison de [Localité 6] a été vendue le 29/07/2005 et que le 27/09/2005 elle a fait un chèque de 30.000 euros à M. [O] en remboursement de cet emprunt.
Elle produit pour en justifier le relevé du compte commun des époux sur lequel figure le débit d'un chèque de 30.000 euros le 27/09/2005. Pièce qu'elle ne produisait pas en 1° instance.
M. [O] estime tout d'abord que cette demande est irrecevable sur le fondement des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile.
En second lieu il conclut, dans ses motifs, mais pas dans son dispositif, à la confirmation du jugement qui a retenu cette apport à concurrence de 30.000 euros.
Sur le problème de la recevabilité, la cour relève que ce n'est pas Mme [P] qui a saisi le juge d'une demande à ce titre mais que c'est M. [O] lui-même qui a évoqué ce prêt de 30.000 euros pour prétendre que Mme [P] ne lui avait pas remboursé.
Mme [P] apporte cette preuve en cause d'appel. Le chèque ayant réglé le prêt ayant été émis du compte joint il sera retenu que Mme [P] a remboursé sur ce prêt la somme de 15.000 euros. En effet, contrairement à ce qu'elle conclut elle n'a pas remboursé ce prêt avec des deniers personnels mais avec un chèque tiré du compte joint.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] doit à M. [O] la somme de 30.000 euros au titre de l'apport fait pour elle dans la SCI, au titre du prêt.
De ce chef et il devrait être considéré que M. [O] détient une créance sur Mme [P] au titre de l'apport qu'il a fait pour elle dans la SCI Lacamaza à hauteur de 15.000 euros au titre du solde du prêt non remboursé.
Mais en droit la cour relève que :
M. [O] ne conclut pas à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [P] lui doit 30.000 euros au titre de l'apport qu'il a fait pour elle dans la SCI Lacamaza, La seule demande de confirmation de créance entre époux concerne l' apport qu'il a fait pour Mme [P] dans la SCI Lamacaza au titre des impôts et contributions sociales de 2011 dus en 2012 : 4.701 euros.
- Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef,
- M. [O] ne demande à la cour que de ' dire qu' au titre de l' apport qu'il a fait pour Mme [P] dans la SCI Lamacaza, elle lui doit à titre principal 20.000 €, et au très subsidiaire 5.000 euros ', demande qui n'est pas en lien avec ce prêt.
Par conséquent la cour ne peut que dire que Mme [P] doit à M. [O] la somme de 20.000 euros au titre de l'apport qu'il a fait pour elle dans la SCI Lacamaza.
SUR LES CRÉANCES RELATIVES AU BIEN IMMOBILIER SIS A [Localité 9]
Il est constant que ce bien a été vendu et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a été attribué à M. [O]. Le prix de vente du bien et du pro-rata de la taxe foncière pour un montant de 247.846 euros sera retenu à l'actif du régime matrimonial.
Mme [P] conteste la décision déférée en ce qu'elle a admis des créances de M. [O], au titre de ses apports lors de l'achat de la maison, sur le remboursement anticipé du prêt et sur la créance de l'indivision à son égard relativement à l'indemnité d'occupation de la maison.
M. [O] conteste quant à lui le montant de sa créance au titre des travaux effectués dans ce bien.
La créance de M. [O] au titre de l'apport en capital
M. [O] réclame au titre de l'apport en capital à l'acquisition du bien immobilier une créance recalculée par rapport au prix de vente de l'immeuble, sur la base du profit subsistant à la somme de 51.574 euros.
Mme [P] indique d'une part qu'il n'y a pas de créances entre époux à ce titre car elle a fait un apport personnel de 50.000 euros qui compense les apports personnels de M. [O] d'autre part que subsidiairement les apports de M. [O] doivent être considérés comme une contribution aux charges du mariage en troisième lieu que ces apports doivent être considérés comme une donation et qu'enfin la créance peut être réduite sur le fondement de l'équité.
* Les apports des parties
Le 31/05/2006 les époux ont acquis en indivision (50/50) une maison à [Localité 9] au prix de 213.500 euros outre 14.180 euros de frais d'acte.
M. [O] indique avoir fait les apports suivants :
- 37.680 euros ,
- 3.000 euros d'arrhes et 9.300 euros d'honoraires d'agence soit 12.300 euros.
Mme [P] ne le conteste pas.
Pour le surplus il indique que le bien a été financé par :
- un apport indivis de 50.000 euros,
- un prêt de 140.000 euros au Crédit Agricole.
Mme [P], devant le notaire, le juge commis et en 1° instance n'a jamais contesté que l'apport de 50.000 euros soit un apport indivis. En cause d'appel elle indique qu'il s'agit d'un apport personnel et justifie de ce qu'elle a fait le 31/05/2006 un virement de 50.000 euros de son compte vers le compte de M. [O]. Il est en effet constant que c'est M. [O] qui a adressé au notaire l'intégralité des sommes, y compris le prêt nécessaire à l'acquisition de la maison.
Elle est donc irrecevable, sur ce moyen à invoquer cette argument sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile.
Surabondamment il M. [O] rappelle que le solde du prix de vente de la maison de [Localité 6], soit 111.308 euros a été versé le 29/07/2005 sur le compte commun du couple. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Mme [P] de tirer le chèque de 30.000 euros en remboursement du prêt. Le compte du couple à la BNP Paribas de [Localité 6] a été clôturé après la vente de la maison et le solde viré sur le compte personnel de Mme [P]. C'est la raison pour laquelle elle a effectué ce virement sur le compte de M. [O] au moment de l'acquisition de la maison de [Localité 9].
M. [O] a fait sommation à Mme [P] de produire les extraits de relevés du compte de septembre 2005 à mai 2006 permettant de justifier ses dires.
Mme [P] n'a pas déféré à cette sommation. De surcroît, Mme [P] n'explique pas pourquoi elle n'a pas viré directement les fonds sur le compte du notaire, s'il s'agissait ainsi qu'elle l'indique de deniers personnels.
La cour, relève donc surabondamment que Mme [P] ne fait pas la preuve de ce que la somme de 50.000 euros dont elle a toujours accepté qu'elle soit considérée comme un apport indivis, provienne de deniers personnels, et sera donc déboutée de sa contestation de ce chef.
M. [O], époux séparé de biens, justifie par un apport de ses deniers personnels avoir financé partiellement l'acquisition du bien indivis de [Localité 9] et est donc bien fondé à invoquer une créance évaluée selon l'article 1543 du code civil à la somme de 51.574 euros à ce titre.
* la contribution aux charges du mariage
A titre subsidiaire Mme [P] estime que l'apport personnel de 50.000 euros par M. [O], constitue une contribution aux charges du mariage.
La cour relève que l'apport en capital ne participe pas de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage dès lors l'argumentation développée à ce titre par Mme [P] sera rejetée.
* la donation
A titre encore subsidiaire Mme [P] demande à la cour de considérer que les apports de M. [O], constituent une donation indirecte car : l'acte d'achat ne précise pas le mode de financement du bien immobilier, aucun des apports de M. [O], n'est mentionné, l'acte d'achat mentionne que les époux ont acquis le bien en indivision par moitié, le bien a constitué la résidence principale de la famille pendant plus de 6 ans et enfin, M. [O], ne lui a fait signer aucune reconnaissance de dette.
La cour relève que Mme [P] n'apporte aucune preuve de l'intention libérale de M. [O], dès lors que contrairement à ce qu'elle indique le financement du bien, dans l'acte notarié précise l'apport personnel de M. [O] à hauteur de 37.680 euros et 12.500 euros. C'est la preuve que M. [O] n'a pas souhaité faire donation de son apport à son épouse à laquelle il n'y avait aucune raison de faire signer une reconnaissance de dette puisque la mention de son apport figurait dans l'acte de vente. Le fait d'acquérir un logement familial ne créée pas une présomption d'indivision des apports faits par l'époux indivis avec des biens propres. Et enfin la mention de l'acquisition par moitié ne fait pas davantage disparaître l'origine du financement.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ce 3° moyen.
* l'équité
A titre infiniment subsidiaire Mme [P] relève que le juge a le pouvoir souverain, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil de diminuer l'indemnité due par l'indivision au créancier. Mme [P] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 50.180 euros, montant de la dépense faite par M. [O].
Cette indemnité a été justement calculée par le premier juge selon les règles du profit subsistant à la somme de 54.843 euros sur la base de l'article 815-13 du code civil contrairement à ce que soutient Mme [P] en effet une dépense d'acquisition est une dépense de conservation. Par ailleurs l'équité ne justifie pas un autre mode de calcul.
En raison de la vente de la maison à un prix inférieur à son estimation le montant dû à M. [O] au titre de la dépense faite n'est plus que de 51.574 euros, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Le remboursement anticipé de l'emprunt
Bien que les parties concluent l'une et l'autre sur le remboursement de l'emprunt pendant le mariage, aucune des parties ne formule de demande à ce titre dans son dispositif.
Le notaire, à juste titre, a considéré dans son projet d'état liquidatif que le remboursement par M. [O] de l'emprunt avant la séparation du couple participait de sa contribution aux charges du mariage , M. [O] l'a accepté depuis ce projet.
C'est donc uniquement le remboursement anticipé de l'emprunt par M. [O] lors de la séparation du couple, après le 19/08/2012 qui fait l'objet d'une contestation.
Mme [P] ne conteste pas que M. [O] a remboursé par anticipation, après la séparation, le solde de l'emprunt pour un montant de 90.386,72 euros.
Le profit subsistant calculé par le notaire s'élève à 97.088 euros.
Mme [P] demande qu'il soit tenu compte uniquement de la dépense faite estimant que ce remboursement n'a pas amélioré l'état du bien indivis.
La cour relève, que comme l'apport en capital, toute dépense d'acquisition étant une dépense de conservation, le remboursement de l'emprunt est bien une dépense de conservation.
Tout comme pour l'apport en capital le calcul du profit subsistant est à revoir en raison de la vente de la maison en sorte que c'est à la somme de 91.300 euros qu'il convient de réduire la créance de M. [O]. L'équité ne justifie pas un autre mode de calcul.
La cour relève d'ailleurs qu'au vu du prix de vente de la maison le calcul de l'indemnité est très proche de la dépense faite.
L'indemnité d'occupation
La durée de cette indemnité fait l'objet d'une contestation de la part de M. [O] qui indique que Mme [P] n'a remis les clés que le 4/01/2017 et que l'indemnité d'occupation doit donc être calculée du 13/03/2013 au 4/01/2017. Il en veut pour preuve le récépissé des clés par le notaire ce jour là.
Mme [P] fait valoir qu'elle a quitté les lieux le 25/08/2016 et en justifie par le procès-verbal dressé par le notaire le 5/11/2018.
Ce n'est en effet pas parce que Mme [P] n'a remis les clés au notaire que le 4/01/2017, qu'elle a quitté les lieux à cette date. M. [O] a reconnu devant M° [G] selon procès-verbal du 5/11/2018 ' que Mme [P] a quitté la maison de [Localité 9] le 25/08/2016", sa contestation de ce jour n'est donc pas recevable.
L'indemnité d'occupation doit donc être calculée du 13/03/2013 au 25/08/2016.
Mme [P] conteste le montant mensuel retenu au motif qu'il n'est pas tenu compte de la réfaction par rapport à la valeur locative et elle demande que la décote soit de 30%.
M. [O] indique que le notaire a bien tenu compte d'une décote de 20% . Il produit les avis de valeur locative de l'appartement de l'agence Capi du 31/01/2018 estimant le bien dans une fourchette locative de 930 à 970 euros et l'avis du cabinet Prues du 23/11/2015 estimant le bien dans une fourchette locative de 870 à 920 euros étant précisé que cette agence a été contactée par Mme [P] elle-même ainsi que l'indique le courrier. Par conséquent en retenant une indemnité d'occupation mensuelle de 740 euros le notaire a bien tenu compte d'une décote de l'ordre de 20% sur la valeur du bien. Il n'y a pas lieu d'appliquer une décote complémentaire dès lors que M. [O] de son côté avait loué un appartement pour la somme mensuelle de 800 euros, que contrairement à ce que Mme [P] indique les quatre enfants ne vivaient pas avec elle, l'aînée est partie chez son père après l'ordonnance de non conciliation puis est partie faire ses études, [E] avait son propre appartement, [K] passait 6 nuits chez son père et 8 nuits chez sa mère en période scolaire. Seule [N] était en résidence chez sa mère étant précisé que les études des aînées étaient prises en charge en totalité par le père en sorte que le principe d'une décote supplémentaire à ce titre ne peut être admis. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Les travaux sur la maison de [Localité 9]
Le premier juge a retenu une créance de M. [O] contre l'indivision au titre des travaux sur la maison de [Localité 9] d'un montant de 25.613 euros. Il demande que ce montant soit porté à 66.216 euros.
Mme [P] s'y oppose en indiquant que M. [O] a réglé ces travaux avec son compte professionnel, il ne peut donc prétendre à aucune créance de ce chef.
La cour relève qu'il est justifié du règlement des travaux comme suit :
- en espèces : 2.702 euros
- en chèques du compte personnel : 48.847 euros
- en chèques du compte professionnel : 17.984 euros .
Par conséquent, de ce chef seule une partie de la contestation de Mme [P] est recevable. S'agissant de ces seuls paiement à hauteur de 17.984 euros , il est relevé que ces paiements ont bien été classés, dans la comptabilité professionnelle de M. [O] en revenu versé au libéral en sorte que si cette dépense a bien été payée par le compte professionnel, elle a bien été réintégrée dans le revenu personnel de M. [O] qui a donc payé ces factures avec des revenus personnels.
En second lieu Mme [P] indique que le paiement de ces travaux ne peut donner lieu à créance comme participant de la contribution aux charges du mariage de M. [O].
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil ;
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les travaux d'amélioration pour lesquels M. [O] demandent des comptes à hauteur de 69.534 euros ont été réalisés entre juin 2006 ( la maison a été acquise en mai 2006) et 2010 ce qui représente une dépense annuelle d'environ 15.452 euros .
Il ressort du rapport de l'expert judiciairement commis en 2014 que les revenus des partis ont été les suivants pendant cette période :
- 2006 : M. [O], : 132.740 euros , Mme [P] 28.913 euros
- 2007 : M. [O], 142.855 euros , Mme [P] 36.653 euros
- 2008 : M. [O], 158.873 euros ; Mme [P] 47.296 euros ,
- 2009: M. [O], 169.291 euros , Mme [P] 45.287 euros ,
- 2010 : M. [O], 166.808 euros , Mme [P] 46.654 euros ,
Même en tenant compte du fait que M. [O], ait intégralement remboursé les mensualités d'emprunt du couple pendant cette même période à hauteur de 11.208 euros par an, ces éléments, au regard de la disparité des situations financières des parties n'établissent pas que le financement de ces travaux par M. [O] ait excédé sa part contributive aux charges du mariage.
Il n'est établi aucune sur-contribution de sa part du fait du règlement par M. [O] de la somme de 11.208 euros pour le remboursement de l'emprunt et de 15.452 euros au titre du financement des travaux au regard du revenu annuel de chaque époux, cette participation à hauteur de 26.660 par M. [O] laissant toujours apparaître un différentiel considérable :
- 2006 : M. [O], : 106.080 euros , Mme [P] 28.913 euros
- 2007 : M. [O], 116. 195 euros , Mme [P] 36.653 euros
- 2008 : M. [O], 132.213 euros ; Mme [P] 47.296 euros ,
- 2009: M. [O], 142.631 euros , Mme [P] 45.287 euros ,
- 2010 : M. [O], 140.148 euros , Mme [P] 46.654 euros .
Mme [P] indique sans être contredite, qu'elle participait, à hauteur de ses revenus aux charges de la vie courante et fait valoir que, contrairement à M. [O] qui a pu épargner pour se constituer un capital propre pendant le mariage , cela n'a pas été son cas. Elle rappelle qu'il n'a pas été tenu compte de cette épargne de M. [O] qui s'est révélée après le jugement de divorce en sorte qu'elle n'a obtenu lors de ce jugement aucune prestation compensatoire.
Dès lors la demande de Mme [P] de voir dire et juger que le financement par M. [O] des travaux d'améliorations de l'immeuble indivis à hauteur de 69.534 euros participe de son obligation au titre de la contribution aux charges du ménage est justifiée.
La décision déférée sera infirmée de ce chef. Et il sera dit que M. [O] ne peut prétendre à aucune créance de ce chef.
Les dépenses d'entretien
- les dépenses réalisées par M. [O] seront actualisées à la somme de 3.315 euros , ainsi qu'il est justifié contrairement à ce que prétend M. [O] ,
- les dépenses réalisées par Mme [P] seront actualisées à la somme de 3.791,24 euros, les deux parties s'accordent de ce chef.
SUR LE BIEN SITUÉ A [Localité 7]
Alors qu'en 1° instance les parties avaient accepté la valorisation du bien à la somme de 267.500 euros, en cause d'appel Mme [P] demande que le bien soit valorisé à la somme de 370.000 euros excipant des dispositions de l'article 829 du code civil selon lequel les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche possible du partage.
La valorisation du bien à la somme de 267.500 euros acceptée par les deux parties remonte au procès-verbal du notaire du 5/11/2018, Mme [P] n'ayant émis aucune contestation sur cette valeur devant le juge commis ainsi qu'il résulte du rapport du juge commis en date du 10/12/2018.
Il est constant qu'en 1° instance Mme [P] ne contestait toujours pas cette valorisation. Par conséquent, le délai couru depuis cette date n'est que la conséquence de l'appel interjeté par Mme [P] elle-même, en sorte qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile cette nouvelle demande de Mme [P] est irrecevable.
Comme pour le bien de [Localité 9] Mme [P] conteste la décision déférée sur les apports de M. [O], le remboursement anticipé du prêt au cours du mariage , les dépenses de travaux et d'entretien.
Les apports de M. [O]
la maison a été acquise le 30/08/2008 par les époux en indivision à concurrence de 50/50 chacun moyennant le prix de 280.000 euros outre 18.520 euros de frais d'acte. Il s'agissait pour eux de l'acquisition d'une résidence secondaire.
Ce bien a été financé comme suit :
- un apport de 18.520 euros de M. [O],
- un prêt immobilier de 280.000 euros auprès du Crédit Agricole.
1. L'apport de 18.520 euros
Mme [P] ne conteste pas que cette somme a été payée par M. [O] avec ses deniers personnels, mais elle considère que ce paiement participe de sa contribution aux charges du mariage et à défaut constitue une donation.
* la contribution aux charges du mariage
La cour rappelle qu'un apport en capital par un époux ne participe pas de la contribution aux charges du mariage en conséquence Mme [P] sera déboutée de son argumentation de ce chef.
* la donation
Mme [P], reprend les mêmes arguments que pour la maison de [Localité 9] à savoir que l'acte d'achat ne précise pas le mode de financement du bien immobilier, aucun des apports de M. [O], n'est mentionné, l'acte d'achat mentionne que les époux ont acquis le bien en indivision par moitié, M. [O], ne lui a fait signer aucune reconnaissance de dette.
La cour rappelle que la donation ne se présume pas et que Mme [P] doit faire la preuve d'une intention libérale de la part de M. [O], ce qu'elle ne fait pas dès lors que l'apport de 18.520 euros a été fait au seul nom de M. [O] au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel, M. [O] n'avait nul besoin de faire signer une reconnaissance de dette.
2. Le remboursement anticipé du prêt en cours de mariage
Contrairement à la maison de [Localité 9] , c'est en cours de mariage que M. [O] a remboursé le prêt par anticipation. Il a remboursé le 18/12/2009 la somme de 127.910 euros après avoir perçu par héritage de ses parents en 2009, la somme de 163.535 euros.
Mme [P] soutient que ce paiement participe de la contribution de M. [O] aux charges du mariage et à défaut constitue une donation.
* la contribution aux charges du mariage
La cour rappelle qu'un apport en capital par un époux, même si c'est pour solder un emprunt, ne participe pas de la contribution aux charges du mariage en conséquence Mme [P] sera déboutée de son argumentation de ce chef.
Surabondamment, il sera considéré au vu de la situation respective des parties que cet important paiement, représentant quasiment le montant annuel des revenus de M. [O] constitue une sur-contribution ne pouvant participer de la contribution aux charges du mariage.
* La donation
Mme [P] ne justifie pas de l'intention libérale de M. [O] lors du remboursement de ce prêt et sera donc déboutée de sa demande visant à voir requalifier en donation indirecte ledit remboursement.
Les dépenses d'entretien réglées par M. [O]
Le tribunal les a fixées à la somme de 6.394 euros (à parfaire). M. [O] les a réactualisées à la somme de 8.287 euros à parfaire.
M. [O] estime qu'en raison de l'appel, le bien se trouve toujours sous le régime de l'indivision post-communautaire ce qui est exact, aussi longtemps que le partage ne sera pas intervenu, le bien demeure dans l'indivision, Mme [P] doit donc aussi en régler les charges.
Les dépenses d'entretien réglées par Mme [P]
Mme [P] demande que soit fixée à son bénéfice une créance de 954 euros, envers M. [O] au titre du paiement de la moitié de la taxe foncière et de la taxe d'habitation postérieurement à l'attribution de la maison à M. [O].
Pour les raisons invoquées ci-dessus Mme [P] sera également déboutée de ce chef de demande.
LE VÉHICULE TOYOTA PRIUS
M. [O] explique que ce véhicule qui était à son nom a été attribué par l'ordonnance de non conciliation à Mme [P]. Depuis cette date il a été inquiété par 16 contraventions de 2012 à 2021 et a été à chaque fois harcelé par des courriers de relance, des commandements, Mme [P] ne payant que contrainte par la force publique.
Il a malgré tout dû régler une infraction de stationnement d'un montant de 182.50 euros en 2021 après refus de son dernier recours.
Par ailleurs Mme [P] a fini par abandonner le véhicule sur son parking professionnel. M. [O] indique que celui-ci étant à l'état d'épave il l'a fait remorquer par un garagiste pour finir à la casse. Il demande également que Mme [P] lui rembourse la facture du garagiste pour un montant de 140.64 euros.
La cour relève que l'infraction au stationnement relève d'une faute personnelle de Mme [P] qui doit en effet en rembourser le coût à M. [O].
En revanche, concernant le véhicule, il s'agit d'un bien en indivision puisque Mme [P] en refuse l'attribution. Elle doit donc rembourser à M. [O] la moitié du coût du remorquage soit 70.32 euros. En définitive Mme [P] doit rembourser à M. [O] la somme de 252.82 euros.
La voiture étant détruite M. [O] ne peut plus recevoir d'amende. La prescription étant d'un an en matière contraventionnelle, il ne justifie d'aucune poursuite qui lui ait été régulièrement notifiée dans ce délai. Par conséquent il sera débouté de son chef de demande relatif à la condamnation de Mme [P] à 1.000 euros pour chaque nouvelle amende perçue.
LE REDRESSEMENT FISCAL
Mme [P] réclame à M. [O] paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de ses frais d'avocat dans une procédure de redressement fiscal dont elle a été l'objet et de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts .
Elle explique qu'elle a fait l'objet d'un 'redressement fiscal' à hauteur de 9.408 euros car elle a déclaré avoir les trois enfants à charge en 2012. M. [O] ayant fait la même déclaration, l'inspectrice des impôts a considéré que la charge des trois enfants devait être attribuée à M. [O] dont les revenus étaient les plus élevés.
Elle a dû prendre un avocat pour se défendre alors que l'ordonnance de non conciliation lui avait attribué la résidence des enfants, ce que l'administration fiscale a fini par reconnaître, grâce à l'intervention de cet avocat. Elle demande la prise en charge de ces frais par M. [O] qui selon elle a commis une fraude en faisant cette déclaration.
Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [P] n'a pas fait l'objet d'un redressement fiscal puisqu'elle n'a pas été imposée à ce titre. Elle a donc fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a aboutit à son exonération après l'intervention de son avocat.
La cour admet parfaitement que Mme [P] ait été contrainte de prendre un avocat au regard de l'enjeu de ce contrôle. Mais pour autant elle ne peut pas en imputer la faute à M. [O] qui lui-même a justifié au service des impôts qu'il avait à sa charge financière leur fils aîné, que l'ordonnance de non conciliation date du 13/03/2013 mais à effet du 19/08/2012, et que par conséquent il avait lui aussi à charge trois enfants en 2012 puisque M. [O] n'a quitté le domicile familial que le 19/08/2012 et qu'il justifie de sa prise en charge financière des enfants pour l'année 2012. Ainsi, M. [O] n'a pas commis une faute en déclarant à charge les trois enfants pour 2012, d'ailleurs il n'a pas fait l'objet d'un redressement à ce titre.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [P] de ses demandes au titre du contrôle fiscal.
Enfin, M. [O] sera débouté de sa demande de dire que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du procès-verbal de difficultés, en effet, certaines des contestations de Mme [P] ont été admises. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions et conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que Mme [P] doit à M. [O] la somme de 30.000 euros au titre de l'apport qu'il a fait pour elle dans la SCI Lacamaza,
- attribué à M. [O] l'immeuble indivis de [Localité 9] et fixé ses créances sur l'indivision sur la base d'une estimation de sa valeur à 262.500 euros,
- dit que M. [O] est créancier de l'indivision pour les travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 9] à hauteur de 25.613 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef
Dit que M. [O] ne détient aucune créance pour travaux sur l'indivision au titre de l'immeuble de [Localité 9],
- dit que Mme [P] détient une créance contre l'indivision au titre de l'entretien de l'immeuble de [Localité 9] : 3.591,22 €
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [P] détient une créance contre l'indivision au titre de l'entretien de l'immeuble de [Localité 9] de 3.791,24 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit qu'au titre de l'apport que M. [O] a fait pour Mme [P] dans la SCI Lacamaza, Mme [P] doit à M. [O] la somme de 20.000 euros,
Dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 9] intégrera l'actif commun, soit le produit de la vente (246.850 €) et le prorata de taxe foncière (996,09 €) soit au total 247.846 euros ,
Fixe en conséquence la créance de M. [O] envers l'indivision du chef de cet immeuble, réactualisée selon le profit réel subsistant :
o pour les apports à 51.574 €,
o pour les dépenses d'entretien à 3.315 € à parfaire, y compris les taxes foncières de 2021,
o pour les mensualités d'emprunt après date d'effet du divorce (19 août) et avant le 17 octobre 2012 à 1.996 €,
o pour le remboursement anticipé du solde d'emprunt immobilier au 17 octobre 2012 à 91.300 euros,
Réactualise la créance de M. [O] au titre des travaux d'entretien du chef de l'immeuble de [Localité 7] à la somme de 8.287 euros , à parfaire ( le premier juge l'avait fixée à 6.394 euros à parfaire),
Condamne Mme [P] à régler à M. [O] la somme de 252.82 euros au titre du véhicule Toyota et 52 euros au titre des pénalités foncières,
Déboute M. [O] de sa demande de condamnation à la somme de 1.000 euros pour chaque nouvelle amende reçue,
Dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET