Texte intégral
N° RG 21/04683 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6NW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21-001032
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 10 Septembre 2021
APPELANTS :
Madame [E] [T] épouse [G]
sous curatelle de l'ATMP 76
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015185 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015184 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association ATMP76
[Adresse 6]
[Localité 3]
en qualité de curateur aux biens de Mme [E] [T] épouse [G]
INTIMEE :
S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE Société Anonyme d'HLM, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 552 141 541 dont le siège social est [Adresse 2], ayant Agence à [Adresse 7], agissant en la personne de ses Président et Directeurs Généraux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2012, la SA Immobilière Basse-Seine a consenti à M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 1]
[O] [I], [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer révisable de 363,52 euros outre les charges.
Après avoir divorcé de M. [M], Mme [T] est demeurée dans le logement et elle a épousé M. [K] [G] le 16 juin 2018.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2020, la SA Immobilière Basse-Seine a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement visant la clause résolutoire portant sur les loyers et charges impayés d'un montant de 3 005,34 euros et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement a été dénoncé à l'UDAF 76 en sa qualité de curateur de Mme [G] le 4 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 22 mars 2021, la SA Immobilière Basse-Seine a fait assigner M. et Mme [G] et l'UDAF en qualité de curateur afin de voir constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a
principalement :
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des occupants ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Immobilière Basse-Seine une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Immobilière Basse-Seine la somme de 6 392,20 euros au titre de l'arriéré impayé au 24 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 sur la somme de 4 462,31 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 31 janvier 2022, M. et Mme [G], assistée pour cette dernière de l'ATMP 76, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'annulation du jugement déféré.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident et condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 01 février 2022, Mme [G], assistée de l'ATMP 76 en qualité de curateur, et M. [G] demandent à la cour de :
- infirmer la décision dans toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
- constater n'y avoir lieu à résiliation du bail ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- leur accorder les plus larges délais de paiement ;
- prendre acte de ce qu'ils proposent de verser la somme de 50 euros par mois jusqu'à apurement complet de la dette ;
- au cas où la dette serait soldée au jour où la cour statue, dire n'y avoir lieu à suspension de la clause résolutoire ;
- condamner la SA Immobilière Basse-Seine aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 29 avril 2022, la SA Immobilière Basse-Seine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. et Mme [G] de leur appel ;
- à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés à M. et Mme [G] :
- juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité du terme courant ou d'une seule mensualité à valoir sur l'arriéré locatif, M. et Mme [G] seront déchus des délais de paiement octroyés ;
- dans cette hypothèse, dire que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que l'expulsion sera acquise avec octroi de la force publique à défaut de libération spontanée des lieux ;
- juger dans cette hypothèse que M. et Mme [G] sont redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la complète libération effective des lieux ;
- condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail pour défaut d'assurance
Les appelants font grief au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut d'assurance contre les risques locatifs alors qu'ils justifient avoir été assurés durant la période litigieuse et qu'ils ont rencontré des difficultés de transmission du courrier par le précédent curateur de Mme [G].
Le bailleur soutient que les locataires n'ont pas justifié être titulaires d'un contrat d'assurance multirisque habitation dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Aux termes de l'article 7.g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Si M. et Mme [G] soutiennent qu'ils étaient assurés à la date de la délivrance du commandement du 28 novembre 2020, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à en justifier alors que la preuve leur incombe.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut d'assurance, ordonné l'expulsion des locataires et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers
Si M. et Mme [G] concluent à l'infirmation des dispositions du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 6 392,20 euros au titre de l'arriéré impayé au 24 juin 2021, ils ne démontrent par aucune pièce s'être acquittés du paiement des sommes réclamées de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
C'est à juste titre que le bailleur fait valoir que les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus s'agissant d'une résiliation du bail constatée sur le fondement du défaut d'assurance.
Les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. et Mme [G] doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelants sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement et proposent de s'acquitter de leur dette par des versements mensuels de 50 euros en faisant valoir que le couple a trois enfants à charge.
Ils versent aux débats un justificatif de leur situation financière qui établit que leurs ressources sont composées exclusivement de prestations sociales.
Les ressources dont il est justifié à hauteur de la somme de 1 945 euros en ce compris l'aide personnalisée au logement, ne sont pas de nature à
permettre l'apurement de la dette, d'un montant de 6 392, 20 euros au
24 juin 2021, dans le délai de 24 mois de l'article 1343-5 du code civil seul applicable en l'espèce.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et M. et Mme [G] condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Immobilière Basse-Seine dont la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute la SA Immobilière Basse-Seine de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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