Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 janvier 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° Q 24-15.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, a formé le pourvoi n° Q 24-15.887 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ray Estate Buildings, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, ès qualités, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Ray Estate Buildings, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
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la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société ML conseils, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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