Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00683 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06079
APPELANTE
Madame [G] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0439
INTIMEE
SA FRANCE MEDIA MONDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [M], épouse [F], a été recrutée à compter du 13 mars 2002 par la société Somera, aux droits de laquelle vient la société France média monde, en qualité d'animatrice d'émissions au sein de la station de radio RMC Moyen-Orient, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée jusqu'au 1er janvier 2010, date à compter de laquelle elle a conclu avec l'employeur un contrat à durée indeterminée.
Mme [F] a obtenu la délivrance de la carte de journaliste professionnel en 2009.
Le conseil de prud'hommes de Paris saisi le 3 août 2018 par Mme [F] en vue d'obtenir, au principal, le paiement de divers rappels de salaire et primes d'ancienneté, a, par jugement du 26 décembre 2019, notifié le 3 janvier 2020, statué comme suit :
- Déclare Mme [F] irrecevable en ses demandes de rappel de primes d'ancienneté éventuellement dues avant le 2 août 2018,
- Déboute Mme [F] de ses autres demandes,
- Déboute la société France média monde de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 février 2021, Mme [F] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris et, statuant à nouveau, condamner la société France média monde à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
A titre principal
- 31 679,69 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période ayant couru depuis mars 2007,
- 3167,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 2 903,97 euros bruts à titre d'incidence sur le 13ème mois,
- 290,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire
- 11 190,90 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période ayant couru depuis juillet 2015,
- 1119,09 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1025,83 euros bruts à titre d'incidence sur le 13ème mois,
- 102,83 euros bruts à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause
- 100 000 euros nets de dommages et intérêts,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal, avec anatocisme,
- Ordonner à la société France média monde la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt d'appel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2021 la société France média monde demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'irrecevabilité des demandes de rappel de primes d'ancienneté de Mme [F] aux demandes antérieures au 2 août 2018, et le confirmer pour le surplus.
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
- Juger prescrite la demande de Mme [F] en reconnaissance du statut de journaliste de 2002 à 2009 et, par voie de conséquence, également prescrite l'intégralité de son action en rappel de primes d'ancienneté.
- Juger que Mme [F] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son sexe,
En conséquence,
- Déclarer Mme [F] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et infondée en ses autres demandes.
- Condamner Mme [F] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] aux éventuels dépens.
A titre subsidiaire :
- Juger que la société France média monde est parfaitement légitime à fixer l'ancienneté de Mme [G] [F], pour la prise en compte de sa prime d'ancienneté, à 2009.
- Juger que Mme [F] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son sexe.
En conséquence,
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Mme [F] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] aux éventuels dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter aux 3 dernières années précédant la saisine la demande de Mme [F] au titre de ses primes d'ancienneté.
- Juger que Mme [F] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son sexe.
En conséquence,
- Fixer à 13 438,35 euros bruts les rappels de prime d'ancienneté dus à Mme [F] (congés payés afférents inclus).
- Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses autres demandes.
- Condamner Mme [F] à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [G] [F] aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
Il est renvoyé pour plus ample explications aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le rappel de primes d'ancienneté
Mme [F] reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de son indemnité conventionnelle d'ancienneté, la période 2002 à 2009 au cours de laquelle elle estime que le statut de journaliste, indépendant de la possession d'une carte de presse, doit lui être reconnu en raison de la nature de ses fonctions dans l'entreprise (préparation d'émissions radio, réalisation de reportages, animation ou co-animation d'émissions) consistant la source principale de sa rémunération.
La société France média monde oppose, à titre principal, la prescription de la demande de Mme [F] au motif qu'elle n'a pas saisi la juridiction prud'homale dans les 5 ans à compter de l'année 2009 au cours de laquelle le statut de journaliste lui a été reconnu.
Mais il convient de retenir, alors que la juridiction prud'homale a été saisie par requête reçue le 3 août 2018, que les demandes de Mme [F] s'analysent en une réclamation salariale soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail et dont le point de départ n'est pas 'la connaissance du fait générateur' de la créance, selon l'employeur, c'est-à -dire la date à compter de laquelle Mme [F] était en mesure de revendiquer le statut de journaliste qui n'est qu'un élément de calcul de la prime d'ancienneté mais la date d'exigibilité de celle-ci.
Il convient d'en déduire que si la salariée ne peut réclamer, en vertu des dispositions susvisées, le paiement de primes qui étaient exigibles antérieurement au 3 août 2015, elle est en revanche non prescrite à réclamer un rappel de primes d'ancienneté exigibles postérieurement au 3 août 2015, calculées sur la base d'une ancienneté dans le statut de journaliste prise en compte antérieurement à cette dernière date.
Sur le fond, l'employeur se prévalant d'un usage, objecte que la prime d'ancienneté est conditionnée à la détention, critère objective et vériable, d'une carte de presse, que Mme [F], qui n'exerçait pas auparavant des fonctions de journaliste, n'a obtenue qu'à compter de l'année 2009.
Néanmoins, le statut de journaliste prévu par les articles 7111-3 du code du travail et suivants du code du travail, n'est pas conditionné à l'obtention d'une carte d'identité professionnelle, mais par le seule exercice, pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse et en vue d'en tirer le principal de ses ressources, de cette profession qui peut être définie comme une collaboration intellectuelle ayant pour objet l'information d'un public.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [F] est chargée depuis son recrutement, au sein de la société France média monde, de la préparation d'émissions radio, de la réalisation de reportages, de l'animation ou co-animation d'émissions socio culturelles intéressant le moyen-orient et ayant un contenu informatif.
Il convient, d'autres part, de relever que l'employeur n'établit ni ne soutient que les attributions ou fonctions de Mme [F] ait été modifiées à partir de 2009, année à compter de laquelle cette dernière a obtenu sa carte de presse.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments et dès lors que ni le statut d'entreprise de presse de la société France média monde ni le fait que la salariée tirait de son activité au sein de celle-ci l'essentiel de ses revenus ne sont discutés, que Mme [F] est fondée à revendiquer le statut de journaliste depuis son recrutemnt en 2002.
Sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période postérieure au 3 août 2013, avec son incidence sur le 13 ème mois, sera par conséquent reçue, le montant des rappels sollicités pour cette période n'étant pas discuté par l'intimée (ses écritures page 12).
2) Sur la discrimination
Mme [F] soutient avoir été victime de discrimination par rapport aux salariés masculins de l'entreprise en ce que ces derniers ont été plus nombreux à être recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, à obtenir, dans de meilleurs délais, le statut de journaliste, à être mieux rémunérés, à connaître une évolution de carrière plus favorable et reproche également à l'employeur de fournir des bulletins de paie de comparaison grisés non exploitables.
L'appelante verse aux débats des éléments comparatifs de carrière avec notamment les salariés [I] [V], [E], [W] et [C] (sa pièce 16) ayant connu une évolution de carrière plus favorable qui sont de nature à laisser supposer qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son sexe, au sens de l'article L 1134-1 du code du travail.
Il appartient à la partie défenderesse de prouver par des éléments objectifs l'absence de toute discrimination.
Or, si la société France média monde verse aux débats le curriculum vitae des salariés avec lesquels Mme [F] se compare (MM [I] [V], [E], [W] et [C]), elle a néamoins pris la décision, ne souhaitant pas divulguer des informations qu'elle estime être confidentielles, de ne produire qu'un bulletin de paie des salariés [I] [V] et [E] sous une forme occultée, sans chiffre apparant (ses pièces 9 et 14).
De fait, il ne peut être procédé à aucune comparaison utile quant à la situation financière ou indicaire des intéréssés.
En outre, et alors que les éléments comparatifs de Mme [F] (sa pièce 16 et ses conclusions page 16) tendent à établir qu'elle a pâtit du fait que les femmes ont été plus nombreuses, dans l'entreprise, à être recrutées dans le cadre de contrats à durée déterminée que leurs collègues masculins et ont obtenu moins rapidement le statut de journaliste, les tableaux, études et graphiques de l'employeur sur ces points (ses pièces 16 et 32) ne sont pas antérieurs à l'année 2014, alors que l'appelante a été recrutée en 2002, de sorte qu'ils manquent à cet égard de pertinence comparative.
L'ensemble de ces constatations ne permet pas d'écarter une discrimination subie par Mme [F] en raison de son sexe au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.
L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité de 100 000 euros net mais sans expliciter dans ses écritures à quoi cette somme peut correspondre.
Il lui sera alloué en l'état des éléments dont la cour dispose une indemnité arbitrée à 2 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la discrimination subie.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à Mme [F] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale, et les autres à compter de cette décision.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du code civil.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société France média monde qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 décembre 2019 et statuant à nouveau
Constate la prescription des demandes en paiement de Mme [F] pour la période antérieure au 3 août 2013 ;
Condamne la société France média monde à payer à Mme [F]:
- 11 190, 90 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;
- 1 119 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 025,83 euros au titre de l'incidence sur les 13 ème mois,
- 102,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 et les autres à compter de cette décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société France média monde aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT