Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWVJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [I], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C], salarié de la SAS [3] en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2021 dans les circonstances suivantes "en remettant un flexible hydraulique [X] s'est blessé à l'épaule droite".
Le certificat médical initial transmis le 22 octobre 2021 mentionne une tendinopathie à l'épaule droite et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 05 novembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par décision notifiée le 05 novembre 2021.
L'arrêt de travail initial était prorogé jusqu'au 29 mars 2022, date de la consolidation.
Par requête du 26 janvier 2023, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 22 octobre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
La SAS [3] (ci-après la société [3]) demande au tribunal :
A titre principal avant dire droit :
- Dire que les prestations servies à Monsieur [C] font grief à l'employeur au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
- Dire que l'employeur qui n'a pas été rendu destinataire des documents constituant le dossier de l'assuré est dans l'impossibilité d'articuler une critique argumentée,
- Enjoindre à la CPAM de produire sous peine d'astreinte de cent euros par jour de retard l'intégralité du dossier de l'assuré,
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
A défaut de communiquer les pièces du dossier dans les délais fixés :
- Tirer toutes les conséquences du refus de la CPAM de déférer à l'injonction de communiquer les pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante,
- Déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la CPAM de prendre en charge l'intégralité des arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2021,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
- Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 22 octobre 2021 déclaré par Monsieur [C],
En conséquence :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause :
- Surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- Juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 22 octobre 2021,
- Ordonner l'exécution provisoire,
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] fait valoir qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale. Elle expose que Monsieur [C] a bénéficié de 152 jours d'arrêts de travail alors que la déclaration d'accident ne mentionne aucun choc permettant de s'interroger sur l'imputabilité de l'accident dans cette lésion, d'autant plus que le barème AMELI préconise une durée maximale de d'arrêt d'activité de 21 jours. Elle sollicite une expertise médicale judiciaire à ses frais.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, demande au tribunal de débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail. Elle s'oppose à la mesure d'expertise médicale .
Elle expose que l'argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident et que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail auraient été prescrits au titre d'une pathologie différente que celle mentionnée dans le certificat médical initial.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l'absence de transmission du dossier médical de Monsieur [C] à la SAS [3]
Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 17 mai 2024 le conseil de la SAS [3] a versé au débat le rapport du Docteur [T], médecin mandaté par la société, en date du 15 mai 2024 après avoir été rendu destinataire du dossier médical de Monsieur [C].
Dès lors, l'employeur étant en mesure d'articuler une critique sérieuse, il n'y a plus lieu de faire droit à la demande principale de sursis à statuer et de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire à ce stade de la présente décision, étant relevé que le conseil de la société [3] ne soutient plus oralement cette demande.
Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits sans interruption pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à la caisse, dans les rapports caisse-employeur, de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
L'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d'un accident du travail doit rapporter la preuve que la présomption d'imputabilité n'aurait pas dû jouer, soit en établissant l'absence de continuité des soins et symptômes, soit en démontrant que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité au travail.
Une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier à la carence d'une partie dans l'établissement de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2021 mentionne une "tendinopathie de l'épaule droite" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 novembre 2021, prolongé jusqu'au 29 mars 2022. Tous les certificats de prolongation mentionnent la même pathologie avec le même siège de la lésion avec toutefois pour les certificats de prolongation du 1er décembre 2021 et du 26 janvier 2022 une mention complémentaire soit une "tendinopathie de l'épaule droite calcifiée".
Ainsi, en produisant le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.
Pour renverser la présomption, la société [3] verse au débat l'avis de son médecin consultant le Docteur [T] du 15 mai 2024 lequel relève à partir des certificats médicaux transmis qu'il s'agit, en l'absence de choc avéré, d'une douleur aiguë de l'épaule droite sur un état antérieur de tendinite calcifiante. Il constate l'absence d'impotence fonctionnelle, l'absence de rupture traumatique de la coiffe, l'absence de thérapie active de type infiltration et la prescription de des séances de kinésithérapie. Il conclut que l'accident du travail a entrainé une dolorisation transitoire d'une pathologie pré existante sans cependant l'aggraver avec une rupture, même partielle, de la coiffe.
La société [3] explique que différentes publications sur cette pathologie s'accordent pour ne pas retenir un lien direct entre la calcification de l'épaule et l'activité professionnelle et que de nombreuses causes et facteurs de risque ont été identifiés tels qu'une sur-utilisation chronique, un traumatisme, un tabagisme, un vieillissement avec durcissement des tendons ou encore des facteurs anatomiques ou maladies métaboliques.
Il sera objecté qu' il ne s'agit que d'observations générales qui ne peuvent être prises en compte en l'espèce et ce d'autant que la société [3] ne produit aucun élément médical extrinsèque établissant la preuve de l'une des causes ou facteurs de risque cités au cas de Monsieur [C].
Les explications du médecin consultant ne permettent pas plus de considérer que l'état antérieur décrit soit la cause exclusive des arrêts de travail prescrits au salarié.
La probabilité alléguée par le consultant médical n'est pas suffisante à établir le commencement de preuve qui lui incombe dès lors qu'il n'est pas démontré que l'état pathologique antérieur allégué, s'il a pu compliquer les soins apportés au salarié ou retarder la consolidation de son état, a provoqué l' accident du travail ou, en tout cas, que cet état constitue la cause exclusive des soins et arrêts de travail prescrits qui auraient existé quand bien même l' accident du travail ne serait pas survenu.
Le médecin consultant de la société qui admet le rôle du fait accidentel dans la survenue de la douleur, ne démontre pas qu'à compter d'une date précise, les arrêts de travail avaient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et qui justifierait de ce fait le recours à une expertise médical judiciaire.
La disproportion entre les lésions constatées et la durée des arrêts de travail pris en charge par la Caisse n'est pas plus un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l'accident en dehors de tout élément de nature à étayer leurs doutes.
En effet, le barème AMELI précise une durée purement indicative qui est modulable en fonction de la situation médicale particulièrement de chaque victime. Or aucun élément médical ne permet de considérer que la situation de Monsieur [C] correspondrait aux éléments retenus par le barème.
La société échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.
En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de dire que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [X] [C] à compter du 23 octobre 2021 est opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 05 novembre 2021 à la SAS [3] de la prise en charge au titre du risque professionnel des arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [X] [C] à compter du 23 octobre 2021 date de l'accident ;
DEBOUTE la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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