Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07691 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCF
CPAM DE MAINE ET LOIRE
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DE MAINE ET LOIRE
- Me Guillaume BREDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1912.
APPELANTE
CPAM DE MAINE ET LOIRE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
INTIMEE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KLEIN Agathe, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O], employé par la société [4] en qualité d'agent de service a déclaré le 13 février 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, être atteint d'une rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs que la caisse a prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles à une date qui n'est pas précisée par les parties.
La caisse l'a ensuite déclaré consolidé à la date du 05 septembre 2018, puis a fixé le 14 novembre 2018 à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [4] a saisi le 26 novembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de la fixation de ce taux.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de [Localité 3] a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme le recours de la société [4],
* déclaré inopposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [O] en suite de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2017,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 23 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer opposable à la société [4] sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de 20% à la consolidation de la maladie professionnelle du 13 février 2017 déclarée par M. [O],
* confirmer sa décision fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] suite à sa maladie professionnelle du 13 février 2017.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 04 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le taux d'incapacité permanente partielle global attribué à M. [O] doit être 'réévalué' à 10% maximum.
MOTIFS
* sur le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle tiré de la violation du principe du contradictoire:
L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 applicable en l'espèce, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale (...), de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
L'appelante expose que la convocation qui lui a été adressée par le tribunal judiciaire comportait mentions 'manque RES' sans que ce sigle ne soit explicité et qu'elle n'en a pas compris la signification, mais avoir demandé à son service médical de transmettre le rapport d'incapacité permanente partielle au médecin désigné par la société [4], lequel en a pris connaissance et a proposé un taux de 10%.
Elle relève que la convocation qui lui a été adressée par le greffe ne mentionne pas les coordonnées du médecin expert désigné, ce qui ne permettait pas à son service médical d'envoyer le rapport d'incapacité sous pli confidentiel et a fait obstacle au respect des dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale.
Soutenant que l'obligation de communication du rapport d'incapacité pesait sur son service médical, elle considère qu'elle ne peut se voir reprocher un tel manquement et voir sa notification de la rente déclarée inopposable à l'employeur.
L'intimée réplique que le jour de la consultation médicale, ni le tribunal judiciaire , ni le médecin qu'elle a mandaté (Dr [J]) n'avaient réceptionné le rapport d'incapacité, ce qui a conduit le médecin-consultant désigné à conclure qu'il ne peut pas se prononcer en l'absence de dossier médical.
Considérant que le refus de communication ou l'absence de communication du rapport médical ayant fondé l'attribution du taux un taux d'incapacité permanente partielle au médecin qu'elle a mandaté et au tribunal ne permet pas une discussion éclairée, elle en tire la conséquence que la décision de la caisse sur le taux d'incapacité doit lui être déclarée inopposable.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité, les premiers juges ont retenu que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité a été communiqué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie après le 11 décembre 2020, date de la consultation préalable hors audience pour laquelle des convocations ont été envoyées aux parties le 06 novembre 2020 qui mentionnaient en outre 'manque RES' et que ce faisant la caisse a violé les articles R.143-10, R.144-33 et R.143-8 du code de la sécurité sociale et privé l'employeur d'un débat contradictoire permettant l'effectivité des son recours.
L'appelante verse aux débats la convocation en date du 06 novembre 2020 qui lui a été adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille, laquelle lui précise:
* qu'une consultation médicale sur pièces est ordonnée et aura lieu au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (avec l'adresse) le 11 décembre 2020 à 13 heures 30, et lui demande d'y dépêcher son médecin conseil,
* qu'elle est convoquée à l'audience suivante du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, fixée au 03 février 2021 à 15h30.
Cette convocation comporte en gras et en gros caractères la mention 'URGENT' suivie de 'manque R.E.S'.
S'il est exact que le sigle ainsi employé ne correspond pas à un acronyme usuel, pour autant la caisse n'a pu se méprendre ni sur l'absence du document signalé manquant, ni sur sa nature et s'il est exact que cette convocation omet de préciser le nom du médecin consultant désigné, pour autant, la cour constate que le lieu de la consultation médicale y est indiqué avec précision et qu'il lui est demandé d'y 'dépêcher' son médecin-conseil, ce qui permettait à la caisse ou à son service médical de satisfaire à l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées de l'article R.142-16-3.
Or le jour de cette consultation, le médecin-conseil de la caisse ne s'est pas déplacé et son service n'avait pas davantage transmis son rapport, ce qui a fait obstacle à la réalisation de la mesure de consultation ordonnée par les premiers juges.
La caisse ne peut utilement soutenir que l'absence de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle serait liée à l'absence de mention de l'identité du médecin consultant désigné, alors que ce document devait être envoyé à l'adresse précisée sur la convocation qui lui a été adressée et qu'elle a réceptionnée, à savoir le lieu de la consultation médicale ordonnée à laquelle il lui était demandé de dépêcher son médecin conseil, étant observé qu'il pouvait y adressé au médecin consultant sous pli confidentiel fermé.
Si l'intimée verse aux débats copie de son courrier en date du 24 novembre 2020 adressé à la caisse portant désignation de son propre médecin-conseil en lui demandant à ce que lui soit transmis copie du rapport d'incapacité, par contre elle ne justifie pas de la transmission de cette demande 'par tous moyens conférant date certaine', en l'absence d'accusé de réception de cette transmission (pouvant être intervenue par émail compte tenu de la mention en sus de l'adresse postale de la caisse de trois adresses émail).
Il s'ensuit que si la carence de la caisse est à l'origine du rapport de carence du médecin consultant désigné, pour autant, il ne peut être retenu qu'elle n'a pas respecté le contradictoire.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a tiré pour conséquence de la carence de la caisse l'inopposabilité de sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle objet du litige.
L'intimée est mal fondée en ce moyen d'inopposabilité.
* sur le taux d'incapacité permanente partielle:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L'appelante expose que le taux d'incapacité a été évalué par son médecin-conseil en se basant sur le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité et que son médecin conseil a justifié sa décision de retenir un taux de 20% par une limitation qualifiable de moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante.
L'intimée qui se prévaut du rapport de son propre médecin conseil soutient que les séquelles pouvant avoir un lien direct, unique et certain avec la pathologie du 31 janvier 2017 n'ont pas été différenciées de celles résultant d'un état pathologique interférent manifeste.
Elle souligne que la gêne fonctionnelle engendrée par une pathologie de l'épaule s'exprime cliniquement par une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule et non par une limitation d'origine physique et relève que le barème impose d'une part que les mouvements du côté blessé soient toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain et d'autre part la mensuration des périmètres musculaires permettant d'évaluer une éventuelle amyotrophie signant une sous-utilisation du membre, alors qu'en l'espèce il n'y a pas une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail à 20% n'est pas versé aux débats et l'argumentaire de son médecin conseil, ne reprend pas la teneur de celui-ci.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles précise en son chapitre 1 les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour atteintes des membres supérieurs.
Le certificat médical initial en date du 30 janvier 2017 mentionne: 'rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs affectant vraisemblablement le tendon supra-épineux. Diagnostic lors de la capuslo distension et infiltration pour capsulite rétractile le 28/04/2016. Auvent acromial protusif'.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a mentionné que la maladie professionnelle est une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM, du 18/05/17", et a retenu comme date de la première constatation médicale celle du 27 janvier 2016, en précisant qu'elle correspond à l'arrêt de travail pour cette pathologie.
La caisse a refusé le 07 septembre 2018 de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 14 août 2018 ('syndrome du défilé thoraco brachial sévère artériel et veineux').
Le certificat médical final n'est pas versé aux débats.
Dans l'échange historisé du 05/09/2016, le médecin conseil de la caisse indique que le 'résumé des séquelles' est le suivant: 'limitation quantifiable de moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante' et dans son argumentaire médical daté du 21 janvier 2021.
Il précise que:
* 'la capsulite rétractile est consécutive à la rupture de la coiffe qui était mise en évidence dès 2016 par un arthroscanner',
* 'l'affection de la traversée thoraco brachiale', n'a pas été indemnisée lors de l'évaluation des séquelles,
* l'assuré présente 'une raideur de tous les mouvements de l'épaule dominante prédominant sur quelques mouvements comme c'est toujours le cas et mise en actif et en passif'.
Il conclut qu'il 'n'y a pas lieu de diminuer le taux en raison d'un état antérieur puisque le syndrome de la traversée thoraco brachiale n'a pas été imputé à la maladie professionnelle'.
Il résulte des conclusions de la caisse que son médecin conseil a évalué le taux d'invalidité lié aux séquelles au regard du chapitre 1.1.2 pour l'évaluation du guide barème des maladies professionnelles, comme indiqué dans son argumentaire.
Ce chapitre indique que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et donne une fourchette de taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, et propose un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements.
Il précise que 'la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170°,
- Adduction : 20°,
- Antépulsion : 180°,
- Rétropulsion : 40°,
- Rotation interne : 80°,
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain'.
Dans son argumentaire le Dr [J], médecin conseil de l'employeur, qui a eu connaissance du rapport sur le taux d'incapacité, relève que 'le médecin-conseil de la sécurité sociale signale des douleurs scapulaires droites, tout à fait compatibles avec le syndrome du défilé thoraco-brachial avec, qui plus est, des douleurs également constatées au niveau de l'épaule controlatérale. Il est fait état d'une limitation de la mobilisation de l'épaule essentiellement en abduction et en rotation externe'. Il considère qu'il 'existe un état antérieur (conflit acromial, réduction de l'espace sous-acromial et syndrome du défilé thoraco-brachial, avec par ailleurs tendinose du biceps dont l'imputabilité médico-légale ne peut être rattachée à la maladie professionnelle' ce qui le conduit à proposer un taux 'de l'ordre de 10%'
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
En présence d'un état antérieur, ce barème précise la nécessité de distinguer trois situations, les séquelles rattachables à l'accident du travail, étant en principe seules indemnisables, en distinguant selon que:
* l'état pathologique antérieur muet a été révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, sans aggraver les séquelles, et dans ce cas il n'y a pas lieu d'en tenir compte,
* l'état pathologique antérieur muet révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle l'a aggravé, et dans ce cas, il doit y avoir indemnisation de l'aggravation résultant du traumatisme,
* l'état pathologique antérieur était connu avant l'accident ou la maladie professionnelle et se trouve aggravé par celui-ci, dans ce cas cet état connu doit être évalué et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident doit prendre en considération les séquelles présentées.
Le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est celui proposé par le barème indicatif pour les limitations moyennes de tous les mouvements du membre dominant.
Il est établi que la caisse ayant refusé, suivant l'avis de son médecin-conseil, de rattacher à la maladie professionnelle la lésion nouvelle mentionnée sur le certificat médical du 14 août 2018, celle-ci n'a pas à être prise en considération dans l'évaluation des séquelles, non point parce qu'elle signerait un état antérieur, mais par suite du refus opposé par la caisse, et son médecin-conseil confirme du reste que tel a été le cas.
S'agissant des autres éléments allégués par le Dr [J] au titre de l'état antérieur, la cour constate qu'il ne précise pas qu'ils auraient été médicalement constatés avant la date de la première constatation médicale de la maladie retenue (27 janvier 2016) ni l'incidence qu'ils auraient, selon lui, au regard des critères définis par le guide barème, c'est à dire en quoi ils auraient aggravé les séquelles.
L'existence alléguée par l'employeur d'un état antérieur interférent ne peut être retenue.
Reste la difficulté inhérente à l'absence, par suite de la carence de la caisse, d'éléments objectifs quantifiant les mouvements lors de l'épaule droite au regard de ceux de l'épaule gauche, lors de l'examen auquel son médecin-conseil de la caisse a procédé, alors que le guide barème précise qu'ils doivent être pris en considération au regard des critères de normalité qu'il définit.
Cette carence de la caisse non compensée par l'argumentaire de son médecin-conseil, ne permettent pas à la cour de considérer que la qualification qu'il donne de 'limitation moyenne de tous les mouvements' de l'épaule droite est avérée alors qu'il a retenu 'une raideur de tous les mouvements de l'épaule dominante prédominant sur quelques mouvements'.
Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être fixé au regard des éléments proposés par le guide barème pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, et doit être fixé à 15%.
Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [O] le 13 février 2017 ,
- Condamne la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président