Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 22 novembre 1992 à Benislimane, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 19 décembre 2022 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 19 décembre 2022 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du à compter du 18 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 12h46, par M. [T] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [T] [O] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé, dès lors que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention et qu'en l'absence de tout document médical probant faisant état d'une pathologie, il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité administrative à faire examiner l'intéressé.
En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [T] [O] que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut contester s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter que le médecin de l'OFII soit saisi aux fins d'émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et avec la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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