Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N° 24/129
N° RG 22/01229 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWLK
N° RG 22/01366
CJ - VM
Décision déférée du 24 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 21/00829
[S] [K]
[J] [M]
C/
[N] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté Me Odile PALAZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.007423 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT MAGERE, Conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D] et M. [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (31) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issues de leur union :
- [U], née le [Date naissance 4] 1999, actuellement âgée de 24 ans ;
- [Y], née le [Date naissance 2] 2005, actuellement âgée de 18 ans.
Le couple parental s'est séparé.
Par requête en date du 21 juin 2012, Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de divorce.
Aux termes de son ordonnance de non-conciliation en date du 11 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'accord des parties pour divorcer selon les dispositions de l'article 233 du code civil,
- accordé la jouissance du domicile conjugal au mari et dit que l'épouse résiderait ailleurs dans un délai de trois mois,
- attribué la jouissance du véhicule Chrysler à l'épouse mais précisé que ce véhicule pourra être utilisé par le mari pour les besoins ponctuels de son activité professionnelle mais sous réserve que Mme [D] n'en ait pas l'utilité,
- dit que le crédit pour l'immeuble d'un montant de 908,14 € sera pris en charge par M. [M],
- dit que l'autorité parentale s'exerçant conjointement, la résidence des enfants sera fixée chez la mère,
- fixé le droit d'accueil du père,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant outre indexation.
Par arrêt en date du 12 février 2013, cette cour a confirmé l'ordonnance entreprise et y ajoutant, supprimé à compter de l'arrêt la possibilité pour M. [M] d'utiliser le véhicule Chrysler, la jouissance de celui-ci étant réservée à Mme [M], dit que le droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances d'été s'exercera en accord entre les parties et à défaut d'accord par quinzaine (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et seconde quinzaine de ces mêmes mois les années paires), dit qu'à compter de l'arrêt, M. [M] versera à Mme [D] au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 280 € par mois et désigné un notaire pour, en application de l'article 255-10, établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé la mère à inscrire [Y] dans un établissement scolaire proche de la résidence habituelle de l'enfant soit à [Localité 11],
- considéré qu'il n'y avait pas d'élément nouveau justifiant la révision de la contribution fixée dans le cadre des mesures provisoires et a débouté M. [M] de sa demande.
M. [M] a fait assigner Mme [D] en divorce par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2014.
Par ordonnance en date du 25 février 2015, le juge de la mise en état a :
- débouté Mme [D] de sa demande de provision en l'absence de preuve que M. [M] disposerait d'une telle somme,
- autorisé le notaire à requérir des services fiscaux la liste des comptes détenus par les époux et à recevoir les informations contenues dans le fichier [14] en application des articles 259-3 du code civil et L143 du livre des procédures fiscales sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- autorisé le notaire à procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lu être opposé et notamment auprès de l'administration fiscale et des banques,
- enjoint M. [M] de communiquer les bilans de son entreprise Taxi Canal du Midi pour les années 2011 à 2014 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision,
- fixé le droit d'accueil d'[J] à la convenance des parties et en cas de difficultés :
* les semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures,
* pendant la moitié des vacances scolaires des enfants par quinzaine l'été, première quinzaine les années impaires, deuxième quinzaine les années paires,
- rejeté la demande relative à la pension alimentaire formulée par Mme [D],
- rejeté la demande relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par arrêt en date du 20 octobre 2015, cette cour a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, fixé la contribution du père à l'entretien des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant et dit que chacun des parents supporte les frais courants de santé, loisir et de vacances des enfants pendant la période où les enfants résideront chez le parent concerné.
Le 6 juillet 2017, le notaire a déposé 'un procès-verbal de difficulté' afférent aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le jugement de divorce a été rendu le 19 octobre 2018 aux termes duquel il a été :
- constaté que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 11 octobre 2012,
- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de [J] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (Tarn) et [N] [D] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (Haute-Garonne),
- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- débouté [N] [D] de sa demande de report des effets du divorce,
- constaté la révocation des donations et avantage matrimoniaux que [N] [D] et [J] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
- rappelé que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [N] [D] et [J] [M],
- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation présentée par [N] [D],
- attribué préférentiellement à [J] [M] la propriété de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal,
- condamné [J] [M] à verser à [N] [D], à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 30 000 euros,
- constaté que [N] [D] et [J] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur.
Par arrêt rendu en date du 16 juin 2020, cette cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Les parties ne se sont pas accordées sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme [D], par voie d'assignation en date du 4 mars 2021, a donc saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partage judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre les parties,
- désigné pour y procéder Maître [V] [H], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de toulouse en charge des partages,
- dit que la Honda XL et la Peugeot 205 constituent des biens communs et rejeté la demande d'attribution les concernant,
- rejeté la demande d'attribution relative à la Chrysler,
- rejeté la demande de clôture du compte commun n°04222812750 ouvert à la [12],
- dit que la maison située à [Localité 18] constitue un bien commun,
- rejeté la demande de récompense de 13 685,08 euros de [N] [D],
- dit que la communauté doit à [J] [M] une récompense pour l'emploi de 22 822,12 euros lors de l'achat du terrain, et rejeté le surplus de sa demande,
- déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation.
Par déclaration d'appel électronique en date du 28 mars 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a jugé que la Honda et la Peugeot constituent des biens communs et rejeté ses demandes complémentaires s'agissant des récompenses qui lui sont dues par la communauté en sus de l'emploi de la somme de 22 822,12 euros pour l'achat du terrain sur lequel a été construit l'ancien domicile familial.
Par déclaration d'appel électronique en date du 7 avril 2022, Mme [D] a elle-même relevé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 13 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :
- dire recevable l'appel formé par tant dans la forme que dans le fond à l'encontre du jugement en date du 24/02/2022,
- procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG : 22/01229 et 22/01366,
A titre principal,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que la Honda xl et la Peugeot 205 constituent des biens communs et rejeté les demandes de M. [M] s'agissant des récompenses qui lui sont dues par la communauté en sus de l'emploi de la somme de 22 822,12 euros pour l'achat du terrain sur lequel va être construite la maison familiale ;
- dire ainsi que la Honda xl et la Peugeot 205 constituent des biens propres à M. [M] et les lui attribuer à ce titre,
- dire que la communauté doit à M. [M] une récompense supplémentaire suite à l'emploi de ses fonds propres pour régler les frais d'acte notarié ainsi que pour financer une partie de la construction du bien immobilier et que des comptes seront à faire pour le surplus afin de chiffrer ladite recompense après les résultats de la mission confiée à Maître [V] [H], notaire,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [D] au titre de l'indemnité d'occupation et débouter Mme [D] de son appel incident,
à titre subsidiaire,
- dire que M. [M] ne devra aucune indemnité d'occupation,
à titre infiniment subsidiaire,
- chiffrer à la somme mensuelle de 800 euros l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision post-communautaire,
en tout état de cause,
- confirmer en ses autres dispositions la décision dont appel,
- condamner Mme [D] à régler à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 février 2023, Mme [D] demande à la cour de bien vouloir :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de toulouse en date du 24 février 2022 en ce qu'elle a "déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation",
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision post communautaire à la somme de 1 550 € par mois,
- juger que les dépens de la procédure d'appel seront passés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 janvier 2023, il a été procédé à la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01229 et RG 22/01366.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries au 12 décembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des véhicules de marque Honda immatriculé [Immatriculation 9] et Peugeot 205 immatriculé [Immatriculation 10] :
M. [M] revendique le caractère de bien propre de ces véhicules, par voie d'infirmation. Il s'appuie à cette fin sur la teneur du 'procès-verbal de difficultés' établi par le notaire commis judiciairement dans le cadre des mesures provisoires au titre de l'article 255 10° du code civil qui avait ainsi qualifié ces véhicules sur le fondement des pièces qui lui avaient été transmises. Il produit d'ailleurs désormais lesdites pièces à savoir une attestation de sa tante faisant état d'une donation à son profit du véhicule de marque Peugeot 205, l'attestation d'assurance le mentionnant comme titulaire de la carte grise, encore, un relevé d'information de son assureur de l'époque faisant état du fait qu'il avait souscrit une police d'assurance sur la moto Honda dès le 19 septembre 2017 soit bien avant son mariage célébré le 29 août 2018.
Mme [D] demande confirmation. Elle expose que les énonciations du notaire de ce chef sont dépourvues de toute valeur probante alors que les parties étaient précisément en opposition sur plusieurs aspects de la liquidation du régime matrimonial, d'où le 'procès-verbal de difficultés'. Elle ajoute que l'attestation de la tante de M. [M], outre qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, est manifestement un faux, la signature ressemblant étrangement à celle de la mère de M. [M] en réalité. Elle indique par ailleurs que le certificat de cession dudit véhicule montre que celui-ci a été vendu à M. [M] et non cédé à titre gratuit.
Mme [D] ne dit mot du relevé d'information produit par M. [M] démontrant l'assurance de la moto Honda par ses soins en date du 19 septembre 2017, police d'assurance souscrite donc avant le mariage des époux célébré le 29 août 1998. Si M. [M] a pu assurer ce véhicule, c'est que ledit véhicule a minima a été acquis avant le mariage, le faisant dès lors sortir du périmètre de la présomption de communauté posée par l'article 1402 du code civil.
Si le fait que M. [M] ait réglé l'assurance du véhicule ne signifie certes pas nécessairement qu'il en était le possesseur, fondant son titre de propriété mobilier, faute de tout autre justificatif produit, il sera noté d'une part que nul autre que lui ne le revendique et encore que, dans le cadre du 'procès-verbal de difficultés' établi par le notaire commis pour établir le projet d'état liquidatif, Mme [D] avait elle-même reconnu sans difficulté le caractère de propre du bien en question, précisément pour avoir été acquis avant le mariage. Mme [D] n'allègue pas plus du caractère indivis dudit véhicule à ce jour.
Si les dires des parties rapportées par le notaire dans ce document ne revêtent aucune force probante particulière, à tout le moins, Mme [D] n'explique pas sa différence de positionnement à ce jour, précision faite qu'elle ne développe par ailleurs aucun moyen de fait ou de droit de ce chef au soutien de sa demande de confirmation.
Par voie d'infirmation, le véhicule de marque Honda sera considéré comme un propre de M. [M].
S'agissant du véhicule de marque Peugeot 205, celui-ci est rentré dans le patrimoine des parties pendant le mariage, la présomption de communauté s'applique donc à sa situation. Il appartient à M. [M] de démontrer sa nature de propre.
Or, d'une part, l'attestation, qui ne répond par ailleurs pas aux prescriptions de l'article 202 du code civil, supposée de la main de sa tante donatrice du bien est sujet à controverse tenant une signature sur le document qui présente des différences significatives avec la signature de la présumée autrice, d'autre part, le certificat de cession en date du 31 août 2016 fait effectivement état non d'une donation mais d'une cession à titre onéreux, faisant ainsi échapper le bien de plus fort aux dispositions d'exception de l'article 1405 du code civil.
Le chef de dispositif ayant qualifié de commun le véhicule de marque Peugeot 205 sera confirmé.
Sur la demande de récompense au profit de M. [M] par la communauté au titre du financement du terrain acquis le 28 décembre 1999 sur lequel a été édifié le domicile familial :
M. [M] demande, par voie de réformation, de renvoyer devant le notaire liquidateur commis le calcul de récompenses supplémentaires à son profit, en sus de celle de 22 822,12 € reconnue par le premier juge, au titre du financement précité. Il expose avoir totalement assumé sur ses deniers propres le financement, ce qui a été reconnu, mais surtout et encore, ce qui a été rejeté, que ses parents lui ont fait diverses donations ayant autorisé le règlement des frais notariés outre le financement d'une partie des travaux de construction en sus du prêt contracté, notamment s'agissant de sommes de 10 000 F et 12 500 F versées en décembre 1999. Il évoque aussi une somme de 9 433,33 € qu'il détenait avant le mariage et aurait permis de financer la construction du domicile familial.
Mme [D] demande confirmation. Elle indique que la communauté n'a pas eu besoin de fonds propres de M. [M] pour financer la construction du bien familial ou encore régler les frais d'acte notarié du terrain sur lequel ledit bien a été édifié dès lors que quatre prêts avaient été souscrits conjointement à cet effet pour près de 620 000 F. Elle ajoute que la dernière attestation de la mère de M. [M] sur ce point n'est pas plus probante que celle établie avec son mari en 2017, décédé entre temps, écartée par le premier juge faute de répondre aux prescriptions de l'article 202 du code civil, notamment en matière de sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Elle expose encore que les relevés bancaires produits par M. [M] ne permettent pas d'établir que les sommes issues des donations revendiquées aient servi à la communauté, certaines sommes ayant abondé des comptes à son unique nom, d'autres versées dans un premier temps sur le compte commun ayant ensuite été transférées vers des comptes personnels.
Il est compris du dispositif de M. [M] que celui-ci revendique de voir consacrer le seul principe de récompenses à son profit par la communauté, renvoyant pour les calculs au notaire liquidateur, au titre :
- de l'emploi de fonds propres, pour procéder de donation de ses parents, pour financer les frais d'acte notarié d'acquisition du terrain sur lequel a été édifié le domicile familial outre le financement de divers travaux sur la maison ;
- de l'emploi de fonds propres, pour procéder d'économies détenues antérieurement au mariage (9 433,33 €), encore pour le financement de ces travaux.
M. [M] produit une attestation de sa mère, conforme aux prescriptions de l'artice 202 du code de procédure civile, reprenant celle établie en première instance.
Ladite attestation liste avec date une quarantaine de donations parentales à son profit dites tant en espèces que par virement ou chèques entre le 23 avril 1998 et le 26 septembre 2013 de montants variables (ente 380 € et 9 900 €). Aucune de ces donations, dont de nombreuses manuelles, n'a manifestement fait l'objet de déclarations fiscales alors que le train de vie des parents de M. [M] est ignoré.
M. [M] produit en parallèle un extrait de son Codevi personnel montrant un abondement d'une somme de 12 500 F le 15 décembre 1999 outre une seconde somme de 10 000 F le même jour sur un compte qui n'est pas discuté commun ainsi que sur ce même compte encore un virement de 9 146 € en date du 19 avril 2002. Il produit des justificatifs de deux retraits en espèces du compte de son père intervenus le 6 mars 2001 et le 15 mai 2001 de 4 000 € chacun outre deux virements externes de 3 000 € chacun dont l'un ayant abondé son Codevi personnel. Il produit encore la preuve d'un virement externe de 5 000 € intervenu du compte de son père en août 2012. Tous ces mouvements font partie de la liste annexée à l'attestation maternelle.
A l'exception de la somme de 10 000 F versée sur un compte non contesté commun, rien, en ce que les autres sommes à les supposer effectives ont abondé des comptes d'épargne ou livrets personnels de M. [M], ne permet de présumer ou établir par voie de conséquence que la communauté en ait tiré bénéfice d'une quelconque manière, encore moins en lien avec des récompenses consécutives à des dépenses d'amélioration du bien commun par des travaux que seules revendique M. [M]. La donation de 10 000 F, déposée sur le compte commun, ne permet pas plus de faire le lien quant à son usage pour régler les frais d'acte notarié ou le financement de la construction du bien commun, précision faite que des prêts avaient été souscrits à cette fin.
Le chef de dispositif ayant conclu au débouté sera confirmé.
Sur la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [D] à l'encontre de M. [M] et sa recevabilité :
Mme [D], par voie d'infirmation, revendique une indemnité d'occupation à la charge de M. [M] à hauteur de 1 550 € mensuels pour son occupation de l'ancien domicile conjugal, bien indivis. Elle fait valoir que si le premier juge a déclaré irrecevable sa demande en première instance de ce chef faute de chiffrage, elle la fait préciser en cause d'appel, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, sans encourir la critique dès lors de ce chef. Elle retient une valeur locative moyenne de 1 550 € sur le fondement d'un avis de valeur établi par une agence immobilière notamment.
M. [M] revendique à titre principal confirmation de l'irrecevabilité de sa demande, indiquant qu'en première instance, sa demande avait été rejetée tant par 'le juge aux affaires familiales que par la cour d'appel dès lors que ces juridictions avaient considéré ne pas avoir suffisamment d'informations sur ce point'. Il estime qu'en n'en disant pas plus devant le juge du partage, l'irrecevabilité était encore justifiée. A titre subsidiaire, il considère que dès lors qu'il a assumé seul le remboursement des crédits immobiliers afférant au bien, que Mme [D] avait été autorisée un temps à se maintenir dans les lieux, que l'ancien domicile conjugal est resté le domicile de la famille, qu'aucune solution amiable n'avait pu être dégagée s'agissant des opérations de liquidation du régime matrimonial en raison de l'attitude de Mme [D], outre le fait que le fonds servant du bien avait été financé par ses seuls fonds propres, il y a lieu de le dispenser de toute indemnité d'occupation. A titre infiniment subsidiaire, il remet en cause la valeur locative du bien opposée par Mme [D], mettant en avant les travaux nécessaires au bien outre des avis de valeurs de différentes agences immobilières convergeant vers une somme moyenne de 1 012,50 €, soit, après abattement, une somme à retenir de 800 € mensuelle.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
S'agissant de la recevabilité de la demande formulée en première instance de ce chef par Mme [D], il y a lieu de dire, d'une part, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la partie concernée devant toutefois fournir les éléments nécessaires pour statuer sur le bien fondé de la demande, le juge pouvant aussi inviter les partie à présenter leurs observations de ce chef. En l'état, la motivation adoptée par le premier juge ne permet pas de déterminer a minima si des éléments permettant le chiffrage avaient été communiqués. D'autre part, en toutes hypothèses, en cause d'appel, la demande tendant aux mêmes fins que celle présentée en première instance est recevable.
La demande d'indemnité d'occupation formulée sera déclarée recevable.
Au fond, le principe d'une occupation privative du bien indivis n'est pas discuté de M. [M] à compter du 11 octobre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Aucune disposition légale n'autorise à le dispenser du règlement d'une telle indemnité, encore moins pour les motifs divers qu'il allégue, relevant soit de comptes entre les parties, soit de considérations purement affectives étrangères à tout débat sur la liquidation du régime matrimonial.
Le bien en question est une maison de 8 pièces sise [Localité 18] (31) de 165 m² avec garage et piscine hors sol sur une parcelle de 3 199 m². Il est fait état dans les avis de valeur produits par les parties d'un bien agréable mais nécessitant quelques travaux de rafraichissement ou de finition (peinture, carreau cassé, porte de placard, joint plafond...).
La valeur vénale du bien est estimée entre 290 000 et 420 000 € (en cas de détachement d'une partie de la parcelle de terrain). La valeur locative est estimée entre 1 000 et 1 200 € suivant avis de valeur fournis par les parties, Mme [D] indiquant qu'à ce jour le prix moyen au m² est de 12 € soit une valeur locative de 1 900 € en se fondant toutefois de façon non convaincante uniquement sur une extraction généraliste du site seloger.com.
Au final, il y a lieu de retenir une valeur médiane concernant l'indemnité d'occupation à hauteur de 1 100 €, et tenant une réfaction de ce montant à hauteur de 5% eu égard à la précarité limitée au préjudice de M [D] qui y réside depuis près de 11 années sans trouble particulier, l'attribution préférentielle lui ayant été par ailleurs accordée par arrêt de cette cour, adopter un montant de 1 045 € mensuels.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties sans qu'il y ait lieu de modifier la charge de ceux de première instance.
Aucune considération d'équité ne justifie une indemnité au profit de quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que la Honda XL constitue un bien commun et rejeté la demande d'attribution le concernant,
- déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité d'occupation,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- fixe l'indemnité d'occupation due par M. [J] [M] à l'indivision post-communautaire à hauteur de 1 045 (mille quarante cinq euros) € mensuels à compter du 11 octobre 2012 ;
- dit que le véhicule de marque Honda XL immatriculé [Immatriculation 9] est un propre de M. [J] [M] ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou complémentaire ;
- dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.