Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023
(n° 162, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMW3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023-Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/01665
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme. [R] [N]
Demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier LES MURETS
Informé le 06/04/2023 à 14h22 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me PAILLOUX Edmond avocat commis d'office au barreau de CRETEIL, informé le 06/04/2023 à 14h23 , et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06/04/2023 à 16h16 ;
TUTEUR/CURATEUR
ASSOCIATION ATVM
Demeurant [Adresse 4]
Informé le 06/04/2023 à 14h25 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant [Adresse 2]
Informé le 06/04/2023 à [Immatriculation 1] de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 06/04/2023 à 14h29 et à 16h28
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET avocat général
Informé le 06/04/2023 à 14h24 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par comparution le 06/04/2023 à 14h58
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;
Par décision du 04 octobre 2022, le Directeur du Centre Hospitalier Les Murets a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [R] , à la demande d'un tiers en urgence, puis de sa réintégration le 21 novembre 2022, après l'échec d'un programme de soins.
La patiente fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 23 mars 2023 à 17h35.
Le 05 avril 2023 à 15h50, le Directeur du Centre Hospitalier Les Murets a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement de la mesure d' isolement pour une période de 7 jours à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention .
Le 05 avril 2023 à 17h06, le conseil de Mme [N] [R] a demandé la levée de la mesure, soulevant l'irrecevabilité de la requête comme tardive.
Par ordonnance du 05 avril 2023 à 17h40, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a constaté la recevabilité de la requête de l' hôpital, ordonné le rejet des conclusions d'irrégularité et la poursuite de la mesure d'isolement.
Le 05 avril 2023 à 19h04 transmis par courriel et enregistré par le greffe le 06 avril 2023 à 11h, Mme [N] [R] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil, demandant la levée de la mesure d'isolement.
L'établissement a informé par courriel du 06 avril 2023 à 13h50 de la levée de la mesure d'isolement le 05 avril 2023.
Vu les observations écrites du ministère public transmises le 06 avril 2023 à 14h58, sollicitant le rejet du moyen tiré de la tardiveté de la requête, l'information du juge ayant été effectuée le 05 avril 2023 à 12h35 soit dans le délai requis et la confirmation de l' ordonnance.
L'appelant a transmis ses observations par l'intermédiaire de son conseil le 06 avril 2023 à 16h16 relevant d'une part, qu'aucun avis de situation ne justifiait de la levée de la mesure d'isolement et d'autre part,s'agissant de l'avis du ministère public, que le moyen d'irrégularité porte non pas sur le retard de l'information au juge des libertés et de la détention mais sur la tardiveté de la saisine du juge des libertés et de la détention.
L'établissement a transmis par courriel du 06 avril 2023 à 16h28 un justificatif de la levée de la mesure d'isolement le 05 avril 2023 à 16h26.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2 et de l'article R 3211-38 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente qui a sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel pouvant être représentée par son avocat.
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Toutefois, il convient de constater que la preuve que la mesure d'isolement a bien été levée le 05 avril 2023 à 16h26 a été produite et que le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
CONSTATONS que le recours est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 06 Avril 2023 à 16h55, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Anne BOUCHET GENTON, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Avril 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de CRETEIL
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