Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 11 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [C]
C/ S.A.S. ETABLISSEMENT DELORME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03146 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIS6
DEMANDERESSE
Mme [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT DELORME, immatriculée au RCS de LYON sous le n°845 189 489
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné la société ETABLISSEMENT DELORME à remettre à Madame [D] [C], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, les factures d'entretien du véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 3] dont notamment la facture de remplacement du moteur.
L'ordonnance a été signifiée à la société ETABLISSEMENT DELORME le 28 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 08 avril 2024, Madame [D] [C] a donné assignation à la société ETABLISSEMENT DELORME à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 4150 € pour la période allant du 11 janvier 2024 au 2 avril 2024 €. Elle a en outre sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [D] [C], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société défenderesse n'a pas exécuté l'injonction judiciaire mise à sa charge par le juge des référés.
La société ETABLISSEMENT DELORME, citée à l'audience par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas été représentée à l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée ;
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Il convient cependant de préciser que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.
En l'espèce, par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a condamné la société ETABLISSEMENT DELORME à remettre à Madame [D] [C], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, les factures d'entretien du véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 3] dont notamment la facture de remplacement du moteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé de liquider une astreinte prononcée en référé. L'ordonnance du 16 octobre 2023 prononçant l'astreinte peut fonder une demande de liquidation d'astreinte si elle a été régulièrement signifiée.
La décision a été signifiée à la société ETABLISSEMENT DELORME le 28 décembre 2023, par remis de l'acte à étude, la certitude du siège de la société destinataire ayant été certifiée par la vérification au registre du commerce et des sociétés et la confirmation du président par téléphone, la signification s'étant avérée impossible en raison de la fermeture du centre de domiciliation lors du passage du commissaire de justice.
La société ETABLISSEMENT DELORME bénéficiait de 15 jours pour remettre à Madame [D] [C] les documents litigieux, soit jusqu'au 12 janvier 2024.
L'astreinte a commencé à courir le 13 janvier 2024.
En l'espèce, malgré la signification régulière de l'ordonnance de référé, la société ETABLISSEMENT DELORME ne démontre pas qu'elle a exécuté l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti, ni ne fait valoir de cause étrangère ou de difficultés rencontrées dans l'exécution de celle-ci.
Dans ces circonstances, l'astreinte fixée par le juge des référés le 16 octobre 2023 doit être liquidée pour la période allant jusqu'au 02 avril 2024 visée par la demanderesse dans son assignation, soit pour 81 jours.
Aucune cause de minoration n'est établie à ce stade.
En conséquence, l'astreinte sera liquidée à la somme de 4050 €, somme au paiement de laquelle sera condamné la société ETABLISSEMENT DELORME au profit de Madame [D] [C].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ETABLISSEMENT DELORME, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la société ETABLISSEMENT DELORME sera condamnée à payer à la Madame [D] [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamne la société ETABLISSEMENT DELORME à payer à Madame [D] [C] la somme de 4050 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 16 octobre 2023 rendue par le juge des référés de LYON pour la période du 13 janvier 2024 au 02 avril 2024 ;
Condamne la société ETABLISSEMENT DELORME aux dépens ;
Condamne la société ETABLISSEMENT DELORME à payer à Madame [D] [C] la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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