Texte intégral
N° RG 22/01687 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCUX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Claire CORNU, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [D], né le 11 Juin 2000 à [Localité 4], de nationalité tunisienne , et lui accordant un délai de trente jours pour ce faire ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [D] ayant pris effet le 17 mai 2022 à 15 h 15 ;
Vu la requête de Monsieur [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M.LE PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 19 mai 2022 tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2022 à 15 heures 15 jusqu'au 16 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 mai 2022 à 14 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [N] [H], interprète ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [N] [H], expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] est recevable.
Il sera souligné qu'à l'occasion du contrôle et de la mesure de retenue pour vérification de l'identité, x se disant [C] [D] a à plusieurs reprises indiqué comprendre et parler le français et a expressément refusé l'assistance d'un interprète.
Sur le fond
La personne retenue ne peut pas contester la régularité de la décision de placement en rétention après expiration d'un délai de 48 h 00 suivant la notification de cette mesure.
[C] [D] a invoqué, dans sa déclaration d'appel, des moyens de nullité de la décision de placement en rétention administrative, en l'occurrence ceux relatifs à l'incompténce du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention.
Toutefois, il avait en première instanc expressément renoncé à soulever toute exception d'irrégularité de la mesure de placement en rétention.
Il est donc irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour, soit après l'expiration du délai de 48 h 00 suivant la notification de la décision de placement en rétention, une exception d'irrégularité de cette décision qui serait distincte d'une question de fond, en l'occurrence la question de la compétence du signataire de l'acte.
Sont en revanche recevables les moyens de fond afférents à la motiovation de la décisiond e placement en rétention ou de la requête en prolongation, et à l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, et du manque de diligence par l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
L'intéressé a produit, en première instance comme en cause d'appel, une attestation d'hébergement au nom de [P] et [Z] [J], [Adresse 1], avec justificatif de domicile et copie de pièce d'identité jointes.
Toutefois, c'est au Havre, dormant dans un véhicule à l'insu du propriétaire de celui-ci, que l'intéressé a été contrôlé. Il a d'ailleurs d'abord indiqué, lors du contrôle ayant abouti à la mesure de rétention, résider habituellement au Havre et être sans domicile fixe.
Puis, lors de son audition il a affirmé résider à [Localité 4], dans 'son appartement' (en colocation avec m. [M]) [Adresse 2], mais au [Adresse 2] et non pas au n°142.
Cette attestation d'hébergement a donc manifestement été établie pour les besoins de la cause
Il a indiqué être célibataire, sans enfant, et avoir des attaches familiales en Tunisie. Ses allégations devant la Cour, concernant une 'compagne' ne sont donc pas probantes.
Tout en déclarant travailler en boulangerie malgré sa situation irégulière, il n'a pas pu donner de précision sur l'entreprise censée l'employer.
Alors qu'il a affirmé être titulaire d'un passeport tunisien, il est en réalité démuni de tout titre de voyage ou de toute pièce d'identité, et n'a apporté aucun justificatif de sa véritable identité, et il est établi qu'il a utilisé différents alias au cours de son séjour en France.
Il a admis ne pas avoir quitté volontairement le territoire français dans le délaiqui lui avait été assigné pour ce faire lors de la notifiaction de l'arrête en portant obligation, et a expressément affirmé son refus de rejoindre son pays d'origine.
Tant la décision de placement en rétention que la requête en prolongation de la mesure de rétention rappellent ces différents éléments, et ont été établies avant que l'intéressé produise l'attestation d'hébergement dont le caractère non probant a été ci-dessus évoqué. La décision de placement en rétention et la requête en prolongation de mesure de rétention sont donc suffisamment motivées au regard des éléments du dossier.
Au vu de la situation de l'intéressssé ci-dessus rappelée, la mesure de placement en rétention administrative est régulière au regard des conditions de fond, et la prolongation de la mesure de rétention administrative est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il résulte du dossier que l'intéressé a utilisé plusieurs identités fantaisistes durant son séjour en France, ne dispose d'aucun titre d'identité ou de voyage. Par ailleurs les services de l'administration ont justifié avoir pris contact avec les autorités tunisiennes pour reconnaissance et rendez vous, dans les heures ayant suivi l'interpellation de l'intéressé et la notification du placement en rétention .
Le moyen tiré dun défaut de diligence de l'administration doit donc être écarté.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la régularité de la mesure de rétention adminsitrative, et en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure à compter du 19 mai 2022 à 15 h 15, jusqu'au 16 juin 2022 à 15 h 15.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5],
Déclarons irrecevable le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5],
déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [D] régulière,
et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 19 mai 2022 à 15 h 15, jusqu'au 16 juin 2022 à 15 h 15.
Fait à Rouen, le 22 Mai 2022 à 11 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment