Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01730 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMDP
AFFAIRE :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
C/
S.A.S. GARAGE DE LA BOULE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00837
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe RAOULT
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 493 147 011
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P21042
Représentant : Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
APPELANTE
****************
S.A.S. GARAGE DE LA BOULE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 319 970 711
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 303 265 128
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450 substitué par Me CHEVALIER
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Boulay, assurée auprès de la société Inter mutuelles entreprises, est propriétaire d'un bâtiment industriel situé à [Localité 6] qu'elle a donné à bail commercial à la société Garage de la Boule, exploitant un garage à l'enseigne Renault.
Dans la nuit du 23 juin 2015, un incendie est survenu au sein dudit bâtiment, et l'a entièrement détruit.
Aux termes d'un rapport amiable réalisé le 30 juillet 2015, l'expert de l'assurance du bailleur a conclu que la cause du sinistre restait indéterminée. Le dommage subi par la société Boulay a été évalué à hauteur de 501.295 euros.
La société Inter mutuelles entreprises a indemnisé son assuré pour l'entier dommage puis a demandé à la société Garage de la Boule et à son assureur, la société Allianz Iard (ci-après société Allianz), de lui rembourser ladite somme, invoquant la responsabilité du preneur sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Le 18 février 2020, la société Inter mutuelles entreprises a mis en demeure la société Allianz de lui régler la somme de 493.595 euros.
Par acte du 12 juin 2020, la société Inter mutuelles entreprises a assigné les sociétés Garage de la Boule et Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 501.295 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Inter mutuelles entreprises de ses demandes ;
- Condamné la société Inter mutuelles entreprises à payer aux sociétés Garage de la Boule et Allianz la somme de 1.500 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Inter mutuelles entreprises aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société Inter mutuelles entreprises a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, la société Inter mutuelles entreprises demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Inter mutuelles entreprises de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 3 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la société Inter mutuelles entreprises était subrogée jusqu'à concurrence de 501.295 euros dans les droits et actions de la société Boulay contre les responsables du dommage et leur assureur, les sociétés Garage de la Boule et Allianz ;
- Débouter les sociétés Garage de la Boule et Allianz de leurs demandes ;
- Condamner solidairement les sociétés Garage de la Boule et Allianz au paiement de la somme de 501.295 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et anatocisme ;
- Condamner solidairement les sociétés Garage de la Boule et Allianz, à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, les sociétés Garage de la Boule et Allianz demandent à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Inter mutuelles entreprises rapportait la preuve d'une quelconque subrogation dans les droits de son assurée ;
- Confirmer pour le reste intégralement le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a débouté la société Inter mutuelles entreprises de ses demandes ;
- Débouter la demanderesse et toute autre partie de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Garage de la Boule et Allianz ;
A titre subsidiaire,
- Dire que la condamnation ne pourra excéder la somme de 493.595 euros, et que les garanties de la concluante ne pourront être dues que dans les limites du contrat (plafond et franchise) ;
- En tout état de cause, condamner la société Inter mutuelles entreprises à verser aux sociétés Garage de la Boule et Allianz une somme de 4.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
- En tout état de cause, condamner la société Inter mutuelles entreprises au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la recevabilité de l'action formée par la société Inter Mutuelles Entreprises
La société Garage de la Boule et son assureur sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la société Inter Mutuelles Entreprises (ci-après IME) était subrogée dans les droits de la SCI Boulay, propriétaire du bien incendié. Ils soutiennent que la preuve de cette subrogation n'est pas rapportée en ce que le montant de la quittance (501.647 euros) est supérieur au montant des 'impressions écran' justifiant des paiements intervenus (soit 493.595 euros). Ils soutiennent en outre que le montant de l'indemnité versée n'est pas explicité, de sorte qu'il n'est pas possible de juger de la bonne application de la police d'assurance.
La société IME soutient qu'elle est bien subrogée, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de son assurée ainsi qu'il résulte de la quittance subrogatoire. Elle indique que l'évaluation des dommages résulte d'un procès-verbal contradictoire, le montant des travaux s'élevant à la somme de 501.647 euros qu'elle a réglée à son assurée à hauteur de 501.295 euros après déduction de la franchise.
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Il résulte de l'article L121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Le recours de l'assureur est ainsi subordonné au versement effectif de l'indemnité, et ce, en exécution des stipulations de la police.
La société IME produit aux débats une quittance subrogatoire signée par la SCI Boulay le 12 octobre 2016 pour un montant de 501.295 euros, outre des copies d'écran justifiant de paiements à hauteur de cette même somme, l'argumentation de la société Garage de la Boule quant à un montant inférieur de règlement (493.595 euros) étant manifestement erronée.
La société IME produit aux débats les conditions générales et particulières de la police souscrite par son assurée comprenant notamment une garantie incendie, ce qui suffit à démontrer que l'indemnité a été versée en exécution des stipulations de la police.
La société IME produit enfin un procès-verbal de constatations signé par elle-même et la société Allianz, assureur de la société Boulay, duquel il résulte que les deux assureurs se sont accordés sur des travaux de reconstruction à hauteur de la somme de 501.647 euros (après déduction de vétusté), ce qui correspond précisément à l'indemnité versée par la société IME après déduction de la franchise. La société Allianz ne peut donc sérieusement soutenir que le montant de l'indemnité versée n'est pas explicité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société IME justifie être subrogée dans les droits de son assurée, de sorte qu'elle est recevable en son action, comme l'a retenu le premier juge.
2 - sur la responsabilité de la société Garage de la Boule
La société IME critique le jugement qui a retenu l'existence d'un cas de force majeure exonérant le locataire de sa responsabilité. Elle reproche au premier juge de s'être exclusivement fondé sur un rapport de la préfecture de police pour retenir qu'il s'agissait d'un 'incendie dû à une intervention humaine délibérée', le tribunal ayant considéré qu'il s'agissait alors d'un cas de force majeure. Elle soutient que la preuve d'un tel cas de force majeure n'est pas rapportée, affirmant que l'incendie a une origine accidentelle, aucune effraction n'ayant été constatée, de sorte qu'il n'est pas possible d'invoquer une intervention humaine délibérée, rappelant que les caméras de surveillance n'ont détecté aucun mouvement. Elle soutient également que c'est l'incendie qui a déclenché l'alarme et non pas la présence d'un individu entré par effraction, cet incendie résultant de l'accumulation de matières et produits inflammables qui sont à l'origine du sinistre ou ont participé à sa propagation, de sorte que le caractère imprévisible et irrésistible du dommage n'est pas démontré.
La société Garage de la Boule et son assureur soutiennent que l'origine volontaire de l'incendie ne fait aucun doute. Ils observent en premier lieu que le rapport RCCI produit par la société IME est non-contradictoire et partial. Ils notent que le rapport du laboratoire de la préfecture de police, neutre et impartial, a conclu sans équivoque à une mise à feu volontaire, ce même rapport relevant que les lieux étaient accessibles en escaladant la clôture, ce qui permettait d'éviter des traces d'effraction, soutenant qu'une telle effraction est en tout état de cause démontrée du fait du déclenchement de l'alarme. Ils concluent à une origine volontaire de l'incendie, ajoutant que cet incendie volontaire revêt les caractéristiques de la force majeure, en ce que l'événement était irrésistible dès lors que le garage était équipé d'un système d'alarme, et qu'il était impossible d'éviter la survenance ou la propagation de l'incendie. Ils concluent dès lors à la confirmation du jugement.
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Il résulte de l'article 1733 du code civil que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Il résulte de cette disposition que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à condition de rapporter la preuve que l'incendie provient d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
En l'espèce, le bailleur produit aux débats le rapport RCCI (recherche de cause et circonstances de l'incendie) établi par l'expert de son assureur le 11 septembre 2015, à la suite d'une visite le 30 juillet 2015. Ce rapport précise que M. [T] [W] - expert intervenant pour le compte du locataire et de son assureur Allianz - était présent à la réunion du 30 juillet 2015, de sorte que ce rapport a bien été établi de manière contradictoire. L'affirmation des intimés quant à la partialité de ce rapport n'est en outre étayée par aucun fait précis.
Le preneur, sur lequel pèse une présomption de responsabilité, produit pour sa part le rapport du LCPP (Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris). Il ne produit pas toutefois le rapport établi par l'expert de son assureur, à savoir M. [W], alors même que les éléments du dossier démontrent que ce dernier a bien établi un tel rapport.
Les deux rapports produits aux débats s'accordent pour dire que la zone de départ de feu est identifiée sous l'appentis situé au fond d'une cour, celle-ci - servant à entreposer des véhicules en cours de réparation - étant située à gauche du bâtiment principal (bureaux et ateliers de mécanique et de peinture). Les parties s'accordent également à dire que cet appentis, ouvert sur un côté, était dédié au stockage de déchets, notamment des déchets inflammables (solvants, huiles, liquide de refroidissement, peinture, pneus usagés....).
Le rapport RCCI indique en outre, sans être contesté, que différents matériels étaient également stockés dans cet appentis, dont un appareil d'aspiration centralisé (évacuation des fumées dégagées par les moteurs lors des essais dans l'atelier central), un tableau électrique, des appareils d'éclairage.
Le rapport LCPP indique au chapitre 6 intitulé 'discussion' : 'la zone de départ de l'incendie est localisée à l'extrémité du bâtiment, sous un appentis dépourvu de toute source potentielle d'allumage. Le délai de 9 heures entre la fermeture de l'établissement et la découverte du sinistre est trop long pour retenir l'hypothèse d'une imprudence des employés. Le caractère malveillant du sinistre laisse donc peu de doute. Si aucune trace d'effraction n'a été relevée sur la porte assurant la fermeture de la cour, les lieux restent facilement accessibles en escaladant la clôture. Par ailleurs, l'appentis est une structure ouverte qui abritait de nombreux produits combustibles et inflammables. L'analyse des résidus carbonisés prélevés dans cette zone a mis en évidence la présence de solvants. Néanmoins, le gérant ayant confirmé l'utilisation régulière de tels produits dans cette zone, l'apport délibéré de liquide inflammable ne peut être démontré. En tout état de cause, ces produits étaient en quantité suffisante pour permettre une prise de feu rapide sans ajout supplémentaire.' Quelques lignes plus loin et sans argumentation nouvelle, le rapport conclut : 'il s'agit d'un incendie dû à une intervention humaine délibérée.' (Soulignements ajoutés par la cour)
Le rapport RCCI , s'il évoque l'hypothèse d'une intervention humaine, n'écarte pas pour autant l'hypothèse d'une origine accidentelle de l'incendie. Il indique en page 17 : ' si l'on peut s'interroger sur l'origine du point d'ignition dans la zone ''sous l'appentis'' il est patent qu'un certain nombre de produits et vapeurs d'essence étaient en suspension dans ce volume. La présence de plusieurs appareils électriques, centrale d'aspiration, blocs d'éclairage, batterie auto et d'une caméra vidéo en proximité immédiate représente autant d'éléments qui auraient pu être la source d'ignition accidentelle de l'incendie. Pour autant, on ne peut totalement écarter une origine délictueuse liée à la pénétration par un tiers dans la cour. Nous rappellerons toutefois qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée et qu'il semble qu'aucun vol n'ait eu lieu dans ces locaux (....).'
La cour observe qu'il existe une antinomie entre la conclusion catégorique du rapport LCPP qui affirme que l'incendie est 'dû à une intervention humaine délibérée', et la motivation de ce rapport selon laquelle : 'le caractère malveillant du sinistre laisse donc peu de doute'. Si le caractère malveillant du sinistre laisse peu de doute, ce dernier existe toutefois - si faible soit-il, à savoir 'peu de doute' - et ne pouvait être écarté par le rapport que par une motivation appropriée, inexistante en l'espèce, de sorte que l'affirmation catégorique selon laquelle l'incendie est dû à une intervention délibérée ne peut être retenue.
Contrairement à ce que soutient la société Garage de la Boule, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que l'alarme a été déclenchée par suite d'une effraction, le rapport RCCI évoquant au contraire un déclenchement d'alarme par suite de l'embrasement de divers matériaux provoquant des variations de lumière.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'incendie pourrait avoir deux origines distinctes, soit une intervention humaine délibérée (pouvant éventuellement constituer un cas de force majeure), soit un caractère accidentel (dont il n'est pas soutenu qu'il puisse constituer un cas de force majeure) comme cela est évoqué par le rapport RCCI. Aucune de ces hypothèses ne pouvant être écartée au profit de l'autre, la preuve d'un cas de force majeure n'est pas rapportée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'incendie constituait un tel cas de force majeure.
Faute pour la société Garage de la Boule et son assureur de rapporter la preuve de l'existence d'un cas de force majeure, la première doit être déclarée responsable des conséquences du sinistre.
3 - sur la réparation du préjudice subi par le bailleur
Ainsi qu'il a déjà été démontré, la société IME justifie être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 501.295 euros.
La compagnie Allianz indique qu'elle n'entend pas nier l'application de sa garantie, sollicitant toutefois l'application du plafond et de la franchise, ce dont il convient de tenir compte.
Les sociétés Garage de la Boule et Allianz seront donc condamnées solidairement - cette dernière dans les limites de son plafond de garantie et de sa franchise - à payer à la société IME la somme de 501.295 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, et capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Garage de la Boule et Allianz qui succombent, seront condamnées au paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société IME une indemnité de procédure de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Garage de la Boule est responsable de l'incendie survenu le 23 juin 2015 dans les locaux appartenant à la SCI Boulay, assurés par la société Inter Mutuelles Entreprises,
Condamne solidairement les sociétés Garage de la Boule et Allianz IARD, cette dernière dans les limites de son plafond de garantie et de sa franchise, à payer à la société Inter Mutuelles Entreprises la somme de 501.295 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, et capitalisation des intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Garage de la Boule et Allianz IARD à payer à la société Inter Mutuelles Entreprises la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Garage de la Boule et Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD Patricia, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le f.f. greffier, Le président,