Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09573 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2O3Z
AFFAIRE : M. [B] [G] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, M. [B] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2021, a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 septembre 2022, M. [B] [G] a fait citer la société MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M.[B] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %166 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %533 euros
- Souffrances endurées6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2 100 euros
SOIT AU TOTAL9 299 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [G] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises et le rejet de ses demandes injustifiées,
- la déduction des sommes allouées l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 600 euros,
- la déduction des sommes allouées la créance des organismes sociaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,
- que les dépens de l’instance soient laissés à la charge du demandeur,
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES.
La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance de 462,74 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’ exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 160 jours
- une consolidation au 15 mars 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [G], âgé de 37 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 20j X 0.25
=150 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 160j X 0.10
=480 euros
Total630 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers500 euros
- déficit fonctionnel temporaire630 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL6 900 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 600 euros
RESTE DU4 300 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE DES MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [B] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers500 euros
- déficit fonctionnel temporaire630 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
SOIT AU TOTAL6 900 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [G] :
- la somme de 4 300 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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