Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01841 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZBY
Minute n° 24/00135
[S]
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/000296
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 07 mai 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [O] [S] et M. [J] [L] sont propriétaires d'immeubles voisins situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, M. [S] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à tailler les branches, arbres, haies et arbustes en limite de propriété ne respectant pas les hauteurs maximales légales, à défaut à les détruire sous astreinte, à remettre en ordre un chemin d'accès privé au titre d`une servitude de passage prévue par acte notarié du 6 mai 1986 et à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les constats d'huissier.
M. [L] a demandé au juge de rejeter ces demandes, constater l'acquisition de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur fixée par la loi et l'extinction de la servitude, subsidiairement sa nullité, et condamner M. [S] à lui payer des indemnités pour le maintien abusif de la demande de coupe de plantations, le temps perdu, le préjudice moral, l'usage abusif du passage par la propriété, la remise en état du passage et les violations de propriété répétées, ainsi qu'aux frais et dépens y compris les frais d'huissier.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a :
- dit que le tribunal n'est pas valablement saisi relativement au tas de compost
- rejeté la demande de M. [S] en coupe de plantations
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] relatives aux mêmes plantations
- condamné M. [L] à payer à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté la demande de M. [S] en remise en état de la servitude de passage
- dit que la servitude de passage consentie par acte notarié du 6 mai 1986 est éteinte
- condamné M. [S] à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté toute autre demande
- condamné M. [S] à payer à M. [L] la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celles ayant rejeté les demandes reconventionnelles relatives aux plantations.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner M. [L] à tailler les branches des arbres, haies et arbustes ne respectant pas les hauteurs maximales légales et à défaut les détruire, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner M. [L] à remettre en ordre le chemin d'accès prévu par l'acte notarié du 6 mai 1986
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [L] relatives à cette servitude de passage
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé l'ensemble des demandes de M. [L] relative à cette servitude de passage
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé l'ensemble des demandes de M. [L] et les rejeter
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 1.800 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens comprenant le coût des constats d'huissier.
Sur les végétaux, il expose que de nombreux arbres, arbustes et branches se situent à moins de 2 mètres de la ligne séparative des propriétés et lui causent de nombreux désagréments, que des haies et buissons ne respectent pas non plus les distances et hauteurs réglementaires et gênent la visibilité des conducteurs, que l'intimé n'a toujours pas mis ses arbres en conformité, qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une période de repos végétatif et qu'il ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire entre la date de saisine du tribunal et celle à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise. Il ajoute que le constat d'huissier du 15 février 2022 est dépassé et que les problèmes demeurent, précisant que la cour ne pourra que confirmer la condamnation de l'intimé à lui verser 500 euros de dommages et intérêts en l'absence de demande d'infirmation de sa part.
Sur la servitude de passage, l'appelant soutient que le tribunal judiciaire était incompétent pour se prononcer sur la demande reconventionnelle tendant à constater l'extinction de la servitude de passage puisqu'il s'agit d'un droit réel immobilier. Sur le fond, il prétend que l'intimé doit respecter l'acte notarié du 6 mai 1986 ayant fixé les règles de la servitude conventionnelle de passage, que par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés de [Localité 4] a condamné son voisin à rétablir l'accès sous astreinte, que le projet de route qui devait remédier à l'enclave n'est pas allé jusqu'à son terme, que la [Adresse 3] n'y a pas mis fin non plus, que M. [L] a acheté sa maison en 1998 alors que la construction de cette rue était déjà terminée, qu'il a déclaré avoir parfaitement connaissance de la servitude qu'il s'est engagé à respecter et que l'acte prévoyait la transcription à la charge de l'immeuble vendu de la servitude de passage au livre foncier. Il précise qu'entre la[Adresse 3]s et son immeuble, il existe une bande de terrain appartenant à la commune, qu'il ne peut s'approprier un bien public ni aménager un passage contrairement aux autres riverains et qu'en l'absence d'accès direct à la rue, la clause résolutoire de la servitude n'est pas réalisée.
Il expose reprendre sa demande de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis, que la résistance de l'intimé est abusive et qu'il a causé des situations de tension nuisant à sa santé et celle de son épouse. Il conteste avoir commis un abus dans l'utilisation de la servitude de passage qui n'était pas éteinte et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts adverse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de':
- débouter M. [S] de son moyen d'exception d'incompétence tant irrecevable que mal fondé
- le débouter de toutes ses prétentions
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
Sur les végétaux, il expose que les distances prévues à l'article 671 du code civil ne s'appliquent qu'à défaut de règlements et d'usages, que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur fixée par la loi se situe à la date à laquelle ils dépassent la hauteur maximale autorisée, que certains arbres litigieux ont été plantés par le précédent propriétaire et les autres en 1998, que son voisin fait abstraction de la coutume concernant la coupe en période de repos végétatif, que la loi organise une obligation de coupe et non un droit discrétionnaire à porter atteinte à la propriété d'autrui et à la biodiversité et que la coupe en violation des coutumes est abusive. Il ajoute avoir exprimé son intention de mettre en conformité tous les arbres et arbustes lors de la réunion de conciliation du 21 mai 2021 mais que l'appelant a refusé la conciliation. Il conteste les désagréments allégués et soutient qu'aucune gêne n'est démontrée, que le maire de la commune n'a constaté aucune dangerosité causée par la haie, que le dernier constat d'huissier atteste que les plantations sont en conformité légale et qu'il n'est apporté aucun élément prouvant un changement de situation depuis.
Sur la servitude de passage, l'intimé fait valoir que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée en première instance, qu'elle n'est pas motivée en droit et que l'appelant ne précise pas devant quelle juridiction l'affaire doit être portée, de sorte que le moyen est irrecevable. Il ajoute, au visa de l'article 76 du code de procédure civile, que la cour a toute compétence pour statuer sur sa demande reconventionnelle laquelle a été formée en raison de la demande de mise en conformité de la servitude de l'appelant, la demande reconventionnelle étant toujours recevable comme moyen de défense à une demande principale.
Sur le fond, il expose que la servitude de passage s'est éteinte par la réalisation de la clause résolutoire du contrat du fait de la mise en service de la [Adresse 3] Châtelars en 1996, qu'en 1986 cette rue n'était qu'un chemin communal, que le conseil municipal a décidé de sa réalisation le 28 février 1991 pour desservir la première tranche du lotissement et qu'achevée en 1995, elle dessert directement la propriété de l'appelant qui peut aménager son propre chemin d'accès, ajoutant que le contrat de servitude n'a pas été annexé à l'acte d'achat et qu'il n'a pas reçu d'information compréhensible et loyale de la part du notaire, ni de l'appelant. Il précise n'avoir eu connaissance de la servitude que lors de la réunion de conciliation et avoir constaté en septembre 2021 que le droit de passage ne pouvait qu'être éteint. Il ajoute que son voisin ne peut affirmer être enclavé alors qu'il a un accès direct au domaine public et que la majorité des riverains qui sont dans le même cas se sont aménagés leur propre accès sans prétendre être enclavés, et qu'il tente en vain d'utiliser l'ordonnance de référé qui n'a pas autorité de la chose jugée et ne tranche pas le problème de l'extinction de la servitude.
Sur les dommages et intérêts, il expose avoir respecté l'article 671 du code civil en procédant à des tailles régulières aux époques de coupe lors du repos végétatif, que l'appelant en a été avisé lors de la tentative de conciliation et ne justifie d'aucun préjudice. Sur sa demande, il fait valoir que le montant alloué par le tribunal est un minimum compte tenu du caractère abusif du maintien de la demande de coupe, du temps perdu, du préjudice moral subi, de l'usage abusif du passage sur sa propriété, de la remise en état de ce passage et des violations de propriété répétées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'intimé, l'appelant ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la coupe des végétaux
Selon l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par ses usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il résulte enfin de l'article 673 du même code que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l'espèce, il est relevé en liminaire qu'eu égard au caractère limité de l'appel principal et de l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant rejeté les demandes reconventionnelles de M. [L] relatives aux plantations, notamment quant à la prescription.
Le premier juge a exactement relevé que si les deux constats d'huissier des 4 juin et 2 septembre 2021 produits par l'appelant, font état de la présence sur le terrain de l'intimé de plusieurs arbres de plus de deux mètres de haut situés à moins de deux mètres de la clôture de la propriété de M. [S] et d'un certain nombre de branches la dépassant, les deux procès-verbaux réalisés les 10 novembre 2021 et 15 février 2022 attestent d'une mise en conformité de ces végétaux, l'huissier précisant que la végétation plantée sur le fonds de M. [L] n'empiète pas sur celui de son voisin et qu'il n'existe pas de plantation de plus de deux mètres de haut à moins de deux mètres de sa clôture. Il n'est produit aucune pièce de nature à démontrer que le dernier procès-verbal serait dépassé comme allégué et il est inopérant de faire valoir que les problèmes demeurent faute de déplacement des plantations en cause, dès lors que l'option entre leur arrachage ou leur réduction en hauteur appartient au propriétaire des végétaux.
S'agissant de la haie d'arbustes située le long du trottoir de la rue des mésanges et du buisson qui se trouve à l'angle de cette rue, il n'est ni démontré, ni même allégué que ces végétaux se trouvent à moins de deux mètres de la propriété de M. [S] ou que leurs branches empiètent sur celle-ci, les pièces produites établissant au contraire qu'ils n'enfreignent pas sur son terrain les distances prescrites par l'article 671 du code civil. L'appelant ne peut dès lors solliciter utilement leur réduction ou leur arrachage au seul motif que ces plantations posent un problème de visibilité, lequel n'est d'ailleurs pas démontré.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de coupe ou destruction des plantations de son voisin.
Sur la servitude de passage
Sur l'exception d'incompétence, l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, il est constaté que l'appelant n'a pas soulevé en première instance l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage, de sorte que cette exception d'incompétence, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.
Sur le fond, selon l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Selon l'ancien article 1134 du code civil (devenu article 1103) applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, par acte authentique du 6 mai 1986, M. [Z] [G] et son épouse ont consenti sur leur fonds situé [Adresse 1] appartenant désormais à M. [L], une servitude de passage au profit du fonds appartenant à M. [S] et son épouse, l'acte précisant que «'M. et Mme [S] ne disposent d'aucun chemin carrossable, pour accéder à leur maison,'la desserte de cette maison se fait actuellement par la parcelle appartenant à M. et Mme [G], le droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de couleur brune, sur le plan demeuré ci-annexé, sur une largeur de 3 mètres environ sur une longueur de 100 mètres environ'et'cessera dès que la route, également indiquée sur ledit plan sera faite'».
Il n'est pas démontré que cette «'route'» serait la [Adresse 3] comme allégué par l'intimé. Le plan annexé à l'acte authentique fait apparaître trois chemins, deux d'accès privés situés respectivement sur chacun des fonds des parties et un chemin communal remplacé ensuite par la [Adresse 3], étant observé que le plan ne précise pas le chemin sur lequel doit être réalisée la route mettant fin au droit de passage. S'il ne peut s'agir du chemin situé sur la propriété de M. [L] dès lors que la route a précisément pour conséquence de mettre un terme à son utilisation pour accéder à la propriété voisine, rien ne permet en revanche d'exclure le chemin d'accès privé apparaissant sur le terrain de M. [S], étant observé que l'acte ne fait aucunement référence à une voirie municipale et qu'une route n'est pas exclusive du domaine public. La construction de la [Adresse 3] n'a eu aucune incidence sur l'accès au fonds de l'appelant et elle n'a pas mis un terme à une situation d'enclave qui, tant à l'époque qu'aujourd'hui, ne ressort d'aucune pièce, la propriété de M. [S] étant dès l'origine directement contigüe au chemin communal remplacé par la [Adresse 3] suivant le même tracé et dont le bas-côté, appartenant au domaine public, n'est pas de nature à faire obstacle à l'accès à la parcelle de l'appelant. Il est relevé que cette situation d'enclave ne ressort pas de l'acte authentique qui évoque seulement une absence de voie carrossable et n'indique pas que la servitude est instituée pour mettre fin à une enclave.
C'est en vain que l'intimé invoque la réalisation de la [Adresse 3] pour se prévaloir de l'extinction de la servitude de passage. En effet, il ressort des conclusions concordantes des parties que la réalisation de cette rue a été achevé avant le 26 février 1998, date à laquelle M. [L] a acheté son immeuble et l'acte authentique indique que le fonds supporte une servitude de passage au profit du fonds de M. et Mme [S] que l'acquéreur «'s'engage expressément à respecter'». Pré-existante à l'obligation souscrite par l'intimé de respecter la servitude de passage, la réalisation de la [Adresse 3] n'en conditionne ni l'existence ni la poursuite et l'intimé ne peut utilement invoquer une absence d'information claire et loyale par le notaire alors que l'acte de vente précise que «'l'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de ladite servitude'» et la réalité de cette déclaration fait foi jusqu'à inscription de faux. L'incompréhension ou le défaut d'information qu'il allègue ne ressortent par ailleurs d'aucun élément du dossier, étant observé que la servitude de passage a été usitée pendant plus de 20 ans sans faire l'objet d'observations ou de contestations. Hormis la [Adresse 3], il n'est invoqué la création d'aucune infrastructure routière aux abords du fonds de l'appelant depuis la constitution de la servitude.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a dit que la servitude consentie par acte notarié du 6 mai 1986 est éteinte. Le jugement est infirmé et M. [L] est débouté de sa demande tendant à constater l'extinction de cette servitude de passage.
Sur la demande de remise en ordre de la servitude de passage, il résulte des dispositions combinées des articles 697 et 698 du code civil, que les frais nécessaires pour user et conserver la servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude.
En l'espèce, il est observé que l'appelant ne développe aucun moyen précis à l'appui de sa demande et ne démontre pas que le chemin sur lequel s'exerce la servitude nécessiterait une remise en ordre, étant rappelé qu'en application des dispositions légales précitées, l'entretien de l'assiette de la servitude incombe au propriétaire du fonds dominant et qu'il appartient à l'appelant d'entretenir la portion de chemin litigieuse. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de remise en ordre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de l'appelant, il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a pas respecté, jusqu'en novembre 2021, les obligations de hauteur de ses végétaux prévues aux articles 671 et suivants du code civil et il ressort des constats d'huissier des 4 juin et 2 septembre 2021 et des photographies que l'appelant a subi un préjudice caractérisé par la présence sur son terrain de feuilles provenant de ces végétaux, étant précisé qu'il n'est pas démontré de dommage sur les canalisations. Pour le reste, il n'est pas établi que les conflits de voisinage ont pu nuire à la santé de l'appelant ou de son épouse, les pièces médicales figurant au dossier ne révélant rien de tel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [L] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts, étant observé que l'intimé a conclu à la confirmation de toutes les dispositions du jugement.
Sur la demande de l'intimé, le premier juge a exactement estimé qu'il ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du maintien de la demande de taille des plantations, dès lors que lui-même ne s'est exécuté qu'après l'introduction de la procédure. Il ne peut davantage solliciter l'indemnisation pour la remise en état du passage en l'absence de justificatif ou encore pour «'le temps perdu'» qui n'est étayé par aucune précision ou explication. C'est à tort que le premier juge a considéré que l'intimé a subi des atteintes à la propriété liées à l'usage persistant de la servitude de passage malgré son extinction, alors qu'il ressort de ce qui précède que cette servitude n'est pas éteinte. En revanche, l'assiette de cette servitude se limite au chemin figurant sur le plan annexé à l'acte authentique du 6 mai 1986 et a pour objet un droit de passage alors qu'il résulte des attestations de M. [B] et de Mme [A] que l'appelant et ses visiteurs garent régulièrement leur véhicule sur la propriété ou le chemin de son voisin, qu'il prend des fruits sur ses arbres et dépose régulièrement des déchets verts sur son tas de compost. Le trouble de jouissance et le préjudice moral consécutifs à ces violations de propriété répétées sera justement réparé par une indemnisation de 500 euros. Le jugement est infirmé et M. [S] est condamné à payer cette somme à l'intimé à titre de dommages et intérêts.
Sur la suppression du tas de compost
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans sa déclaration d'appel, M. [S] a visé la disposition du jugement disant que le tribunal n'est pas régulièrement saisi relativement à la suppression du tas de compost, il est relevé que ses conclusions ne développent à cet égard aucune prétention, ni moyen. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer la disposition susvisée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et de condamner chaque partie à supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que le coût des constats d'huissier qu'elle a diligentés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [J] [L]';
CONFIRME le jugement en ce qu'il a':
- dit que le tribunal n'est pas valablement saisi relativement au tas de compost
- rejeté la demande de M. [O] [S] en coupe de plantations
- condamné M. [J] [L] à payer à M. [O] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeté la demande de M. [O] [S] de remise en état de la servitude de passage;
L'INFIRME en ce qu'il a dit que la servitude de passage consentie par acte notarié du 6 mai 1986 est éteinte, condamné M. [O] [S] à payer à M. [J] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande tendant à constater l'extinction de la servitude de passage consentie par acte notarié du 6 mai 1986';
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à M. [J] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié les dépens de première instance et d'appel et dit que chaque partie supportera le coût des constats d'huissiers qu'elle a diligentés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT