Texte intégral
AC/DD
Numéro 22/3267
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/09/2022
Dossier : N° RG 20/01872 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HTVN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [L]
C/
FONDATION JOHN BOST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
FONDATION JOHN BOST
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître GRALL de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00101
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] a été embauchée le 15 juin 2015 par la fondation John Bost en qualité d'aide soignante de nuit, statut employée, coefficient 367, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non-lucratif.
Le 10 novembre 2016, elle a été élue délégué du personnel.
Le 8 novembre 2018, elle a été élue membre titulaire du comité social et économique.
Le 27 janvier 2019, elle a informé la fondation John Bost que des propos discriminatoires la concernant circulent sur le groupe WhatsApp créé par les membres du CSE.
Le 11 février 2019, elle a informé l'employeur d'un harcèlement moral dont elle ferait l'objet de la part de certains collègues également membres du CSE.
Le 19 février 2019, le CSE a été informé de la situation de harcèlement signalé.
Du 28 février au 1er mars 2019, Mme [I] [L] et deux autres salariés ont été auditionnés.
Le 5 avril 2019, Mme [I] [L] a demandé des nouvelles de l'enquête.
Le 17 avril 2019, elle a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Le 25 avril 2019, la fondation John Bost a informé Mme [I] [L] que l'enquête concluait à l'absence de harcèlement moral et que les différents salariés seraient reçus afin de prévenir toute souffrance au travail.
Le 7 mai 2019, Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- jugé qu'il n'y a pas harcèlement moral,
- qualifié la prise d'acte de rupture de Mme [I] [L] en démission,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de Mme [I] [L].
Le 17 août 2020, Mme [I] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [L] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture est requalifiée en licenciement nul,
- en conséquence, condamner la fondation John Bost à lui verser les sommes suivantes :
* 27 442,79 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 2 286,89 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 573,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 457,37 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,
- en conséquence, condamner la fondation John Bost à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de résultat en matière de protection de sa santé,
- condamner la fondation John Bost à lui verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la fondation John Bost aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la fondation John Bost demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, qualifié la prise d'acte en démission et débouté Mme [I] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence :
- déclarer irrecevable la demande indemnitaire introduite le 15 mai 2019 au titre du retard de visite médicale d'embauche passée en février 2016,
- constater l'absence de harcèlement moral,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [L] doit s'analyser en une démission,
- en conséquence :
- débouter Mme [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- sur appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- statuant à nouveau :
- condamner Mme [I] [L] à une indemnité comparatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 573,78 € bruts,
- condamner Mme [I] [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application des articles :
- L. 1152-1 du code du travail :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
- L. 1154-1 du même code :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] [L] soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral.
La fondation John Bost soutient qu'il n'y a pas eu de faits constitutifs d'un harcèlement moral.
Mme [I] [L] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- le contenu d'une conversation tenue dans le cadre d'un groupe Whatsapp entre les membres du comité social et économique, aux termes duquel son engagement au bénéfice des salariés et la légalité de sa nomination au sein du comité central social et économique ont été mis en cause par deux autres représentants, Mme [D] et M. [Z], notamment en ces termes : « Mme [L] n'est peut-être pas la personne à défendre le personnel vu les antécédents », « Laisse-moi en douter tu es souvent au bureau de M. [H]. Après fais ce que tu veux tu as ta conscience. Tu n'es pas apte à nous défendre. Maintenant fais ce que tu veux mais tu as un gros dossier [I] », « Tu as raison Iban il n'y a tu as raison et [W] y a que toi qui t'investis », « La titulaire c'est [I] P., mais tant que le pv n'est pas signé personne n'est élu du point de vue légal. Mais si on va par là, il n'y a pas eu de réunion car les convocations à cette réunion n'ont pas été envoyées dans les délais ni dans les formes »,
- un courrier qu'elle a envoyé à son employeur le 11 février 2019 au terme duquel elle se plaint d'un harcèlement moral constitué par les propos tenus sur la conversation évoquée ci-dessus, ainsi que des moqueries, du refus de lui adresser la parole de Mme [D] et du discrédit jeté auprès de ses autres collègues qui font comme si elle n'était pas là,
- un second courrier du même jour au terme duquel elle indique que quelqu'un a eu accès à ses données personnelles et demande à ce qu'il soit procédé à une vérification des accès informatiques,
- un courrier signé par deux membres du CHSCT de l'Airial, second employeur de la salariée, indiquant qu'un membre du CSE de la fondation John Bost leur a téléphoné pour les informer que ses collègues devaient assumer le travail qu'elle n'était pas en mesure de faire compte tenu de son état de santé et leur proposer de leur envoyer les plannings de travail de la salariée afin qu'ils constatent qu'elle travaillait auprès de ce second employeur pendant ses jours de repos,
- un certificat médical en date du 21 septembre 2019 dont il ressort que l'état de santé de la salariée se dégrade, notamment sur le plan psychologique.
S'agissant du comportement de ses collègues aux temps et lieu de travail, les allégations de Mme [I] [L] ne sont étayées que par des documents dont elle est l'auteur ou relatant ses dires de sorte que ces faits ne sont pas établis.
S'agissant du contenu de la conversation WhatsApp, les propos tenus qui mettent en cause l'intégrité de l'engagement de Mme [I] [L] peuvent être blessants. Cependant, ces propos ont été tenus via des téléphones non professionnels au sein d'un groupe de discussion composé des seuls représentants du comité social et économique d'établissement et ils concernent la légitimité d'un représentant du personnel sur laquelle l'employeur n'a pas à se prononcer ainsi qu'une opinion émise sur la légalité d'une désignation qui ne constitue pas en soi un manquement disciplinaire. De surcroît, ces propos portent sur l'exercice par Mme [I] [L] de ses mandats de représentant du personnel et non sur son travail et aucun impact sur ses conditions de travail n'est étayé par une pièce ne reprenant pas ses propres dires.
S'agissant de l'appel effectué par une personne se présentant comme un membre du CSE de la fondation John Bost, celui-ci constitue une faute, les plannings de Mme [I] [L] n'ayant pas à être communiqués à un tiers.
Cependant, ce fait est le seul agissement matériellement établi ayant eu un impact sur ses conditions de travail.
En conséquence, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas, même en tenant compte des documents médicaux versés par la salariée aux termes desquels il ressort que son état de santé psychologique s'est dégradé, de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral faute d'agissements répétés ayant eu un impact sur ses conditions de travail.
En outre, les critiques formulées par Mme [I] [L] à l'encontre de l'enquête menée par la fondation John Bost sont sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [I] [L] formule une demande indemnitaire au titre de son harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur.
S'agissant des demandes liées au harcèlement moral, celui-ci n'étant pas établi, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande liée au non-respect de l'obligation de sécurité, Mme [I] [L] fonde cette dernière, dans la partie discussion de ses conclusions qui est contradictoire sur ce point avec le dispositif de ces conclusions, sur l'existence d'un harcèlement moral et sur le caractère tardif de sa visite médicale d'embauche.
Cependant, ainsi que le relève exactement la fondation John Bost, la visite ayant été réalisée le 11 février 2016 et l'action en justice ayant été introduite le 15 mai 2019, la demande est prescrite en application de la prescription biennale découlant de l'article L. 1471-1 du code du travail.
La demande de Mme [I] [L] est donc irrecevable en ce qui concerne la visite d'embauche et mal-fondée en ce qui concerne le harcèlement moral.
Mme [I] [L] doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Sur la prise d'acte
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsqu'elle est justifiée par le refus d'un salarié de subir un harcèlement moral, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Mme [I] [L] soutient que sa prise d'acte est justifiée par l'absence de mesure prise par l'employeur pour mettre un terme au harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
La fondation John Bost soutient que la prise d'acte n'est pas justifiée et demande à ce que Mme [I] [L] soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 4 573,48 €.
Cependant, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie de sorte que le manquement invoqué par Mme [I] [L] tenant à l'absence de mesure visant à le faire cesser ne l'est pas davantage.
La prise d'acte qui n'est en conséquence pas justifiée par un manquement établi de l'employeur produit les effets d'une démission.
Mme [I] [L] n'ayant pas effectué de préavis, elle doit être condamnée à verser à la fondation John Bost la somme de 4 573,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur les premiers points et infirmé sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, Mme [I] [L].
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la fondation John Bost de sa demande tendant à ce que Mme [I] [L] soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et débouté cette dernière de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat incombant à la fondation John Bost,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Dit que la demande de Mme [I] [L] au titre du non-respect de l'obligation de sécurité est prescrite et la déclare en conséquence irrecevable s'agissant du caractère tardif de la visite médicale d'embauche,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité s'agissant du harcèlement moral,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
Condamne Mme [I] [L] à verser à la fondation John Bost la somme de 4 573,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens,
Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,