Texte intégral
ARRET
N° 1031
CPAM DE HAUTE GARONNE
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 19/08115 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR3E - N° registre 1ère instance : 18/00875
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 19 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE HAUTE GARONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ctte qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Avis de renvoi envoyé le 04 février 2022 suite à l'audience du 03 février 2022 (convoquée par lettre recommandée le 06 juillet 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 13 juillet 2021)
ET :
INTIMEE
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 juin 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Haute Garonne fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] [J] à 10 % à la date du 23 février 2015, suite à la maladie professionnelle (limitations légères de certaines mobilités passives de l'épaule droite après tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs chez une droitière) :
' déclaré recevable le recours de la société,
' fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de la salariée à la date du 23 février 2015,
- condamné la CPAM de la Haute Garonne aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2019 par la CPAM de la Haute Garonne de cette décision qui lui a été notifiée le 14 novembre précédent.
A l'audience du 3 février 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM.
A l'audience de renvoi du 8 septembre 2022, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de la Haute Garonne n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la CPAM de la Haute Garonne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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