Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00435 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVLK
BDF N° : 000324017216
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
Synd. de copropriétaires [Adresse 15] prise en la personne de son syndic la SAS [36]
C/
[O] [U],
[E] [W] COACHING DMCC,
SFR FIXE ET ADSL,
SIP [Localité 43],
CA CONSUMER FINANCE,
SIP [Localité 40] CENTRE,
SIP [Localité 39] PRADO,
[44],
[37],
INTRUM JUSTITIA,
[29],
[J] [R],
[C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Synd. de copropriétaires [Adresse 15] prise en la personne de son syndic la SAS [36]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [U]
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[E] [W] COACHING DMCC
[Adresse 8]
DMCC PH2 JETGPLEXS JEWELLERY GEMPLEX
[Localité 35] - EMIRATS ARABES UNIS
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [38]
[Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 43]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[27]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 41]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 39] PRADO
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 46]
[Adresse 47]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 11]
[Adresse 34]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [45]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Mme [R] [J], Administrateur judiciaire [J]
Administrateur Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
RIXEL
Centre de Traitement des Paiements
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 novembre 2024, Madame [U] [O] a saisi la [30] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] pris en la personne de son syndic la société [36], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 décembre 2024, a formé un recours par courrier reçu le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée au 10 juin 2025.
Par courriel du 4 mai 2025, Madame [U] a indiqué avoir sollicité le retrait de son dossier de surendettement, et produit le courrier de la commission du 29 avril 2025 notifiant la clôture du dossier
A l'audience, et en conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] pris en la personne de son syndic la société [36], représenté indique se désister de sa contestation.
Madame [U] ne comparait pas.
Madame [R] [J], administrateur judiciaire, représentée, indique ne pas s'opposer au désistement et ne maintient aucune demande.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaire a indiqué se désister de sa demande. Il y a donc lieu de constater le désistement, lequel met fin à l'instance.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de la contestation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] pris en la personne de son syndic la société [36] de la décision de recevabilité du 25 novembre 2024, qui met fin à l’instance ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 48], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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