Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02889 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W62L
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDERESSE:
Mme [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16312 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS:
M. [M] [T]
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
M. [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte d’huissier en date des 8, 17 et 23 mars 2023, Madame [P] [T] a fait assigner ses trois frères Messieurs [M], [Z] et [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui verser chacun la somme de 4.454,00 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude de commissaire de justice pour Messieurs [M] et [Z] [T] et à domicile pour Monsieur [D] [T], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation valant uniques conclusions, Madame [P] [T] sollicite du tribunal au visa des articles 1303 et suivants du Code civil de :
Condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [P] [T] la somme de 4.454,00 euros ;
Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [P] [T] la somme de 4.454,00 euros ;
Condamner Monsieur [D] [T] à payer à Madame [P] [T] la somme de 4.454,00 euros ;
Condamner in solidum Messieurs [M], [Z] et [D] [T] à payer à Madame [P] [T] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Messieurs [M], [Z] et [D] [T] aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’alors qu’elle était d’adjointe de sécurité à la direction départementale de sécurité publique de [Localité 9], elle a été placée en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2014.
Elle indique qu’un litige est survenu entre le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (ci-après le SGAMI ) et la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) quant au versement des indemnités journalières et alors qu’elle a été par la suite placée en mi-traitement. Elle précise qu’elle a viré une somme de 17.816,00 euros le 22 mars 2015 sur le compte de son père, compte tenu des nombreux titres de perception délivrés à son encontre, de peur de ne pouvoir subvenir à ses besoins. Elle fait valoir que son père, [B] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018, avant qu’elle n’ait pu récupérer les fonds et que la succession se trouve enrichie à son détriment et de manière injustifiée.
Elle souligne que si l’un de ses frères Monsieur [M] [T] a manifesté son accord pour lui restituer les fonds, les autres n’ont pas pris position malgré la sommation qui leur a été délivrée.
Elle indique que ses frères ont désigné Maître [I] [W] 667114089
Seuls les 3 frères ont accepté purement et simplement la succession expressément dans l’acte de notoriété.
La procuration envoyée à Mme a été renvoyée car destinataire inconnu à l’adresse (pièce 22) et ses frères ne connaissaient pas d’autre adresse.
, notaire à [Localité 11] (Réunion) qui a établi le 30 janvier 2020 un acte de notoriété et a procédé à la liquidation de la succession.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 14 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1303 du Code Civil qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Toutefois, aux termes de l’article 1303-2 du même code, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
En l’espèce, Madame [P] [T] invoque dans ses conclusions un enrichissement injustifié de la succession de Monsieur [B] [T] à son détriment.
Si la succession de Monsieur [B] [T] et par voie de conséquence, les héritiers, se sont trouvés enrichis, la cause réside dans l’application des règles légales de dévolution successorale, au bénéfice de chacun des héritiers.
A cet égard, Madame [P] [T] ne remet pas en cause l’acte de partage établi par Maître [I] [W], notaire à [Localité 11], pour omission de sa part mais sollicite uniquement la restitution des avoirs qu’elle aurait versés sur le compte de son père.
A l’égard de Monsieur [B] [T], il résulte des pièces versées au débat que Madame [P] [T] a effectivement viré la somme de 17.816,00 euros a sur le compte de son père (pièce 12), procédant ainsi à son appauvrissement et un enrichissement corrélatif de son père par suite du virement effectué.
Or, dès lors que Madame [T] revendique qu’elle a procédé à ce virement dans le but « d’échapper momentanément à ses créanciers et afin de pouvoir subvenir à ses besoins dans l’attente du règlement du litige », elle a poursuivi un intérêt personnel qui la prive de son action en répétition.
Enfin, si Madame [T] se fonde sur un courrier manuscrit accompagné d’une copie de la pièce d’identité de Monsieur [M] [T] par lequel il indique «Monsieur, je vous confirme que ma soeur [P] [T] a bien déposé sur le compte de mon père [B] [T] la somme de 17.816€ à la [12] [...] et je ne suis nullement opposé que son argent lui soit restitué en intégraliter dans les plus brefs délais.» ce document à défaut de contenir la mention en chiffres et en lettres et surtout la reconnaissance d’une obligation personnelle de remboursement, ne vaut pas preuve parfaite d’une reconnaissance de dette.
Or, les autres éléments produits n’émanent pas spécifiquement de Monsieur [M] [T] et n’impliquent pas qu’il renonce ou ait renoncé à sa part successorale, alors qu’au contraire le notaire a pu préciser que les fonds avaient été partagés.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [P] [T] de ses demandes de condamnation de Messieurs [M], [Z] et [D] [T] à lui payer la somme de 4.454,00 euros chacun sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
2) sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [P] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [P] [T] de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [M] [T], [Z] [T] et [D] [T];
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [T], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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