Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Madame [J] [K] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01159 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C33ZT
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [J] [K] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33ZT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 février 2018, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [J] [K] [X] un crédit à la consommation n° 50369610394 d'un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 148,78 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,400 % et un taux annuel effectif global de 4,920 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, mis en demeure Mme [J] [K] [X] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 3 février 2023 elle l'a mise en demeure de payer la somme de 298195 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [J] [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2939,97 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 février 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 3 février 2023 date de la mise en demeure, soit au titre de la déchéance du terme soit au titre subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle expose avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
A l'audience du 22 mars 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La forclusion, nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse soutenant que la nullité ne peut être soulevée d'office en l'absence du défendeur et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 décembre 2021.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [J] [K] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 février 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, à la lecture de l'historique de compte, en tenant compte des reports d'échéance unilatéralement effectuées par la banque, le point de départ du délai de forclusion doit être situé au 10 septembre 2021.
L'assignation du 7 décembre 2023 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.
En conséquence, l'action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l'encontre de Mme [J] [K] [X] sur le fondement du crédit n° 50369610394 souscrit le 2 février 2018,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 mai 2024.
La GreffièreLa Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment