Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 258
Rôle N° RG 22/16033 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNOD
Association [Adresse 3]
C/
[O] [E]
[P] [I] [G] épouse [E]
S.C.I. ICI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Massimo LOMBARDI
Me Cécile JACQUEMET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nice en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00087.
APPELANTE
[Adresse 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD- LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [E]
né le 01 Juin 1955 à VERCELLI (Italie),
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [I] [G] épouse [E]
née le 06 Avril 1963 à FOSSANO (Italie), demeurant [Adresse 2]
S.C.I. ICI
dont le siège social est [Adresse 4]
représentés par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 18 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes présentées par la SCI ICI, M. [O] [E] et Mme [P] [L]
- ordonné à l'AFUL de la [Adresse 3] de remettre:
' à la SCI un double des clés suivantes :
* sur le volume 27600 : la clé permettant l'accès au local poste de contrôle de sécurité,
* sur le volume 27500 : la clé de la porte blanche permettant le passage piétons en tout temps au niveau du rez-de-chaussée sur la base porches I et Il, hall et galerie principale Est,
* sur les volumes 30500 el 26400 : la clé de la porte-grille permettant le passage public piétons sur la galerie piétonne couverte partiellement située au rez-de-chaussée,
* sur le volume 31600 : la clé permettant l'utilisation et l'accès par la galerie piétonne volume 30500 au local ;
' aux époux [E], un double des clé suivantes :
* sur le volume 27500 : la clé de la porte blanche permettant le passage piétons en tout temps au niveau du rez-de-chaussée sur la base porches I et II, hall et galerie principale Est,
* sur les volumes 30500 et 26400 : la clé de la porte-grille permettant le passage public piétons sur la galerie piétonne couverte partiellement située au rez-de-chaussée,
* sur le volume 31600 : la clé permettant l'utilisation et l'accès par la galerie piétonne volume 30500 au local,
et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
- condamné l'AFUL de la [Adresse 3] à payer la somme de 1 200 euros à la Sci ICI, d'une part, et aux époux [E], d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AFUL de la [Adresse 3] aux entiers dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 décembre 2022, par laquelle l'AFUL de la [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2023, par lesquelles l'AFUL de la [Adresse 3] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de son offre de payer les frais de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés antérieures au désistement d'appel des précités ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 20 janvier 2023, l'AFUL de la [Adresse 3] s'est purement et simplement désistée de son appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, l'AFUL de la [Adresse 3] supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de l'AFUL de la [Adresse 3] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que l'AFUL de la [Adresse 3] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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