Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02276 et RG 20/02715 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JWX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/01077
APPELANTES
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
CPAM 18 - CHER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 29 mai 2017 pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident concernant M. [M] [Y], salarié de la société en qualité de manutentionnaire cariste, déclaré le 18 mai 2017 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 27 septembre 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui par jugement du 20 décembre 2018 a rejeté la demande de la société, a dit la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 18 mai 2017 régulière et opposable à la société et a rejeté les autres demandes.
La société a le 13 février 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date ne résultant pas des éléments du dossier ; cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 19/02276. Le 17 mars 2020, la société a formalisé une « déclaration d'appel rectificative » à l'encontre du même jugement, précisant les chefs de décision critiqués ; cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 20/02715. Par mention portée au dossier, l'instance numéro 20/02715 a été jointe à l'audience du 30 mars 2022 à celle suivie sous le numéro 19/02276.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 18 mai 2017 déclaré par M. [Y] pour non-respect du principe du contradictoire.
- A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 18 mai 2017 en l'absence de survenance d'un accident du travail.
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et dans cette perspective faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert et au médecin qu'elle a mandaté l'ensemble des pièces médicales en sa possession, ordonner à l'expert la communication d'un pré-rapport afin de recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction d'un rapport définitif et mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse.
Elle fait valoir en substance que :
- ses réserves portent sur le caractère professionnel de l'accident et sont circonstanciées.
- en présence de réserves motivées, la caisse n'a pas respecté son obligation de diligenter une enquête contradictoire comprenant la notification de la clôture de l'instruction.
- aucun élément ne permet de démontrer la survenance d'un sinistre aux temps et lieu du travail à l'origine de la lésion indemnisée.
- elle apporte des éléments permettant de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et justifiant la mise en 'uvre d'une expertise.
À l'audience du 30 mars 2022, seule la société est représentée, mais par lettre du 18 mars 2022, la caisse avait sollicité d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense qui lui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile, après que la société ait donné son accord à une telle dispense de comparution. La caisse demande à la cour de recevoir ses conclusions, de débouter la requérante de son appel, et de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- les réserves sont insuffisamment motivées puisque la mention de l'absence de témoin, les circonstances peu probables de l'accident, le fait que l'assuré ne semblait plus souffrir lors de sa venue à l'agence de la société et les prétendus arrêts maladie antérieurs de l'assuré ne saurait suffire à remettre en cause la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail.
- les critiques de l'employeur importent peu dans la mesure où l'accident a été constaté le jour même, l'activité réalisée lors de l'accident est concordante avec la fonction de l'assuré et les lésions constatées sont concordantes avec le fait accidentel décrit.
- elle établit l'existence d'éléments graves, précis et concordants permettant de prendre en charge l'accident sans instruction préalable.
-M. [Y] a bénéficié d'arrêts et soins continus de la date de son accident jusqu'à la guérison du 12 décembre 2017 mentionnant la même lésion.
- la société ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail.
- elle s'oppose à la demande d'expertise sollicitée dès lors que cette dernière ne vise qu'à pallier la carence probatoire de la société.
SUR CE, LA COUR
L'article R.441-11 du Code de sécurité sociale applicable dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...) ».
Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail.
En l'espèce, la société a établi et transmis le jour de la déclaration d'accident du travail, à savoir le 18 mai 2017, un courrier mentionnant :
« La survenance au temps et au lieu du travail n'est aucunement rapportée.
Tout d'abord, ce sinistre est survenu sans témoin et la déclaration d'accident du travail n'a donc été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, les circonstances telles que déclarées nous semblent peu probables.
(... )
En l'espèce, en l'état actuel du dossier, nous considérons qu'aucune lésion corporelle n'a été constatée. En effet, M. [Y] s'est présenté ce jour à l 'agence et ne semblait aucunement souffrant.
Enfin, nous attirons vous attention sur nos doutes quant à la véracité du sinistre. En effet, M. [Y] est très régulièrement absent, que ce soit pour arrêt maladie ou arrêt sans aucune justification.
Au regard de la Jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle « il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes du sinistre » (Cass. Soc. 26 mai 1994, n 1415 P, Bull. Civ. V, p. 121), et, en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, nous contestons la matérialité de l'accident déclaré par M. [Y] et vous demandons en conséquence de diligenter l'ensemble des investigations indispensables à l'appréciation du caractère professionnel du sinistre.
(...) »
La société a ainsi mis en exergue dans son courrier des éléments concrets et circonstanciés en visant l'absence de témoin, des circonstances déclarées peu probables, l'absence de lésion corporelle constatée et l'émission de doutes quant à la véracité du sinistre, éléments qui lui permettaient de douter de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, indiquant d'ailleurs expressément contester la matérialité de l'accident.
Il résulte ainsi des termes employés par la société, alors qu'elle remplit dans un temps voisin la déclaration d'accident du travail, qu'elle formule expressément des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Il convient de rappeler qu'au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé.
Dans ces conditions, le jugement déféré devra être infirmé et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 18 mai 2017 à M. [Y] sera déclarée inopposable à la société.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DECLARE inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y] déclaré le 18 mai 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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