Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 104
N° RG 21/16115
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMWN
[C] [G] veuve [W]
C/
[A] [W]
[F] [W]
[Z] [W]
[Y] [W]
[N] [W]
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe PAYAN
Me Pierre ARNOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire (pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03969.
APPELANTE
Madame [C] [G] veuve [W]
née le 05 Février 1951 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [W]
né le 18 Mars 1956 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [W]
née le 13 Juillet 1960 à [Localité 12] (27), demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [W]
née le 29 Mars 1975 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [W]
née le 23 Août 1972 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Pierre ARNOUX, membre de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [W]
né le 15 Avril 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
assigné le 27/01/22 à étude
défaillant
Madame [J] [E]
née le 08 Avril 1988 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 4]
assignée le 26/01/22 par PVRI (article 659 du cpc)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [G] veuve [W] est le conjoint survivant de Monsieur [H] [W] décédé le 19 novembre 2003. Elle a opté pour le quart en pleine propriété de la succession, les autres héritiers étant ses cinq enfants et ses deux petits-enfants.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 janvier 2014, le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 3] a fait assigner les huit propriétaires indivis [W] afin de les voir condamnés à lui payer la somme de 10.393,51 euros au titre des charges et travaux de copropriété selon décompte arrêté au 16 janvier 2014.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2014, le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a fait droit à la demande du SDC et a condamné in solidum les propriétaires indivis à lui payer la somme réclamée ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les enfants et petits-enfants de Monsieur [W], hormis Madame [P] [W], fille de Monsieur [H] [W] et Madame [G], ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé l'ordonnance de référé en y ajoutant une condamnation aux intérêts à taux légal à compter du 22 janvier 2014.
Par chèque du 3 septembre 2014, Madame [G] a réglé sur ses fonds la somme due et a mis en demeure l'ensemble des autres héritiers, hormis Madame [P] [W], afin d'obtenir le remboursement des trois-quarts de la somme restant due, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 août 2019, Madame [G] a fait assigner Mesdames [F], [Z] et [Y] [W], Madame [J] [E] et Messieurs [A] et [N] [W] aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes de 8.070 euros repartie selon leurs parts respectives dans la dette solidaire et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2021, Madame [G] [W] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 1.446,65 euros, de condamner Madame [J] [E] à lui payer la somme de 639,65 euros, de condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 1.279,30 euros, de juger que dans le cas où l'un d'entre eux serait insolvable sa part sera répartie entre tous les autres codébiteurs solvables, de condamner tous les héritiers à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de les condamner aux dépens.
A l'appui de son recours, Madame [G] fait valoir :
qu'elle rapporte la preuve de l'encaissement de son chèque, de la réalité de son paiement et de la date à laquelle elle a réglé la dette de la succession [W] ;
qu'elle dispose donc d'une créance à l'encontre des codébiteurs solidaires, étant précisé qu'elle accepte d'avoir réglé pour le compte de sa fille, [P] [W] ;
que plusieurs sommes lui ont déjà été réglées ;
que les errements d'exécution après appel et déboutement entre les intimés et le SDC ne peuvent en aucune manière lui être imputés.
M. [A] [W], Mme [F] [W], Mme [Z] [W] et Mme [Y] [W] concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour :
de débouter Madame [G] de ses demandes ;
de juger que Madame [F] [W] a procédé au règlement de la somme de 2.133,70 euros correspondant aux sommes mises à sa charge selon l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, soit la somme de 1.799,18 euros en un chèque libellé à l'ordre de NEXITY entre les mains de Maître [L] et la somme de 334,70 euros entre les mains de Maître PAYAN ;
de juger que Monsieur [A] [W] a procédé au règlement de la somme de 2.133,70 euros correspondant aux sommes mises à sa charge selon l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, soit la somme de 1.799,18 euros en un chèque libellé à l'ordre de NEXITY entre les mains de Maître [L] et la somme de 334,70 euros entre les mains de Maître PAYAN ;
de juger que Madame [Z] [W] a procédé au règlement de la somme de 2.133,70 euros correspondant aux sommes mises à sa charge selon l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, entre les mains de Maître PAYAN ;
de juger que Madame [Y] [W] a procédé au règlement de la somme de 2.133,70 euros correspondant aux sommes mises à sa charge selon l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, entre les mains de Maître PAYAN ;
de juger que Madame [J] [E] a procédé au règlement de la somme de 1.066,85 euros correspondant aux sommes mises à sa charge selon l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, soit la somme de 899,50 € en un chèque libellé à l'ordre de NEXITY entre les mains de Maître [L] et la somme de 167,35 € entre les mains de Maître PAYAN ;
de juger que Monsieur [N] [W] a procédé au règlement de la somme de 1.066,85 euros correspondant aux sommes mises à sa charge selon l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, entre les mains de Maître PAYAN ;
de condamner Madame [C] [G] à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
de condamner Madame [C] [G] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu'ils ont déjà procédé au règlement des sommes mises à leur charge et qu'ils se sont spontanément exécutés entre les mains Maître [L], Conseil du SDC [Adresse 3], et entre les mains de Maître PAYAN, Conseil de Madame [G], qu'ils ne sauraient être condamnés à une somme complémentaire et qu'il appartient à Madame [G] de se retourner contre le SDC pour obtenir le remboursement de trop-perçus.
M. [N] [W] et Mme [J] [K] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ;
Que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ;
Que si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la dette des intimés envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] s'établit à 2 133,70 € pour M. [A] [W], pour Mme [Z] [W] et pour Mme [F] [W] tandis qu'elle s'élève à 1 066,85 € pour Mme [J] [E] et pour M. [N] [W], chacun ;
Attendu que les intimés se sont spontanément exécutés entre les mains de Maître [L], conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] , suite à l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 et de Maître PAYAN, conseil de Mme [G] veuve [W];
Qu'ils ne sauraient être condamnés au paiement de quelque somme complémentaire que ce soit à l'égard de Mme [G] à laquelle il appartiendra éventuellement de se retourner contre syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] si celui-ci, qui n'est pas dans la cause, avait conservé des sommes trop perçues ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [G] veuve [W] ne démontrait pas que ses réclamations étaient fondées et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de [Localité 11];
Attendu qu'il sera alloué à M. [A] [W], à Mme [F] [W], à Mme [Z] [W], à Mme [Y] [W], intimés, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, à chacun, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [C] [G] veuve [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [G] veuve [W] à payer à M. [A] [W], à Mme [F] [W], à Mme [Z] [W], à Mme [Y] [W], à chacun, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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