Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 18/00493
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 18/00493
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :CPAM - [3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Stéphanie LEMOIGNE (D2011)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :[3]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[3] sis [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie LEMOIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2011
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] sise [Localité 2]
non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un programme régional de contrôle arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, l’[3] a fait l’objet d’un contrôle externe de la tarification à l’activité.
Avec la tarification à l’activité, les ressources allouées aux établissements de santé sont calculées à partir d’une estimation d’activités et de recettes. Le niveau d’activités génère des recettes qui autorisent l’engagement de dépenses transformées en moyens.
Le séjour de chaque patient est classé au sein d’un groupe homogène de malades (GHM). Chaque GHM se voit associé à un tarif opposable à l’assurance-maladie obligatoire publié par arrêté annuel du ministre en charge de la santé, le groupe homogène de séjour ( GHS).
Ce contrôle a été réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne par le docteur [S] [H], responsable du contrôle, assisté des docteurs [X], [M], [D], [I] et [E]. Il porte sur l’année 2014 et sur sept champs d’activité.
Il s’est déroulé du 4 novembre 2015 au 17 décembre 2015.
Le 3 février 2017, la caisse du régime social des indépendants d’Ile de France a notifié à l’[3] un indu correspondant à des anomalies de facturation pour un montant total de 830, 05 euros.
L’[3] a en vain contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l’indu.
Le 7 juin 2017, la caisse a mis en demeure l’[3] de lui verser la somme de 830, 05 euros.
Par requête du 9 mai 2018, l’[3] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 pour convocation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’[3] a demandé au tribunal de :
- annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle la caisse du régime social des indépendants de l’Ile de France lui a notifié un indu d’un montant de 830, 05 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 février 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de l’indu
Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, l’[3] fait valoir au visa de l’article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale que le rapport de contrôle élaboré par le docteur [H], médecin responsable, n’est pas daté de sa main, ce qui le rend irrégulier. La date sur le bordereau du 11 décembre 2016 n’est pas susceptible de pallier le défaut de date du rapport. La mention de la date du rapport constitue une formalité substantielle dont la violation suffit à invalider le contrôle sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Aux termes de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
En l’espèce, le rapport de contrôle signé par le docteur [S] [H], en sa qualité de médecin responsable du contrôle, transmis à l’[3], ne comporte pas de date apposée par sa main.
Cette omission ne peut être supplée par la date figurant sur le bordereau, qui n’est pas celle du rapport.
Le rapport de contrôle n’étant pas daté, le tribunal en déduit que les dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, n’ayant pas été respectées, le contrôle effectué ne peut servir de fondement à une action en répétition de l’indu contesté par l’[3].
La procédure de contrôle est affectée d’un vice qui rend la notification d’indu et la mise en demeure subséquente irrégulière.
En conséquence, le tribunal fait droit à la contestation de l’[3] et annule la décision du 7 juin 2017 par laquelle la caisse l’a mis en demeure de lui verser la somme de 830, 05 euros.
Sur les autres demandes
La caisse primaire, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
- Déclare le rapport de contrôle irrégulier ;
- Annule la décision du 7 juin 2017 par laquelle la caisse du régime social des indépendants aux droits de laquelle intervient la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] l’a mis en demeure de lui verser la somme de 830, 05 euros ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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