Texte intégral
MINUTE N° 22/431
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 16/01867 - N° Portalis DBVW-V-B7A-GDYI
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
S.A.S. [3]
Zone Industrielle
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
INTIM''E :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier présent lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROC''DURE
Le 1er juin 2011, la SAS [3] a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, une déclaration d'accident du travail dont son salarié M. [G] [B] a été victime le 30 mai 2011.
Le 10 juin 2011, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
M. [B] a ensuite fait parvenir à la CPAM des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 9 février 2012.
Le 2 mai 2014, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours tendant à lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail sans lien de causalité direct et unique avec l'accident du travail du 30 mai 2011.
Faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société [3] a, par courrier posté le 2 juillet 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, lequel, par jugement du 9 mars 2016, a déclaré irrecevable le recours de la société [3].
La société [3] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 8 avril 2016.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour a dit que l'appel de la société [3] est recevable et a ordonné une expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport daté du 19 février 2021.
Aux termes de ses conclusions datées du 20 septembre 2021, la société [3], dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 9 mars 2016 ;
- y faisant droit,
- à titre liminaire, dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses prétentions ;
- au fond, homologuer l'avis médico-légal du docteur [M] selon lequel la guérison aurait dû être fixée au 7 juin 2011 ;
- ordonner que les frais d'expertise soient supportés par la caisse.
Aux termes de ses conclusions reçues le 22 avril 2022, la CPAM du Cantal, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [S] fixant la date de guérison au 9 février 2012 ;
- par conséquent, débouter la SAS [3] de sa demande tendant à faire déclarer les arrêts de travail prescrits à M. [B] non imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2011 ;
- condamner la société [3] à prendre en charge les frais d'expertise médicale avancés par la caisse, conformément aux dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité du recours exercé par la société
Aux termes de son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré le recours de la société [3] irrecevable au motif que la société, qui a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cantal par courrier du 2 mai 2014 pour contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [B] à l'accident du travail de celui-ci du 30 mai 2011, n'a pas exercé son recours dans le délai de deux mois suivant la notification, par courrier du 10 juin 2011, de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre du risque professionnel.
Or, il convient d'observer que la caisse primaire d'assurance maladie ne remet plus en cause devant la cour la recevabilité du recours exercé par la société appelante.
Par ailleurs il est jugé que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, -ce qui est le cas en l'espèce, la société [3] n'ayant pas contesté la décision de prise en charge de l'accident-, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.
En conséquence, l'action de la société appelante introduite le 2 juillet 2014, dans le délai de prescription de cinq ans visé à l'article 2224 du code civil, devant le tribunal aux fins que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [B] jusqu'au 9 février 2012 à la suite de l'accident du travail du 30 mai 2011 est recevable.
Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. La présomption simple d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est établi par l'employeur, qui conteste la prise en charge des arrêts et soins postérieurs, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou sont liés à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail pour son propre compte, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant n'occasionnant pas par lui-même d'incapacité.
A l'appui de son appel, au soutien de la non imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B], la société [3] invoque le caractère bénin de la lésion initialement présentée par la victime, le caractère disproportionné de la longueur des arrêts prescrits au regard du barème du docteur [R] et du référentiel AMELI de la caisse, outre l'état antérieur que présente M. [B]. et l'avis de son médecin conseil le docteur [M], qui estime, dans un avis complémentaire rédigé le 19 février 2021, que la guérison aurait dû être fixée au 7 juin 2011, date à laquelle l'état antérieur a été mis en évidence par le scanner.
Dans son rapport d'expertise, le docteur [S] commis par la cour, relève :
- que le 30 mai 2011, M. [B] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un lumbago après un faux mouvement du dos ; que rapidement s'est développée une lombosciatalgie L5/S1 résistante aux traitements médicaux ; que le 7 juin 2011 un scanner a montré une discopathie étagée et une hernie discale postéro-latérale gauche au contact de la racine L5 gauche ; que le traitement est resté strictement médical ; que les arrêts de travail prescrits de façon continue du 30/05/2011 au 09/02/2012 portent des diagnostics différents mais entrent tous dans le même cadre nosologique d'une discopathie affectant la racine L5 gauche ; que la guérison a été fixée par la caisse au 10 février 2012, le certificat médical final du 10 février 2012 précisant la possibilité de reprise d'un travail léger ;
- qu'aucun élément fourni ne permet d'objectiver de façon probante l'existence d'une pathologie antérieure à l'accident du travail du 30/05/2011 ; que néanmoins une discopathie étagée sur tout le rachis lombaire est une anomalie dégénérative qui est certainement antérieure à l'accident du 30/05/2011, mais qu'elle a pu être totalement muette jusque là ; qu'elle constitue un état antérieur sans manifestation clinique démontrée ; que l'accident du travail en aura donc été au moins révélateur sinon aggravant ;
- qu'il peut donc être reconnu que la hernie discale L4/L5 et les signes de souffrance radiculaire qu'elle entraîne résultent de l'accident du travail ; que l'on peut considérer que les arrêts de travail du 30/05/2011 au 09/02/2012 sont imputables à l'accident du travail du 30 mai 2011.
De ce qui précède, il se déduit que l'accident du travail a favorisé l'expression d'un état pathologique préexistant asymptomatique.
Le docteur [S] dans son expertise ne fait en tout cas pas ressortir que l'évolution de l'état antérieur ne résulterait pas de l'accident et la société [3], qui a la charge de renverser la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail, ne fournit elle-même aucun élément déterminant de nature à remettre en cause la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dispensés jusqu'à la guérison fixée par la CPAM au 10 février 2012.
En conséquence, il convient de débouter la société [3] de sa demande et de dire que la décision de la CPAM du Cantal de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont M. [G] [B] a été victime le 30 mai 2011 est opposable à la société [3], ce qui impose d'infirmer le jugement entrepris dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dispositions accessoires
Le différend qui oppose un employeur à un organisme de sécurité sociale, relatif à la prise en charge d'un accident et de ses suites au titre des risques professionnels ne relève pas de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
La société [3] qui succombe doit donc supporter les frais de l'expertise confiée au docteur [S].
Elle sera en outre condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et à verser à la CPAM du Cantal la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 13 septembre 2018,
INFIRME le jugement du 9 mars 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin dans les termes ci-après, et statuant à nouveau,
D''CLARE le recours de la société [3] recevable ;
D''BOUTE la société [3] de sa demande ;
DIT la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont M. [G] [B] a été victime le 30 mai 2011 opposable à la société [3] jusqu'à la date de guérison de l'assuré fixée au 10 février 2012 ;
CONDAMNE la société [3] à supporter les frais de l'expertise médicale confiée au docteur [S] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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