Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLR5
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLR5
N° de MINUTE : 25/02455
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G285
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sandrine HENRION, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLR5
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [C] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la [6] (ci-après « la Caisse ») le 29 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état de la pathologie “coiffe des rotateurs épaule gauche, tendinopathie du sus épineux, IRM du 23 mars 2019, IRM du 19 juin 2021”.
M. [C] a transmis une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse le 29 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état de la pathologie “coiffe des rotateurs épaule droite, tendinopathie du sus épineux, IRM du 5 juin 2021, IRM du 30 mars 2019”.
Le 26 février 2020, le [8] ([11]) de [Localité 19] Ile-de-France a rendu deux avis défavorables, retenant de manière identique que “L’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (10 mois et 7 jours) et la faible activité professionnelle objectivée depuis le 5 février 2018 (uniquement du 15 au 16 mai 2018) ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical” du 11 avril 2019 s’agissant de l’épaule gauche et du 14 avril 2019 s’agissant de l’épaule droite.
Après instruction, la Caisse a notifié à M. [C] deux décisions du 2 novembre 2021 de refus de reconnaissance de ses maladies, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l’épaule droite, au titre de la législation professionnelle, au motif que “le délai de prescription de deux ans, prévu à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale pour adresser votre déclaration de maladie professionnelle est dépassé”.
Le 20 décembre 2021, M. [C] a formé deux recours préalables devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation des deux décisions du 2 novembre 2021. La commission de recours amiable a accusé réception de ces recours par courriers du 5 janvier 2022.
Par requête enregistrée le 26 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [C] a saisi la juridiction de céans aux fins contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie de l’épaule gauche. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00661.
Par requête enregistrée le 26 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [C] a saisi la juridiction de céans aux fins contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie de l’épaule droite. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00662.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/0661 et RG 22/0662 et désigné un second [11] (de la région Bourgogne France Comté).
Les avis du [11] ont été notifiés aux parties par courrier avec accusé de réception du 30 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2025, M. [C], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de :
Constater que la demande de reconnaissances des maladies professionnelles du 29 juin 2021 est fondée,Juger que les demandes de maladie professionnelle ne sont pas prescrites,Juger que ses maladies relevant du tableau RG57 à l’épaule gauche et à l’épaule droite ont bien une origine professionnelle puisqu’elles en remplissent les conditions.La [9] représentée par son conseil sollicite le rejet de toutes les demandes de M. [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas soulevé par la [9] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
M. [C] expose que postérieurement au 11 avril 2019 (date des premières demandes de reconnaissance), il a de nouveau été exposé aux risques professionnels puisqu’il a repris ses fonctions le 23 juin 2020 et qu’il a poursuivi son activité jusqu’au 29 juin 2021, qu’ainsi il y a bien eu une exposition au risque de près d’un an, entre le 23 juin 2020 et le 29 juin 2021, date des déclarations de la maladie professionnelle accompagnées des certificats médicaux initiaux. Il en déduit que la condition liée à la durée d’exposition prévue par le tableau 57 est remplie puisqu’elle était de presque un an à la date des déclarations des deux maladies professionnelles et que sa maladie doit être reconnue d’origine professionnelle puisqu’il remplit l’ensemble des conditions du tableau 57.
La [9] fait principalement valoir que la date de première constatation médicale est le 23 mars 2019, que la condition du délai de prise en charge du tableau n’est pas respectée, que la nouvelle exposition au risque n’est pas prouvée, outre qu’elle est indifférente. Elle rappelle enfin que la charge de la preuve pèse sur l’assuré.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
En l’espèce, les demandes de prise en charge ont été instruites par la caisse au titre d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et d’une « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit, s’agissant de la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] (*) », les conditions de prise en charge suivantes :
- délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois,
- liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’avis du [14] du 26 février 2020 concernant la « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [18] (avec ou sans enthésopathies) gauche », indique une date de première constatation médicale au 23 mars 2019.
Le [11] a été saisi au motif que le délai de prise en charge est dépassé. Il a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle relevant : « L’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (10 mois et 7 jours) et la faible activité professionnelle objectivée depuis le 05/02/2018 (uniquement du 15 au 16 mai 2018) ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 11/04/2019. »
Sur l’avis du [14] du 26 février 2020 concernant la « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [18] (avec ou sans enthésopathies) droite », la date de première constatation médicale retenue est le 30 mars 2019.
Il a été saisi au motif que le délai de prise en charge est dépassé. Il a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, sa motivation est identique à celle concernant l’épaule gauche.
Par deux avis du 23 avril 2025, la [13] a indiqué s’agissant des épaules droite et gauche :
« Le [12] [Localité 16] estime :
Que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [18] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », compte tenu de l’importance du délai (10 mois et 14 jours versus 6 mois) séparant la fin de l’exposition au risque (le 17/05/2018) et la date de la première constatation médicale de la pathologie (le 30/03/2019),Qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [15] daté du 26/02/2020,Que la chronologie des expositions et des symptômes n’est pas compatible avec une étiologie professionnelle,Et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 11/4/2019, sur la foi du certificat médical initial daté du 11/04/2019 et son travail,Ainsi, l’existence d’un lien direct et certain entre le travail habituel et les deux maladies coiffe de rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [18] gauche et droite, déclarées par [7] datés du 29/06/2021 ne peut pas être établi.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il ressort des synthèses de l’enquête clôturée le 21 août 2018 et des questionnaires maladie professionnelle concernant l’épaule gauche et l’épaule droite, que M. [C] occupait le poste d’agent de coordination manutention, qu’il a travaillé du 26 août 1999 au 16 mai 2018 et a été en arrêt maladie du 17 mai 2018 au 23 mars 2019.
Dans son questionnaire, M. [C] a précisé qu’il avait été également absent du 5 février 2018 au 15 mai 2018 puis du 17 mai 2018 au 18 juin 2019.
La nature de l’exposition était la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au mois deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° au moins une heure par jour en cumulé, cette exposition au risque étant retenue.
Il est par ailleurs indiqué que le délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la [17] est de 10 mois et 7 jours, soit un délai supérieur à 6 mois.
M. [C] réalisait son travail en extérieur, ses tâches étaient les suivantes :
Chargement et déchargement de containers avions et camions,Manutention et manipulation de containers à frêt,Manutention et manipulation de colis lourds (30kgs en moyenne),Tri et dispatch des colis lourds,Tirer les chariots à containers (dollies) avec ou sans containers : traction d’un point à l’autre du centre de tri,Bloquer et débloquer les freins à chariots,Assure l’ancrage des chariots portes containers à l’engin de traction,Remonter la barre d’attache du chariot porte-conteneur pour le bloquer.
Suite aux refus de prise en charge de ses maladies par la Caisse, M. [C] soutient que postérieurement au 11 avril 2019 (date des premières demandes de reconnaissance), il a de nouveau été exposé aux risques professionnels puisqu’il a repris ses fonctions le 23 juin 2020 et qu’il a ensuite poursuivi son activité jusqu’au 29 juin 2021, qu’il y a bien eu une période d’exposition de près d’un an, entre le 23 juin 2020 et le 29 juin 2021, date des déclarations de la maladie professionnelle accompagnée des certificats médicaux initiaux.
Toutefois, il ressort des avis des deux [11] que la condition du tableau non remplie est celle relative au délai de prise en charge, qui est dépassé, et non celle relative à la durée d’exposition. Dès lors, l’existence d’une durée d’exposition au risque supérieure à six mois est acquise.
S’agissant du délai de prise en charge, il convient de rappeler qu’il correspond au délai entre la cessation d’exposition au risque supposé à l’origine de la maladie et la constatation de celle-ci.
M. [C] a cessé d’être exposé au risque le 16 mai 2018, correspondant à son dernier jour travaillé.
En conséquence, les maladies auraient dû être constatées au plus tard six mois à compter de la fin de son exposition afin de respecter le délai de prise en charge de 6 mois du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit le 16 novembre 2018.
Or selon les quatre déclarations de maladies professionnelles de M. [C] des 11 avril 2019 et 29 juin 2021 concernant les épaules droite et gauche, la date de première constatation médicale est le 23 mars 2019 pour l’épaule gauche et le 30 mars 2019 pour l’épaule droite.
Le fait que M. [C] ait repris le travail le 23 juin 2020, soit plus d’un an après la première constatation médicale des maladies, ne permet pas d’établir que la condition du délai de prise en charge est remplie.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [C], la condition du délai de prise en charge, de six mois dans le tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Sur le lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré, il convient de relever que ce dernier a indiqué dans son questionnaire qu’il avait été absent du 5 février 2018 au 15 mai 2018 puis du 17 mai 2018 au 18 juin 2019, de sorte qu’il n’a pas non plus été exposé au risque entre le 5 février 2018 et le 15 mai 2018.
Par ailleurs, les deux avis des [11] sont concordants et M. [C] ne fournit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien direct entre ses maladies et son travail.
Il s’ensuit que M. [C] sera débouté de ses demandes de voir reconnaître ses maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [C] de sa demande de voir reconnaître au titre de la legislation sur les risques professionnels, les maladies déclarées le 29 juin 2021 “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante” gauche et droite ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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