Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/52
N° RG 24/02303 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKU2
VF/EB
Décision déférée du 10 Avril 2024 - Pole social du TJ de [Localité 13] (20/574)
[H][G]
[J] [I]
C/
[6]
CONFIRMATION
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, Mme [I] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour stress au travail syndrome dépressif réactionnel. Dans le cadre de cette demande, son dossier a été transmis au [5] (ci-après:'CRRMP') d'Occitanie, s'agissant d'une maladie hors tableau.
Le 6 février 2020, le [9] a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [I] [J], rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la requérante.
Par jugement du 22 mars 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonnné la saisine du [10] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [I] [J] et son exposition professionnelle. Par avis rendu le 7 septembre 2022, la [12] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ne sont pas réunis.
Par jugement rectificatif du 17 juillet 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine du [11] de la même question. Le comité a rendu son avis le 22 novembre 2023 et a confirmé l'absence de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la requérante.
Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Débouté Mme [I] [J] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [I] [J].
Mme [I] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [I] [J] régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
La [7] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2024 et demande la condamnation aux dépens de l'appelante.
MOTIFS
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Mme [I] [J] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel,la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] [J] devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Dit que Mme [I] [J] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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