Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00660 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKHK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [F]
Me PFIRMANN
[G] [V]
Mme [U]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 07 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] [G] [V] CASH [Localité 5]
non représenté,
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 07 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [F], né le 23 septembre 1976 fait l'objet depuis le 18 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [P] [Y] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [C] [U], son conjoint.
Le 22 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [P] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 1er février 2024 par Monsieur [D] [F]
Monsieur [D] [F], l'établissement hospitalier [P] [Y] et Madame [C] [U] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 février 2024, avis versé aux débats.
Une décision de mainlevée était prise par le directeur de l'hôpital le 6 février 2024.
L'audience s'est tenue le 7 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [D] [F], l'établissement hospitalier [P] [Y] et Madame [C] [U] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [D] [F] a indiqué que l'appel était sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 6 février 2024, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Monsieur [D] [F],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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