Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3U
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00163
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ECRIN Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 805 388 071, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS substituée par Me TEKEBENG- LELE, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Décembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL L'ECRIN à compter du 20 janvier 2020, en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 02 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 novembre 2020, Madame [N] [M] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 30 septembre 2021, Madame [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL L'ECRIN à lui verser les sommes suivantes :
- 816,745 euros au titre du salaire impayé sur la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 81,68 de congés afférents, outre les intérêts,
- 1 633,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163,35 de congés payés y afférents, outre les intérêts,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision des documents actualisés suivants :
- certificat de travail,
- reçu pour solde de tout compte,
- attestation Pôle Emploi.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 septembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la société L'ECRIN à l'encontre de Madame [N] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Madame [N] [M] par la société SARL L'ECRIN est entachée de nullité,
- dit qu'il n'y a pas eu de préjudice moral subi par la société SARL L'ECRIN,
- condamné la société SARL L'ECRIN à verser à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
- 816,745 euros au titre du salaire impayé pendant la période de mise à pied,
- 81,68 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied,
- 1 633,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 163,35 euros au titre de congés payés sur préavis,
- dit que ces sommes seront productrices d'intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine de la juridiction par Madame [N] [M] le 30 septembre 2021,
- condamné la société SARL L'ECRIN à verser à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents actualisés de fin de contrat de Madame [N] [M] par la société SARL L'ECRIN à savoir :
- le certificat de travail
- le reçu pour le solde de tout compte
- l'attestation Pôle Emploi
- le tout sous astreinte de 10,00 euros par jour calendaire et par document à compter du quinzième jour du prononcé du présent jugement,
- débouté Madame [N] [M] de sa demande sur l'exécution provisoire,
- débouté la société SARL L'ECRIN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SARL L'ECRIN aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SARL L'ECRIN le 13 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL L'ECRIN déposées sur le RPVA le 11 janvier 2023, et celles de Madame [N] [M] déposées sur le RPVA le 28 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
La société SARL L'ECRIN a formé une requête en rabat de l'ordonnance de clôture le 15 mai 2023, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer aux conclusions de la partie intimée et au besoin, mettre en place un calendrier de procédure.
Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 09 novembre 2023, lequel a :
- débouté la société SARL L'ECRIN de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 07 décembre 2023 à 09h30,
- dit que la SARL L'ECRIN supportera les dépens de l'instance.
La société SARL L'ECRIN demande :
- de recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la société à l'encontre de Madame [N] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Madame [N] [M] par la société SARL L'ECRIN est entachée de nullité,
- dit qu'il n'y a pas eu de préjudice moral subi par la société SARL L'ECRIN,
- condamné la société SARL L'ECRIN à verser à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
- 816,745 euros au titre du salaire impayé pendant la période de mise à pied,
- 81,68 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied,
- 1 633,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 163,35 euros au titre de congés payés sur préavis,
- dit que ces sommes seront productrices d'intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine de la juridiction par Madame [N] [M] le 30 septembre 2021,
- condamné la société SARL L'ECRIN à verser à Madame [N] [M] les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents actualisés de fin de contrat de Madame [N] [M] par la société SARL L'ECRIN à savoir :
- le certificat de travail
- le reçu pour le solde de tout compte
- l'attestation Pôle Emploi
- le tout sous astreinte de 10,00 euros par jour calendaire et par document à compter du quinzième jour du prononcé du présent jugement,
- débouté la société SARL L'ECRIN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SARL L'ECRIN aux entiers dépens de l'instance.
*
Statuant à nouveau :
- de constater que les faits reprochés dans la procédure de licenciement de Madame [N] [M] sont constitutifs d'une faute grave,
- de condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi,
- de condamner Madame [N] [M] à payer à la société SARL L'ECRIN la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
- de condamner Madame [N] [M] aux dépens,
*
En tout état de cause :
- de condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
- de condamner Madame [N] [M] aux dépens.
Madame [N] [M] demande :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société SARL L'ECRIN à lui verser les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société SARL L'ECRIN à lui verser les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société SARL L'ECRIN à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société SARL L'ECRIN de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- de condamner la société SARL L'ECRIN à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner la société SARL L'ECRIN aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais et émoluments liées à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement et d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 11 janvier 2023, et en ce qui concerne la salariée le 28 février 2023.
Sur le licenciement
La lettre de rupture du 16 novembre 2020 motive ainsi le licenciement (pièce 8 de l'employeur) :
« (') Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour un entretien fixé au 12 novembre 2020.
Vous vous êtes présentée accompagnée d'une personne déléguée syndical Monsieur [E] [T] ; vous avez pu vous exprimer sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauchée en qualité d'employé polyvalent Niveau II Echelon 1 le 20 janvier 2020 dans le cadre d'un CDI à temps complet.
A partir de la fin du mois de septembre 2020, votre comportement a profondément changé et nous avons plusieurs faits fautifs graves à vous reprocher sur la période fin septembre et octobre 2020:
I) Le 25/09/2020, vous deviez réaliser les petits déjeuners à partir de 6h30. Vous ne vous êtes présentée à l'entreprise qu'à 12h00 ( pour le service du midi) et vous avez osé noter sur le planning que vous aviez assuré les petits déjeuners ce jour là de 6h30 à 11h30.
Vous imaginez bien qu'en ma qualité d'employeur j'ai été averti et j'ai dû vous remplacer au pied levé pour assurer la prestation à la clientèle présente à l'hôtel et qui avait réservé les petits déjeuners.
Lors de l'entretien préalable, vous reconnaissez les faits en indiquant que vous auriez été soit disant malade puis rétabli miraculeusement pour le service du midi.
Vous comprendrez bien que votre explication est peu convaincante.
Pour ma part il s'agit d'une absence injustifiée sans compter la fausseté des informations que vous avez communiquées en inscrivant sur le planning la réalisation des heures de travail alors que vous ne vous êtes pas présentée sans justificatif sur le lieu de travail.
2) Le 28/09/2020, Mme [J], votre employeur vous a rencontré pour vous faire part des erreurs de caisse et vous a demandé de vous ressaisir et d'exécuter les consignes précises à ce sujet. Or le 05-10-2020, un petit déjeuner n'a pas été encaissé ainsi que 4 cafés ; le 02-10-2020, un café non encaissé et le 09/10/2020, deux cafés ont été omis d'encaisser.
Vous ne tenez pas compte des consignes qui vous sont données et dans un laps de temps très réduit( moins d'une semaine) vous avez de nouveau servi des clients sans encaisser la prestation.
Vos comprendrez bien que nous ne pouvons fournir une prestation et servir des clients sans contre partie financière ..'
Notre activité consiste à assurer une prestation de service en contre partir de règlements de la part de la clientèle.
Lors de l'entretien préalable, nous niez pour partie les faits tout en indiquant que cela vous arrive de faire des erreurs.
Nous ne pouvons pas qualifier ces comportements fautifs répétés de simples erreurs mais bien de fautes graves posant d'importantes difficultés pour la société.
3) Nous avons mis en place un protocole de prise de commandes et il vous a été demandé de proposer lorsque le client ou les clients s'installe (nt) un apéritif et notamment les trois apéritifs maisons. Une fois de plus vous refusez d'appliquer cette consigne et vous oubliez même de proposer à notre clientèle l'apéritif et ce depuis la fin septembre 2020.
Le fait qu'un client prenne un apéritif augmente mécaniquement le montant du ticket moyen ; quant aux apéritifs maisons, il vous a été expliqué que notre marge était meilleure sur cette typologie de consommations.
Nous vous avons sensibilisés à plusieurs reprises...
Lors de l'entretien préalable vous vous contentez de nier. Ceci constitue un reftis d'obtempérer qui est une faute grave.
4) Fin septembre , début octobre 2020, Monsieur [O] un client fidèle souhaitait acheter du miel que nous vendions .Vous lui avez indiqué que celui-ci n'était pas bon et le client ne l'a donc pas acheté.
Lors de l'entretien vous avez changé votre version en indiquant avoir mentionné au client que ce type de miel était « fort en bouche »'
Pour les besoins de la cause, vous ne reconnaissez plus les faits fautifs qui vous sont reprochés.
Il est inconcevable que vous critiquiez les produits vendus au sein de notre établissement et vos goûts personnels ne doivent pas entrer en considération dans le cadre de votre activité professionnelle.
5) Il vous est demandé comme aux autres employés d'ailleurs de signer le cahier où sont notées les heures de travail et ce après chaque service pour éviter tout difficulté. Or, vous ne le faites pas et pire, vous notez parfois des heures qui n'ont pas été effectuées.
Lors de l'entretien, vous indiquez « être en règle ».
Permettez moi d'en douter dans la mesure où vous avez mentionné sur le cahier le 25/09/2020 un temps de présence de 6h30 à 11h30 pour les petits déjeuners alors que vous reconnaissez maintenant ne pas être venue.
Vous refusez une fois de plus de respecter les consignes de l'employeur et vous notez délibérément des heures non effectuées .
6) Concernant le protocole sanitaire mis en place dans le cadre du COV1D 19 force est de constater là aussi que vous ne respectez pas les consignes. Nous avons dû vous demander courant octobre 2020 de porter un masque et de bien le porter (pas en dessous du nez).
Les masques jetables et à usage unique sont mis à disposition par l'entreprise, il vous suffit d'en prendre un avant chaque service.
Il est aussi demandé d'espacer les tables de plus d'un mètre. Or le 22/09/2020, lors du petit déjeuner à la table V5 ,vous avez installé deux personnes alors qu'il fallait en meure qu'une afin de se conformer au protocole sanitaire.
Le non respect de ses consignes est dramatique pour l'entreprise.
Lors de l'entretien, vous niez partiellement en ce qui concerne le nombre de personnes à la table V5 mais vous reconnaissez avoir enlever le masque.
Le protocole sanitaire a été mis en place par les autorités administrative et s'impose à tous au sien de l'entreprise.
En ne le respectant pas, vous mettez en danger la clientèle et nous aurions pu subir une fermeture administrative de notre établissement.
Ce comportement est dangereux et contraire aux consignes passées par la direction.
7) Concernant la gestion des radiateurs, il vous a été demandé à plusieurs reprises de baisser les radiateurs pour la nuit dans la salle de restaurant afin de limiter la consommation inutile d'énergie et le 26/10/2020 de les mettre en « hors gel » en ce qui concernant ceux des chambres et salles de bain.
Force est de constater qu'aucune consigné n'a été respectée une fois de plus. Les radiateurs de la salle de restaurant sont restés ouverts toute la nuit à plusieurs reprises sur le mois d'octobre 2020 et quant à la mise hors gel formulée le 26/10/2020, vous n'avez pas respecté la consigne.
Vos explications laborieuses lors de l'entretien préalable ne m'ont pas convaincues....la faute grave est là aussi constituée.
8) Le 26/10/2020, vous avez pris l'initiative seule de vous octroyer une pause cigarette alors que ce n'est pas autorisé durant votre temps de travail effectif.
Lors de l'entretien vous avez indiqué « assumer votre envie de cigarette »
Effectivement, lorsque vous êtes à l'entreprise vous ne devez pas vaquer à des occupations personnelles dans le cadre de votre horaire de travail et de votre temps de travail effectif.
La pause cigarette ne saurait être rémunérée comme du temps de travail effectif.
9) Le 27/10/2020, il a été constaté que vous n'aviez pas nettoyer le micro onde utilisé par les clients, ni la réception, ni la porte d'entrée.
Les codes wi-fi n'avaient pas été remis non plus. Or ces tâches font parties de vos attributions et vous êtes rémunéré pour les accomplir.
Une fois de plus, vous refusez d'obtempérer aux consignes d'effectuer votre travail pour lequel vous êtes rémunéré.
Lors de l'entretien vous niez les faits. C'est navrant et cela démontre votre état d'esprit. Le travail n'est pas un endroit de dilettante et vous devez accomplir les tâches qui vous sont confiées et pour lesquelles vous avez touché une rémunération.
10) Le 30/10/2020, Mme [J], votre employeur vous a demandé de mettre en place dans les chambres réservées une bouilloire sur plateau, d'approvisionner les chambres en papier WC de façon suffisante et de recharger les chariots de ménage en produits.
Là aussi, vous êtes passé outre les consignes ; rien n'était fait et Mme [J] a été contrainte de réaliser votre travail à votre place.
Lors de l'entretien, vous avez simplement reconnu l'absence de plateau mais pour le reste vous niez, comme d'habitude.
11) Depuis le début du mois d'octobre 2020, il a été constaté de votre part une absence de gestes de politesses à votre arrivée et à votre départ outre des soufflements de votre part à chaque fois que des consignes vous sont données par votre employeur.
Là aussi vous niez en prétendant avoir un comportement poli, respectueux des consignes..'
Permettez nous de réfuter fermement vos allégations mensongères. Depuis la fin septembre 2020, vous refusez systématiquement d'obtempérer aux consignes passées et votre impolitesse est choquante vis-à-vis de votre employeur.
12) Dans la continuité du refus d'obtempérer aux consignes, vous avez violé votre obligation de discrétion en racontant à certains anciens salariés de l'entreprise des données de l'entreprise (nombre de couverts, clients, les noms, le ticket moyen).
Vous savez que vous ne devez pas évoquer à l'extérieur des éléments relatifs à l'activité de l'entreprise.
Lors de l'entretien, vous niez sans surprise les faits.
Devant la gravité de l'intégralité des faits susvisés, nous considérons que la poursuite de votre contrat de travail devient impossible.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés et ne pouvant admettre une telle situation, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail immédiatement, sans indemnité.
La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas réglée à ce titre là. (...) »
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
- sur l'absence au service du petit-déjeuner du 25 septembre 2020
La société L'ECRIN explique que Mme [N] [M] devait prendre son service à 6h30 pour assurer les petits-déjeuners, mais qu'elle était absente, et que la gérante de l'établissement a dû la remplacer au pied levé.
Mme [N] [M] conteste l'absence ; elle soutient avoir assuré le service.
La société L'ECRIN renvoie à des pièces qui ne correspondent pas à ce qui est décrit dans les conclusions ; selon celles-ci, il s'agit des pièces 11 à 14.
La pièce 11 est le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller de la salarié.
Il y est indiqué, à la question de l'absence pour le service du petit-déjeuner du 25 septembre, que la salariée répond : « Oui j'ai tapé mon réveil. Appelé dans la foulée. Malade toute la nuit. Dit de venir à midi »
La pièce 12 est l'attestation de Mme [L] [R], cliente, qui explique que le petit-déjeuner, le 25 septembre, lui a été servi par Mme [J] accompagné d'un jeune garçon.
La pièce 13 est l'attestation de Mme [S] [J], s'ur de la gérante, qui explique que cette dernière l'a appelée le 25 septembre 2020 vers 6h40, en panique, parce que sa salariée n'était pas présente aux petits-déjeuner ; elle lui a demandé de venir garder sa fille pour ne pas la laisser seule.
La pièce 14 est l'attestation de M. [XP] [Z], salarié de l'hôtel, qui indique notamment que le 25 septembre 2020 c'est Mme [J] qui s'est occupée des petits-déjeuner,et que « [N] » était absente, alors qu'elle devait les assurer.
Mme [N] [M] renvoie à ses pièces 5 et 5/2 ; la pièce 5/2 n'évoque pas la journée du 25 septembre 2020 ; dans son attestation en pièce 5, M. [X] [Y] affirme que la salariée était présente sur son lieu de travail à 6h30 le 25 septembre 2020.
Cette unique pièce n'est pas de nature à contredire les pièces multiples de l'employeur, dont le compte-rendu de l'entretien préalable indiquant l'aveu de l'absence.
Le grief est donc établi.
- sur les erreurs de caisse
Mme [N] [M] conteste ce grief.
La société L'ECRIN renvoie à ses pièces 11 (compte-rendu d'entretien préalable), 12 (attestation de Mme [L] [R], cliente), 16 (attestation de Mme [U] [A], cliente), 17 (photocopie d'un extrait du cahier de liaison) et 5 (compte-rendu d'entretien individuel du 15 août 2020).
Aucune de ces pièces, qui font état d'oublis de facturation de la part de la salariée, ne concerne les dates visées dans la lettre de licenciement.
Le grief n'est donc pas établi.
- sur le défaut de respect de la consigne relative aux apéritifs
Mme [N] [M] conteste le grief.
La société L'ECRIN renvoie à sa pièce 19, attestation de M. [F] [I], dans laquelle il indique les consignes et rappels effectués par l'employeur, relatifs au service ; il n'est pas fait état de ce que Mme [N] [M] s'abstiendrait de proposer à la clientèle des apéritifs.
Le grief n'est donc pas établi.
- sur la vente de miel
La société L'ECRIN reproche à Mme [N] [M] d'avoir exprimé son goût personnel.
Mme [N] [M] fait valoir que le fait d'indiquer au client que le miel est fort en bouche n'est pas dénigrer le produit ; elle précise ensuite contester avoir fait cette remarque.
La société L'ECRIN renvoie à sa pièce 11, qui est le compte-rendu de l'entretien préalable.
Il résulte de cette pièce que Mme [N] [M] indique avoir dit au client qui voulait acheter du miel de châtaignier que celui-ci était fort en bouche.
Il ne s'agit pas d'une critique du produit, ni d'une appréciation personnelle illégitime, mais d'un simple conseil ou renseignement d'une vendeuse à un client.
Le grief n'est donc pas établi.
- sur le grief de défaut de signature du cahier de suivi des horaires et d'indication fausse sur les heures travaillées
La société L'ECRIN explique que Mme [N] [M] n'inscrivait pas de manière régulière ses heures dans le cahier de suivi des heures de travail, et qu'elle s'est inscrite comme étant présente le matin du 25 septembre, alors qu'elle n'était pas à son poste ; comme étant présente plus tôt qu'en réalité, le 29 septembre 2020 ; et a inscrit une heure de départ fausse le 26 octobre.
Mme [N] [M] conteste le grief, et ajoute que la tenue de ce cahier des heures relève de la compétence de la société.
La société L'ECRIN renvoie à ses pièces 11, 9 et 15.
La pièce 11 (compte-rendu d'entretien préalable) mentionne que la salariée a répondu signer non le midi mais le soir.
La pièce 15 est la feuille de présence d'août 2020 ; elle ne concerne donc pas le 26 octobre.
La pièce 9 est une feuille de présence, où il est indiqué que Mme [N] [M] était présente le 29 septembre 2020 de 06h30 à 11h00.
La société L'ECRIN la confronte à une pièce 15/1, SMS de Mme [N] [M], dans lesquels la salariée indique qu'elle a été malade pendant la nuit et que l'employeur lui a dit de venir à 12h00.
Ces échanges de sms ne comportent cependant aucune date, et il n'est donc pas possible de les rapporter à la date du 29 septembre 2020.
En ce qui concerne la journée du 25 septembre 2020, il a été établi supra que Mme [N] [M] n'avait pas été présente à 06h30 comme cela était prévu ; sur la pièce 9 précitée elle est indiquée comme présente de 06h30 à 11h00 ce jour-là, la ligne étant émargée.
Dans ces conditions, seul le grief relatif à une mention fausse sur le relevé d'heures travaillées, pour la journée du 25 septembre, est démontré.
- sur le grief relatif au protocole sanitaire
La société L'ECRIN explique que Mme [N] [M] ne portait pas correctement son masque, et qu'elle n'installait pas la clientèle en respectant l'espacement imposé pendant la pandémie de Covid., notamment en utilisant une table condamnée.
Mme [N] [M] conteste le grief ; elle explique qu'une seule fois, et hors la présence des clients, elle a ôté son masque pour boire de l'eau ; elle affirme que l'installation d'une deuxième personne en table V5 était impossible en ce que cela aurait gêné l'accès à la seconde salle.
Motivation
Mme [N] [M] ne conteste pas les règles évoquées concernant le port du masque et l'espacement des tables et donc de la clientèle.
La société L'ECRIN renvoie à ses pièces 12, attestation de Mme [R], cliente, 21, attestation de Mme [K] [P], salariée, 23, croquis de la salle, et 14, attestation de M. [XP] [Z], salarié.
La pièce 12 est l'attestation de Mme [L] [R], qui explique avoir séjourné dans l'hôtel du 24 septembre 2020 au 10 octobre 2020 ; elle explique qu ' « une jeune femme » l'a installée, sans respect de la distanciation, et qu'elle avait le masque sous le nez. »
Comme le fait valoir Mme [N] [M] dans ses écritures, l'identité de l'employée n'est pas précisée.
L'attestation de Mme [K] [P] est en fait produite en pièce 22 ; celle-ci indique « Elle [Mme [N] [M]] portait en dessous du menton son masque ».
Le schéma d'emplacement des tables en pièce 23 n'établit rien relativement au grief.
En pièce 14, M. [XP] [Z] explique les règles exposées par la gérante Mme [J] à l'ensemble des salariés, notamment relativement au Covid ; cette pièce n'établit rien quant au grief formulé à l'encontre de Mme [N] [M].
Mme [N] [M] produit :
- en pièce 5, l'attestation de [X] [Y], salarié, qui indique que l'intimée « a toujours respecté les directives sanitaires appliquées à l'entreprise, que ce soit le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique »
- en pièce 5/2, l'attestation de M. [CR] [DV], salarié, qui explique que l'intimée « a toujours respecté les gestes barrières envers la clientèle de l'établissement »
- en pièce 12, l'attestation de M. [BM] [G], client, qui explique que Mme [N] [M] portait toujours son masque pendant son service
- en pièce 13, l'attestation de M. [D] [HY], client, qui explique être venu au restaurant le 08 août 2020,et que Mme [N] [M] a porté son masque tout au long du service, malgré la chaleur, et que les règles d'espacement ont été respectées.
Eu égard à la seule pièce 22 de l'appelante appuyant le grief, et au fait que celle-ci est contredite par les multiples attestations de Mme [N] [M], le grief n'est pas établi.
- sur le grief de gestion des radiateurs
La société L'ECRIN ne produit aucun élément démontrant la réalité du grief, contesté par Mme [N] [M].
Le grief n'est donc pas établi.
- sur les pauses cigarettes
La société L'ECRIN reproche à Mme [N] [M] d'avoir fait une « pause cigarette » le 26 octobre, alors qu'elle n'avait pas droit à un temps de pause, devant travailler de 8h30 à 12h00 ce jour-là ; de plus elle a quitté son poste à 10h30.
Mme [N] [M] confirme ses horaires de travail et explique que ce temps de travail incluait une pause de 11h20 à 11h30.
Motivation
Aux termes des dispositions des articles L3121-16 et 3121-17 du code du travail, lorsque le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Mme [N] [M] ne conteste pas sa pause cigarette du 26 octobre 2020, ni ses horaires, dont il découle qu'elle ne pouvait bénéficier d'une pause.
Le grief est donc établi.
- sur le défaut de nettoyage le 27 octobre 2020, et l'absence de remise des codes Wi-Fi
La société L'ECRIN affirme que le nettoyage des deux micro-ondes accessibles à la clientèle est une tâche dévolue aux employés polyvalents, et explique que les codes Wi-Fi doivent être remis dans les clés dans une enveloppe à chaque client.
Mme [N] [M] affirme que ces tâches ne lui incombaient pas.
Mme [N] [M] explique que le nettoyage des micro-ondes, de la réception et de la porte d'entrée n'entre pas dans sa mission, et qu'elle relève de la femme de ménage.
Elle ajoute que pour celles des tâches qui entrent dans sa mission, aucune absence d'exécution n'est rapportée.
Mme [N] [M] indique également que la société L'ECRIN ne renseigne pas la charte qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité qui les conditionnent, et que les attestations versées présentent le protocole dont les salariés ont connaissance, mais elles ne démontrent pas qu'elle les aurait enfreints.
En ce qui concerne les codes Wifi, elle explique qu'ils sont inscrits sur les enveloppes contenant les clés, remises aux clients.
Motivation
La société L'ECRIN renvoie à ses pièces 19, 14, 21 et 18, attestations de salariés de l'entreprise ; 11, compte-rendu de l'entretien préalable ; 25, fiche de poste « personnel polyvalent d'hôtellerie » publiée par Pôle Emploi.
La pièce 19 est une attestation non datée de M. [F] [I], employé polyvalent, qui explique qu'il doit nettoyer les micro-ondes mis à la disposition de la clientèle.
L'absence de précision des dates de ses fonctions dans l'entreprise ne permet pas d'en déduire que Mme [N] [M] y était soumise.
La pièce 14 est l'attestation de M. [XP] [Z], qui indique travailler depuis 3 ans et 5 mois au poste de polyvalent ; son attestation est datée du 08 novembre 2021 ; il était donc en poste en même temps que Mme [N] [M].
Il explique que le nettoyage des micro-ondes fait partie de sa mission ; il explique également qu'il leur incombe d'imprimer et de donner aux clients qui arrivent en retard les codes Wifi.
La pièce 21 est l'attestation de M. [MB] [W], chef de cuisine de la société L'ECRIN, qui confirme ce qui est indiqué par la pièce 14 sur le nettoyage des micro-ondes et la délivrance des codes Wifi.
La pièce 18 est l'attestation de Mme [V] [H], qui indique travailler depuis 3 ans et demi au sein de la société L'ECRIN en qualité d'employée polyvalente (son attestation est datée du 10 novembre 2021, elle a donc travaillé à la même période que Mme [N] [M]).
Elle explique que les codes Wifi doivent être imprimées sur une imprimante spéciale et donnés aux clients, et qu'elle doit nettoyer les deux micro-ondes mis à disposition des clients.
Compte tenu de ces pièces, et de ce que Mme [N] [M] ne conteste pas ne pas avoir procédé au nettoyage des micro-ondes, et ne pas avoir suivi la procédure relative aux codes Wifi, ces griefs sont établis.
Les pièces étant taisantes sur le nettoyage de la porte d'entrée et de la réception, sur ces points le grief n'est pas établi.
- sur les faits du 30 octobre 2020
La société L'ECRIN affirme que Mme [N] [M] n'avait pas réalisé les tâches demandées, rappelées dans la lettre de licenciement.
Elle affirme que tout le matériel était à disposition pour que ces tâches soient accomplies, et qu'elles font partie des missions de Mme [N] [M].
Mme [N] [M] affirme avoir rempli ces tâches, à l'exception de la mise en place de la bouilloire, en raison de l'absence de plateau.
Motivation
La société L'ECRIN renvoie à ses pièces 14 (attestation de M. [XP] [Z]) et 18 (attestation de Mme [V] [H])
Ces pièces ne font pas état d'une inexécution de ses tâches par Mme [N] [M] le 30 octobre 2020 ; si elles précisent que des plateaux sont présents pour disposer les bouilloires, elles ne spécifient pas leur présence le jour des faits reprochés.
Compte tenu de ces éléments, le grief n'est pas établi.
- sur le grief de refus d'appliquer les consignes et de manifestations d'impolitesse
La société L'ECRIN explique que Mme [N] [M] manque de politesse à l'égard de sa hiérarchie et à l'égard de ses collègues ; elle souligne que cela lui a été signalé à l'occasion de deux entretiens individuels.
La société L'ECRIN ne conclut pas sur un refus d'appliquer les consignes, grief par conséquent abandonné.
Mme [N] [M] estime que ce qui lui est reproché n'est pas établi ; elle affirme qu'elle a toujours fait preuve de politesse, renvoyant à certaines attestations.
Motivation
La société L'ECRIN renvoie à ses pièces 2 (entretien individuel du 15 février 2020), 5 (entretien individuel du 15 août 2020) et 22 (attestation de Mme [K] [P]).
Outre que ces pièces ne sont pas suffisamment précises quant aux faits reprochés : « respect hiérarchie », « ne pas répondre » ' (pièce 2), « respect du savoir être et du savoir vivre avec l'équipe et la hiérarchie » (pièce 5), « je les ai vu [Mme [N] [M] et un autre employé] se moquer de Madame [J] alors qu'elle était à 2 mètres d'eux » (pièce 22), elles sont contredites par les pièces 5/2 et 5/3 de l'intimée (attestations de M. [CR] [DV] et attestation de M. [B] [C], anciens collègues au sein de l'entreprise) qui indiquent que celle-ci a toujours été polie et respectueuse avec la gérante et la clientèle.
Dans ces conditions, le grief n'est pas démontré.
- sur l'obligation de discrétion
La société L'ECRIN expose que Mme [N] [M] a divulgué à d'anciens salariés des informations sur l'entreprise, relatives au nombre de couverts, de clients...
Mme [N] [M] conteste avoir divulgué des informations sur l'activité de l'entreprise.
Motivation
La société L'ECRIN ne renvoie qu'à sa pièce 19, attestation de M. [F] [I], employé de l'entreprise, qui indique que tous les salariés avaient accès à l'ordinateur permettant la visualisation des données de l'activité de la société.
Elle ne produit aucune pièce démontrant que Mme [N] [M] aurait accédé à ces données et les aurait ensuite divulgués à des tiers.
Le grief n'est donc pas établi.
La société L'ECRIN fait état d'un avertissement antérieur du 28 septembre 2020 ; elle renvoie à sa pièce 6.
Cette pièce 6 est un avertissement adressé à Mme [N] [M] le 28 septembre 2020, pour avoir, avec les autres salariés, partagé les pourboires hors la présence de la gérante.
Comme le fait valoir Mme [N] [M] dans ses conclusions, cette sanction a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'égard des faits connus du 25 septembre, la gérante ayant dû elle-même remplacer la salariée au pied levé.
Seuls demeurent en conséquence les faits établis suivants :
- la pause du 26 octobre 2020,
- le défaut de nettoyage des micro-ondes le 27 octobre 2020, et l'absence de remise des codes Wi-Fi.
Les avertissements oraux dont il est fait état dans les écritures ont été formalisés par des compte-rendus d'entretien individuel des 15 février 2020 et 15 août 2020 (pièces 2 et 5 de la société L'ECRIN) ; ils sont antérieurs aux griefs visés dans la lettre de licenciement et ne peuvent donc avoir épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur.
Compte-tenu des fautes établies et non encore sanctionnées, et de l'existence d'une sanction antérieure, au surplus récente par rapport aux griefs, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'employeur n'établissant pas l'impossibilité de maintien de la salariée pendant le préavis.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur le rappel de salaire pour mise à pied
Mme [N] [M] réclame à ce titre 816,745 euros outre 81,68 euros à titre de congés payés afférents.
La société L'ECRIN ne conteste pas à titre subsidiaire les montants réclamés.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces points.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [N] [M] réclame à ce titre 1633,49 euros, pour un préavis d'un mois, et 163,35 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
La société L'ECRIN ne conteste pas à titre subsidiaire les montants réclamés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé, Mme [N] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre ; le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer 1 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société L'ECRIN fait valoir que dans sa requête Mme [N] [M] expliquait que l'entreprise était animée par le souci de tirer avantage des salariés à bon compte.
Mme [N] [M] fait notamment valoir que la société L'ECRIN ne justifie d'aucun préjudice moral indemnisable.
Motivation
La société L'ECRIN, qui qualifie de méprisants les propos de Mme [N] [M], n'explicite pas le préjudice moral en résultant, étant souligné que les accusations formulées par Mme [N] [M] sont restées cantonnées aux conclusions échangées entre les parties.
Dans ces conditions, la société L'ECRIN sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné à remettre à la salariée les documents de fin de contrat, en conformité avec le présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 16 septembre 2022, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la société L'ECRIN à l'encontre de Madame [N] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SARL L'ECRIN à verser à Madame [N] [M] 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de Mme [N] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société L'ECRIN à remettre à Mme [N] [M] les documents de fin de contrat établis en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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