Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04000 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGEM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2019 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN - N° RG 11-17-000516
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(avocat postulant) substituée par Me CORTEY-LOTZ, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a conclu le 7 avril 2012 avec Monsieur [E] [B], armateur du navire Boree Al, catégorie 8-12, un contrat d'engagement maritime pour une pêche au large sur la période du 7 avril 2012 au 22 mai 2012 en qualité de mécanicien remplaçant.
Le 22 avril 2012 Monsieur [X] était victime d'un accident du travail au large de Plymouth (Grande-Bretagne).
Faisant valoir qu'il avait été rémunéré à tort selon la catégorie 8 alors qu'il dépendait de la catégorie 12 et qu'il avait de ce fait subi un préjudice résultant à la fois d'une perte de salaire et du versement d'une rente d'incapacité inférieure à celle qui lui était due en raison du versement par l'employeur de cotisations sociales minorées, Monsieur [D] [X] saisissait la direction des affaires maritimes de [Localité 1] aux fins de conciliation selon courrier reçu par ce service le 6 juin 2016.
Le 20 juillet 2016 l'administrateur des affaires maritimes de [Localité 1] établissait un procès-verbal de non conciliation autorisant Monsieur [X] à faire citer Monsieur [B] devant le tribunal d'instance de Perpignan.
Le 14 mars 2017, Monsieur [D] [X] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le tribunal d'instance de Perpignan aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Perpignan disait Monsieur [D] [X] irrecevable en son action et laissait les dépens à sa charge.
Monsieur [D] [X] a relevé appel de la décision du tribunal d'instance le 11 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2021, Monsieur [D] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et estimant d'une part que l'action n'était pas prescrite, d'autre part qu'il relevait de la catégorie 12 pour une pêche au large sur un navire dont la jauge est supérieure à 100 tonneaux, il réclamait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il avait subi de ce fait, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2020, Monsieur [E] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'action de Monsieur [X] n'est pas prescrite au débouté du salarié de ses demandes dès lors qu'aucune faute n'avait été commise dans la détermination de la catégorie qui lui était applicable. En tout état de cause, il demande la condamnation de Monsieur [X] à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mai 2022.
SUR QUOI
> Sur la prescription
Monsieur [X] pouvait connaître la catégorie selon laquelle il avait été rémunéré à réception de son bulletin de paie d'avril 2012.
Sa demande porte sur la réparation d'un préjudice résultant à la fois d'une perte de salaire et du versement d'une rente d'incapacité inférieure à celle qui lui était due en raison du versement par l'employeur de cotisations sociales prétendument minorées. La demande de Monsieur [D] [X] porte donc au moins partiellement sur des sommes constituant des salaires.
La loi du 14 juin 2013 a ramené de cinq à trois ans le délai de prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire. Toutefois aucune instance n'était en cours à la date de promulgation de la loi, si bien que les dispositions issues de la loi nouvelle s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La saisine de l'administrateur des affaires maritimes, devenu le directeur départemental des territoires et de la mer, préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription et la prescription est par la suite suspendue jusqu'à ce que le litige trouve sa solution.
Or, si la preuve de l'envoi du courrier de monsieur [X] le 2 juin 2016 n'est pas rapportée, il ressort des pièce produites que le courrier de saisine aux fins de conciliation du directeur départemental des territoires et de la mer a été reçu par ce dernier le 6 juin 2016, soit dans un délai n'excédant pas le délai de trois ans courant à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, et sans que la durée totale de la prescription n'excède cinq ans.
L'action n'est donc pas prescrite.
> Sur le fond
Le contrat d'engagement maritime stipule que Monsieur [B] était engagé en qualité de mécanicien remplaçant, catégorie ENIM 8/12, le navire étant armé à la fois pour la pêche côtière et pour la pêche au large et que le mode de rémunération reposait sur un salaire à la part sur le produit des ventes représentant 1,25 parts.
Le Décret n°52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire des marins dispose que les marins sont classés, d'après les fonctions remplies par eux, en 20 catégories. Ces catégories servent également de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'établissement national des invalides de la marine.
La 12e catégorie revendiquée par le salarié regroupe les emplois suivants:
-Patron et chef mécanicien sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 250 tonneaux armé à la pêche au large.
-Second, pont et machine, sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à grande pêche.
-Second, pont et machine sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large.
-Radio électricien ayant plus de douze mois d'ancienneté sur navire de jauge brute égale ou supérieure à 450 tonneaux armé à la pêche au large et sur navire de jauge brute inférieure à 750 tonneaux armé à la grande pêche.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] fait valoir qu'il avait été employé pour une pêche au large sur un bateau dont la jauge est supérieure à 100 tonneaux et qu'il convenait de retenir la catégorie 12 et non la catégorie 8 pour les mécaniciens.
Engagé en qualité de mécanicien remplaçant sur une embarcation comportant un mécanicien, un mécanicien remplaçant et un second mécanicien, comme cela ressort des stipulations du contrat d'engagement relatives à la répartition des parts sur la masse partageable, Monsieur [X] ne justifie par aucun élément avoir pu exercer effectivement une activité de chef mécanicien ou une quelconque autre fonction correspondant aux emplois repère de la douzième catégorie.
Aussi convient-il de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [D] [X] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 29 mars 2019 en ce qu'il a dit Monsieur [D] [X] irrecevable en son action;
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
Déboute Monsieur [D] [X] de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens;
La greffière,Le président,
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