Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/07629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO6G
Ordonnance n° 2023/M71
Société LOGISCOMFORT Es qualité de
« Liquidateur amiable » de la société LOGISCOMFORT « Monsieur [N] [E] »
Représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l'incident,
Appelante
Mme [S] [G] veuve [V]
Représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l'incident,
Mme [K] [V] épouse [Z]
Représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l'incident,
M. [I] [V]
Représenté par Me Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeur à l'incident,
M. [P] [G] exploitant à l'enseigne CB RENOVATION
SA MMA IARD
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. MIC INSURANCE (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSU RANCE COMPANY)
Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES
Représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.C.P.A. MIRAILLES & LEBRUN
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au
barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me DINAHET Alice, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d'Angeline PLACERES Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :
Mme [S] [G] veuve [V], Mme [K] [V] épouse [Z] et M. [I] [V] ont fait réaliser des travaux sur une propriété leur appartenant en indivision.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
-condamné in solidum la société de droit anglais Logiscomfort LTD, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [E], la société d'architectes Mirailles et Lebrun, la société Terrassement Transport collobrierois et la société MMA iard à payer à Mme [G], à Mme [V] et à M. [V] la somme de 219 042,25 euros TTC à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-procéder à un partage de responsabilité entre les parties condamnées,
-ordonné l'exécution provisoire.
La société Logiscomfort LTD, qui n'a pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2022 aux termes de laquelle elle a intimé :
-Mme [G],
-Mme [V],
-M. [V],
-M. [P] [G],
-la société MMA iard,
-la société MIC insurance,
-la société MAAF assurances,
-la société mitrailles et Lebrun,
-la société Terrasement Transport Collobrierois.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mme [G], Mme [V] et M. [V] nous ont demandé de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société Logiscomfort LTD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [G], Mme [V] et M. [V] nous ont également demandé, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 1844-8 du code civil et 237-2 du code de commerce :
-de constater que la société Logiscomfort LTD est dépourvue d'existence légale depuis le 8 décembre 2015 en raison de sa dissolution à cette date,
-en conséquence,
-de juger que la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 est frappée de nullité en raison du défaut de capacité à ester en justice de la société Logiscomfort LTD,
-de condamner M. [N] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir :
-que dans ses conclusions notifiées le 29 août 2022, la société Logiscomfort LTD justifie la non-exécution du jugement au motif qu'elle serait dissoute et ne disposerait plus d'existence légale, et donc d'actif, depuis 2015,
-que dans ces conditions ils entendent nous soumettre la nullité de l'appel interjeté par la société Logiscomfort LTD en raison de l'incapacité de cette dernière à ester en justice,
-qu'en effet, dans l'hypothèse où la demande de radiation viendrait à être rejetée eu égard à l'inexistence juridique de la société Logiscomfort LTD, le conseiller de la mise en état ne pourra que constater que cette situation ne l'autorisait pas à interjeter appel du jugement,
-que si la déclaration d'appel a été formée à la demande exclusive de la société Logiscomfort LTD, ses conclusions d'appelante du 29 août 2022 mentionnent qu'elle est représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [E],
-que la société Logiscomfort LTD invoque toutefois dans ses écritures l'achèvement de sa liquidation dont les opérations sont terminées le 8 décembre 2015 et produit un certificat attestant de sa dissolution au registre des sociétés anglais depuis cette date, en sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle a effectivement été liquidée, dissoute puis radiée depuis plusieurs années.
La société Mirailles et Lebrun, la société MMA iard, la société Terrassement Transport collobrierois et la société MAAF assurances s'en sont rapportées à justice et nous ont demandé de statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [G], de Mme [V] et de M. [V].
La société Logiscomfort LTD ne nous a pas adressé de conclusions en réponse aux demandes de Mme [G] de Mme [V] et de M. [V].
Motifs :
L'examen de la demande de radiation suppose que soit préalablement tranchée la question de la validité de la déclaration d'appel.
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Pour obtenir la condamnation de la société Logiscomfort LTD, Mme [G], Mme [V] et M. [V], ont eux-mêmes, par acte du 19 février 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la société Logiscomfort LTD, représentée par son liquidateur amiable M. [N] [E] ; ils ont ensuite fait signifier le jugement à cette société par acte du 27 avril 2021. Ils ne peuvent donc, sans se contredire au détriment de la société Logiscomfort LTD, soutenir devant la cour que celle-ci serait dépourvue de la capacité d'agir en justice pour faire appel du jugement, ce moyen étant incompatible avec leur position en première instance. L'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [G], Mme [V] et M. [V] est donc irrecevable.
Sur la demande de radiation :
Selon les explications concordantes des parties, la société Logiscomfort LTD a été dissoute et les opérations de liquidation sont achevées, ce qui permet de caractériser une impossibilité d'exécuter le jugement au sens de l'article 526 du code de procédure civile, seul applicable à la cause puisque l'instance devant la juridiction du premier degré a été introduite avant le 1er janvier 2020. La demande de radiation de l'affaire ne peut donc prospérer.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [G], Mme [V] et M. [V] ;
Rejetons la demande radiation formée par Mme [G], Mme [V] et M. [V] ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 23/03/23
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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