Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/654
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBQJ
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [U] [V], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Z] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame BOURDON-PICQUOIN Ursula, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 13h45,
Signée par Madame BOURDON-PICQUOIN Ursula, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h15;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Mai 2024 à 16h10 par M. [C] [F];
M. [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a dit s'en rapporter à son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de M. [C] [F] ou son assignation à résidence en raison d'une absence de perspective d'éloignement vers l`Algérie. Il expose qu'il s'agit de son deuxième placement en rétention au CRA de [Localité 5] en moins d'un an et que lors de son précédent placement, qui a duré plusieurs mois, aucun laissez-passer ne lui a été délivré malgré ses déclarations constantes quant à son identité et sa nationalité.
Le représentant de la préfecture ne conclut pas et sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il expose que le moyen soulevé relatif à l'absence de perspective d'éloignement est prématuré ; que des diligences sont encore à effectuer comme la mise en place d'autres canaux comme des services de police se trouvant en Algérie et la saisine d'autres pays également. Il ajoute que M. [C] [F] se déclarant algérien, le consulat a été saisi le 15 mai dans l'attente de son identification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel:
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En effet l'appel a été interjeté le 17 Mai 2024 à 16h10 soit dans les 48 heures de l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Tout d'abord, la cour relève que le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est inopérant à ce stade de la procédure, la précédente rétention de l'intéressé à compter du 23 août 2023 au CRA de [Localité 5] étant sans incidence sur la procédure de rétention en cours.
Ensuite, il n'est pas démontré en l'état que les démarches entreprises par l'administration ne pourraient aboutir à l'éloignement de M. [C] [F] vers l'Algérie sachant que celles-ci viennent seulement d'être initiées par l'autorité préfectorale (saisine du consulat d'Algérie) le 15 mai et qu'il ne peut être présumé de leur échec à ce stade prématuré de la procédure.
Il est relevé enfin que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner, et la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités algériennes sur la demande de laissez passer.
L'intéressé doit être présenté prochainement au consul d'Algérie pour y être auditionné.
Il est donc à ce jour tout à fait prématuré de considérer que l'administration est dénuée de perspective d'éloignement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, M. [C] [F], connu de plusieurs identités, ne dispose d'aucun document de voyage et ne présente aucune garantie de représentation.
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de retour du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [F]
né le 22 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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